T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2025089925
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Texte de la décision
Copie exécutoire : BONNET DES TUVES Francis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025089925
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775665615 Partie demanderesse : comparant par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)
ET :
SARL LES DEUX J, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841456981
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Ile de France, ci-après désignée CADIF, a une activité bancaire.
La SARL LES DEUX J, ci-après désignée 2J, a une activité de restauration sous l'enseigne « Le repaire ».
2J est titulaire d'un compte courant dans les livres de CADIF ouvert le 2 août 2019.
Le 21 octobre 2020, elle a souscrit auprès de CADIF un PGE d'un montant de 100.000 euros au taux de 0,00% l'an, remboursable in fine à l'issue d'un délai d'un an.
Par avenant du 13 octobre 2021, les parties sont convenues d'un amortissement des sommes dues au titre du PGE pour une période additionnelle de 60 mois, au taux de 0,54% l'an. CADIF dit que 2J a cessé de régler les échéances au titre du prêt PGE à compter du 22 novembre 2024.
Par LRAR du 3 mars 2025 (revenue en NPAI), CADIF a mis 2J en demeure d'avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 12.139,52 euros au titre des échéances impayées du PGE ainsi qu'au titre du solde débiteur du compte courant.
CADIF informait la société LES DEUX J qu'à défaut de règlement de ladite somme dans le délai imparti, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt sans autre avis et procèderait à la clôture du compte courant.
Par lettre recommandée avec avis de réception (revenue en NPAI) du 16 juillet 2025, CADIF a procédé à la clôture du compte courant de 2J.
CADIF dit que ces courriers sont restés sans réponse.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 10 Octobre 2025 CADIF a assigné 2J.
Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 659 du CPC : les recherches réalisées par le commissaire de justice qui s'était déplacé sans résultat à la dernière adresse connue du défendeur se sont révélées infructueuses. 2J n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social au RCS.
Par cet acte, CADIF demande au tribunal de :
Condamner la société LES DEUX J à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 48.526.97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,54% l'an à compter du 02 octobre 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt PGE n°00002382837,
Condamner la société LES DEUX J à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 4.464,95 outre intérêts au taux conventionnel de 13,90% l'an à compter du 02 octobre 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°65062360997,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société LES DEUX J à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LES DEUXJ aux entiers dépens.
A l'audience du 11 Mai 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 Juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
2J, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
Au soutien de ses prétentions, CADIF vise les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
CADIF fait valoir qu'elle a régulièrement mis en demeure 2J le 3 Mars 2025 concernant les arriérés de prêt et le solde débiteur ; que faute de réaction, elle a régulièrement clos le compte courant par LRAR le 16 juillet 2025.
Elle avance en outre qu'elle peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, le client ayant été régulièrement mis en demeure.
A l'appui de ses demandes elle produit le décompte suivant au 2 octobre 2025 :
Au titre du solde débiteur (en Euros)
Solde débiteur
4464,95
Intérêts au taux de 13,9% l'an et frais
mémoire
Total outre intérêt au taux de 1,54% à compter du 2/10/25
4464,95
Au titre du PGE (en Euros)
Principal
40 324,31
Intérêts (du 3/03 au 2/10 au taux de 1,54%)
362,39
Intérêts normaux
72,69
Intérêts de retard
17,68
Accessoires
420,78
Indemnités forfaitaires
2864,17
Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement
Mémoire
Total outre intérêts au de taux de 13,9% l'an à compter du 2/10/25
44 062,02
Le tribunal note une erreur manifeste : dans ses prétentions, CADIF demande une première condamnation à payer 48 526,97 € qui correspond au total des deux décomptes ci-dessus (solde débiteur et PGE) et une deuxième condamnation concernant le solde débiteur. Cela revient à réclamer deux fois le solde débiteur. Il convient de ne retenir que le PGE dans la première demande, le solde débiteur produisant des intérêts différents.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, un PV de recherches infructueuses ayant été régulièrement dressé ; l'extrait Kbis daté du 08/05/2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et de la domiciliation parisienne de son siège social et valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ; l'extrait Kbis ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective.
Enfin, CADIF produit des contrats signés avec 2J, si bien que la qualité et l'intérêt à agir de CADIF ne sont pas contestables.
La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira l'action de CADIF est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
L'article 1104 du même code dispose que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
L'Article 1353 du code civil dispose que «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'art 312-1-1 du code monétaire et financier stipule en son article V. que «L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. »
Enfin, l'article 1343-2 du Code Civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l'espèce,
Concernant le solde débiteur
CADIF produit un contrat d'ouverture de compte courant (pièce n°3) et des relevés de compte (pièce n°4) qui attestent de l'existence d'un compte courant.
CADIF verse également au débat une lettre envoyée le 16 Juillet 2025 en RAR, à la dernière adresse connue du débiteur qui est toujours celle du siège social sur le Kbis, signifiant la clôture du compte courant avec effet immédiat et l'exigibilité du solde débiteur (4 262 €) majoré des intérêts aux taux du découvert non autorisé et des frais et accessoires. Cette clôture fait suite à une mise en demeure dument réalisée le 3 mars (soit plus de 4 mois avant) par RAR à la même adresse.
Le délai de 2 mois visé dans l'article 312-1-1 du code monétaire et financier a bien été respecté, ainsi que les conditions formelles de signification. Le tribunal dira que la clôture du compte a été valablement signifiée.
A la date de clôture, le solde débiteur était de 4 262 €. L'historique des opérations (pièce n°11) affiche un solde débiteur de 4 464,95 € au 2/09/2025 mais celui-ci tient compte de divers débits à partir de Juillet, ce qui n'est pas possible sur un compte clos.
