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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025090956


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Date
19/06/2026
Numéro
2025090956
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bbdeccdc6046d477cf242

Texte de la décision

3,214 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025090956

ENTRE :

SARL NMS MULTISERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 501 115 190

Partie demanderesse : comparant par Maître [I] Sarah, avocat (E0572)

ET :

SAS VO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 903 417 392

Partie défenderesse : comparant par Maître SAUVAGNAC [Localité 1] Avocat (C2437)

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SARL NMS MULTISERVICES, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 19 août 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS VO, de régler 21 053,09 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SAS VO y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 24 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 mai 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 5 mai 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 12 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 5 mai 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 12 dudit protocole.

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,75 € dont 10,74 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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