T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2025090790
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025090790
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY - CUTURI - DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
ET:
SARL CHENRIES (SECUR'AUTO), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Saverne B 511858482 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 1].
Dans le cadre de son activité d'exploitation d'un centre de contrôle technique sous l'enseigne SECUR'AUTO, la SARL CHENRIES, sise à [Localité 2] (67), a signé un contrat de location financière avec LEASECOM en date du 23 janvier 2024, pour du matériel de sécurité, au prix de 325 € HT par mois pendant une durée de 63 mois, du 01/02/2024 au 30/04/2029, fourni et livré le même jour par la société HDG SECURITE (étrangère à la cause), et facturé le 25 janvier 2024 17.667,72 € TTC à LEASECOM.
Selon LEASECOM, CHENRIES a cessé de régler les échéances mensuelles prévues à compter du 1er janvier 2025, après s'être régulièrement acquittée du règlement de 11 mensualités.
Le 23 juin 2025, LEASECOM adresse à [Localité 3] un courrier LRAR, distribué le 26 juin 2025, la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure, et de la cotisation assurances 2025), et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation.
A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM considère que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 30 juin 2025 dans les conditions susvisées.
CHENRIES n'ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2025 remis à personne se déclarant habilitée, LEASECOM assigne la SAS CHENRIES devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location en date du 30 juin 2025 ;
CONDAMNER la Société CHENRIES (SECUR'AUTO) à payer à la Société LEASECOM la somme de 22 824,04 € TTC en principal intérêts et frais arrêtée au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 3,090.04 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 19.734 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société CHENRIES (SECUR'AUTO) de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société CHENRIES (SECUR'AUTO) ne restituerait pas le Matériel objet du contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société CHENRIES (SECUR'AUTO), au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société CHENRIES (SECUR'AUTO) à verser à la Société LEASECOM la somme de 1.560 € TTC, outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 15 juillet 2025, à titre d'indemnités d'utilisation du Matériel non-restitué, conformément aux stipulations de l'article 12.6 des conditions générales du contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la Société CHENRIES (SECUR'AUTO) à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société CHENRIES (SECUR'AUTO) aux entiers dépens.
La
SAS CHENRIES
, bien que régulièrement assignée et convoquée, absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l'audience publique du 23 janvier 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, qui a renvoyé pour mise en état pour constitution d'avocat en défense.
Le 3 avril 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 19 mai 2026, audience à laquelle seule LEASECOM s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
A l'audience du 19 mai 2026, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du Code de procédure civile, puis a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.
A l'appui de ses demandes,
LEASECOM
expose que :
CHENRIES n'ayant pas déferré à la lettre du 23 juin 2025 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat a été résilié le 30 juin 2025 de plein droit selon l'article 11.1 des conditions générales ;
Le tribunal devra constater que CHENRIES doit à LEASECOM la somme totale de 3.090,04 € TTC : au titre de 6 loyers impayés pour la somme de 2.340 € TTC, outre les frais de mise en demeure pour 120 € TTC, les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 240 € TTC, et la somme de 390,04€ TTC au titre des frais d'assurance ;
De même CHENRIES doit la somme de 19.734 € TTC, au titre de l'indemnité de résiliation, dont 17.940 € TTC au titre des 46 loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit 1.794 € TTC ;
Au total la somme due par CHENRIES à LEASECOM s'élève à 22.824,04 € TTC, assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois, à compter du 30 juin 2025 et jusqu'au complet paiement ;
CHENRIES doit également restituer le matériel sous astreinte, selon les dispositions de l'article 12.2 ;
CHENRIES n'ayant pas restitué le matériel à la suite de la résiliation du contrat, doit une indemnité d'utilisation selon l'article 12.6 des conditions générales, soit 390€ X 4 mois, somme à parfaire au jour de la restitution, assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 15 juillet 2025, 15 jours suivant la date de résiliation du contrat.