En outre, les intérêts figurant en prélèvements sont calculés au TEG de 19,22% qui n'est pas justifié par les pièces produites. Le contrat de compte courant (pièce n°3) prévoit des intérêts sur solde débiteur de 13,9%.
Le tribunal retiendra le solde débiteur tel qu'annoncé par CADIF dans son courrier de clôture du 16 Juillet 2025, soit 4262 € et les intérêts au taux contractuels soit 13,9 % l'an.
Le tribunal dira cette créance certaine liquide et exigible et condamnera la SARL 2J à payer à CADIF la somme de 4 262 € majorée des intérêts au taux contractuel soit 13,90 % l'an à compter du 2 Octobre 2025 jusqu'à parfait paiement
Concernant le PGE
CADIF produit un contrat de PGE et son avenant dument signés (pièces n°5 et 6), ainsi qu'un tableau d'amortissement faisant ressortir des échéances mensuelles à compter du 22/11/2021 de 1 689,64€ auxquelles s'ajoute la commission de garantie dégressive.
L'article « Déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt stipule que «
le prêt deviendra de plein droit exigible si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec réception adressée à l'emprunteur par le prêteur :
[ …]
A défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur […] »
CADIF produit un courrier envoyé en RAR le 3 Mars 2025 à l'adresse du siège social de 2J la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans les 30 jours et indiquant que faute de règlement dans ce délai, elle prononcera « sans autre avis » la déchéance du terme du prêt.
Le formalisme contractuel étant respecté, la déchéance du terme lui est donc acquise.
CADIF fournit un arrêté provisoire à cette date de 40 324,31 € au titre du prêt et un décompte au 2 octobre 2025.
Concernant le décompte :
Sur le principal,
Il est dument justifié dans le courrier du 3 Mars et correspond à la somme de la partie capital des échéances impayées (6690,49 €) et du capital restant dû (33633,82 €) à cette date.
Sur les intérêts
L'avenant au contrat de PGE (pièce n°6) prévoit une majoration de 1 point sur le taux du prêt (paragraphe 1.1 des conditions particulières) pour les intérêts de retard soit 1,54% l'an.
Les « intérêts » indiqués au décompte sont donc bien justifiés.
Sur les « intérêts normaux » : ils correspondent (pièce n°8) à la part en intérêts échus au titre des échéances impayées soit 68,07 € qui sera retenue et une part d'intérêts à échoir pour 4,62 € qui ne sera pas retenue.
Les « intérêts de retard » correspondent aux intérêts de retard calculés sur les échéances impayées soit 17,68 € au taux de 1,54% l'an, conformément aux dispositions contractuelles et seront retenus.
Sur les accessoires
Le montant présenté dans le décompte correspond aux commissions de garantie sur les échéances impayées pour 126,05 € et aux commissions de garantie sur les échéances futures pour 294,73 €.
Ils correspondent à la commission de garantie au titre de la garantie de l'Etat telle que définie au paragraphe « coût total du prêt » pour son coût total et au paragraphe « garantie » de l'avenant au contrat de PGE (piècen°6) lequel stipule que « […]
Pour l'emprunteur, le coût de la commission de garantie est réparti sur la durée de la période additionnelle[…] L'emprunteur doit payer à chaque échéance selon la périodicité qu'il a choisie, une fraction du coût de cette garantie »et plus loin « L'emprunteur est informé que la commission de garantie, déterminée comme indiqué ci-dessus, est intégralement et définitivement acquise au prêteur dès la mise en place de la période additionnelle du prêt »
La partie non réglée de la commission de garantie est donc due en intégralité, en ce compris la partie correspondant aux échéances futures. Le montant figurant au décompte est donc justifié.
Sur les indemnités forfaitaires
Le paragraphe « Remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnité » du contrat de PGE en son alinéa « Indemnité de recouvrement si le prêt n'est soumis au code de la consommation », dispose que « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, L'Emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000€. » L'indemnité figurant au décompte correspond bien à 7% des sommes exigibles (hors sommes à échoir sur la commission de garantie).
Concernant le PGE, le tribunal retiendra le décompte suivant au 2 Octobre 2025 :
Principal
40 324,31
Intérêts (du 3/03 au 2/10 au taux de 1,54%)
362,39
Intérêts normaux
68,07
Intérêts de retard
17,68
Accessoires
420,78
Indemnités forfaitaires
2864,17
Total
44 057,4
En conclusion, le tribunal dit que cette créance de CADIF est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera 2J à lui payer la somme de 40 324,31 euros, avec intérêt au taux conventionnel majoré, soit 1,54% l'an, à compter du 2/10/2025, date d'exigibilité de la créance, et jusqu'à parfait paiement, la somme de 448,14 € au titre des intérêts, la somme de 420,78 € au titre des accessoires et la somme de 2864,17 € au titre des indemnités forfaitaires.
L'anatocisme est demandé et sera accordé.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de 2J qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CADIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera 2J à payer à CADIF la somme de 2 000 € euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE régulière et recevable ;
Condamne la SARL LES DEUX J à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 4 262,00 € majorée des intérêts au taux contractuel soit 13,90 % l'an à compter du 2 cctobre 2025, et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SARL LES DEUX J à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 40 324,00 euros, avec intérêt au taux conventionnel majoré, soit 1,54% l'an, à compter du 2/10/2025, date d'exigibilité de la créance, et jusqu'à parfait paiement, la somme de 448,14 € au titre des intérêts, la somme de 420,78 € au titre des accessoires et la somme de 2 864,17 € au titre des indemnités forfaitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL LES DEUX J aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,60€ de TVA et la somme de 2 649,60€ au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
Condamne La SARL LES DEUX J à payer 2 000,00 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne Guérin, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guérin.
Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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