La SAS CHENRIES, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l'extrait K-Bis levé le 1er février 2026 (n° SIREN 511 858 482 RCS Saverne), selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; le tribunal constate en outre l'enregistrement de l'activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation
in bonis
* Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 21 la compétence au tribunal de commerce de Paris, CHENRIES ayant accepté lesdites conditions générales incluant ces stipulations.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties LEASECOM et CHENRIES, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales) ainsi qu'un échéancier valant facture, daté du 10 septembre 2025, sa facture d'acquisition du matériel du 25 janvier 2024, et copie de la lettre de mise en demeure du 23 juin 2025 ;
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de [Localité 3], ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance du «
Procès-verbal de réception de l'équipement
» signé par la défenderesse CHENRIES le 25 janvier 2024 ;
Le tribunal constate qu'en contrepartie CHENRIES a cessé de régler régulièrement les loyers mensuels à partir de la 12ème échéance du 1er janvier 2025 et a donc failli dans l'exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l'article 1353 du code civil ;
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse ;
L'article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice », et le tribunal disant l'inexécution par CHENRIES de ses obligations essentielles comme suffisamment grave, le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 11.1 ; le contrat a donc été résilié à la date du 30 juin 2025 aux torts exclusifs de CHENRIES.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
CHENRIES n'ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1er décembre 2024, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera CHENRIES à verser à LEASECOM la somme de 2.340 euros TTC (390 euros x 6 mois) correspondant aux 6 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 26 juin 2025, date de la délivrance de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
* Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l'inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 10.3 «
Résiliation
» des
Conditions générales
, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule : «
La résiliation du contrat entraîne (…) le paiement par le Locataire au profit du Loueur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
* Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur base des loyers échus et impayés ; qu'en outre il demande le montant de cette indemnité en TTC après application de la somme forfaitaire de 10%, ainsi qu'en disposent les termes de la lettre du 8 juillet 2024 de la Direction des vérifications nationales et internationales, produite par le demandeur.
* Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; en l'espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s'il l'estime manifestement excessive ;
* Le montant de l'indemnité réclamée est calculé comme la somme de 17.940 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, soit 390 euros TTC x 46 loyers à échoir, augmentée de 1.794 euros TTC de pénalité, portant la somme au total de 19.734 euros TTC.
* Le tribunal considère, au regard des circonstances de l'espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 11 loyers mensuels payés et 6 loyers mensuels échus antérieurs à la résiliation (17 loyers au total) pour 6.630 euros TTC (390 euros TTC x 17), et à la somme de 1.560 euros TTC à titre d'indemnité d'utilisation du matériel non-restitué, demandée par LEASECOM conformément aux stipulations de l'article 12.6 des conditions générales du contrat de location, soit au total 27.924 euros TTC, est manifestement excessif compte-tenu de l'économie de l'opération et du prix d'acquisition du matériel par LEASECOM (17.667,72 euros TTC), auquel il est supérieur de 58 %.
* En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de LEASECOM au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, à l'exclusion de la pénalité, pour 17.940 euros TTC.
* Cette indemnité sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 26 juin 2025, date de la délivrance de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement.
Sur les frais de mise en demeure :
* La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 23 juin 2024 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros, montant qu'elle échoue à justifier.
* En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
* Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.
* 6 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis le seul échéancier global (daté du 10 septembre 2025) la demanderesse échoue à apporter d'autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
* Le tribunal condamnera en conséquence CHENRIES à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution des matériels :
* Par application des stipulations contractuelles figurant en article 12 des Conditions générales du contrat litigieux, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°2402472 du 25 janvier 2024 de la société HDG SECURITE à LEASECOM.
* Le tribunal condamnera CHENRIES à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié et assortira cette obligation d'une astreinte de 50€ par jour en cas de non-restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
* Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés avec une précision suffisante dans la facture de cession (information du numéro de série), ce qui les rend identifiables avec certitude, il autorisera LEASECOM à les appréhender, sans toutefois autoriser le recours à la force publique.
Sur l'indemnité d'utilisation du matériel non-restitué :
* L'article 12 « Prorogation – Fin de la location - Restitution de l'équipement », prévoit en son alinéa 6 que : « À défaut de restitution de l'équipement dans un délai de 15 jours à compter de la fin de la période de location, le Locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. »
* Le contrat fait obligation à CHENRIES de restituer l'équipement à compter de la date de résiliation, soit le 30 juin 2025, ce qu'elle n'a pas fait.
* En conséquence, le tribunal condamnera CHENRIES à payer à LEASECOM la somme de 1.560 € TTC (390 euros TTC X 4 mois), outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juillet 2025.
Sur les dépens
* CHENRIES, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
* En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera CHENRIES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* CONSTATE que la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 30 juin 2025 ;
* CONDAMNE la SARL CHENRIES à verser à la société LEASECOM la somme de 20.280 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 26 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement, se décomposant comme suit :
* 2.340 euros TTC au titre des échéances de loyer impayées,
* 17.940 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation
* DÉBOUTE la société LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure de 120 euros TTC ;
* CONDAMNE la SARL CHENRIES (SECUR'AUTO) à verser à la société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
* CONDAMNE la SARL CHENRIES (SECUR'AUTO) à restituer à la société LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement les équipements objets du contrat de location résilié, sous astreinte de 50€ par jour en cas de non-restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit, et AUTORISE la société LEASECOM à les appréhender, sans autoriser le recours à la force publique ;
* CONDAMNE la SARL CHENRIES (SECUR'AUTO) à payer à la société LEASECOM la somme de 1.560 € TTC au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel non-restitué, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 juillet 2025 et jusqu'au parfait paiement ;
* CONDAMNE la SARL CHENRIES (SECUR'AUTO) aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
* CONDAMNE la SARL CHENRIES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot
Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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