T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025094897
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Texte de la décision
Copie exécutoire : ELBAZ Roland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026
PAR M. CLAUDE PEPIN DE BONNERIVE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025094897 29/01/2026
ENTRE :
SARL TUTTI FRUITI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Paris 442417440
Partie demanderesse : comparant par Me Roland ELBAZ, Avocat (C371)
ET :
SAS CHEZ MARTINO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Paris 982887424
Partie défenderesse : comparant par Me Thomas CHOLLET, Avocat (P141) substituant Me William CHOLLET, Avocat (C1642)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 novembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL TUTTI FRUITI qui ne peut obtenir règlement de redevances relatives à un contrat de location-gérance, nous demande de :
Vu l'article 872 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONDAMNER la société « CHEZ MARTINO » à verser à la société « TUTTI FRUITI » la somme de 39.000 euros à parfaire à titre de provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société « CHEZ MARTINO » à payer à la société « TUTTI FRUITI » le coût du Commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 septembre 2025, soit la somme de 274,11 euros,
DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,
CONDAMNER la société « CHEZ MARTINO » à payer à la société « TUTTI FRUITI » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société « CHEZ MARTINO » aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
A l'audience du 4 juin 2026,
Le conseil de la SAS CHEZ MARTINO se présente et soutient ses conclusions en défense déposées à l'audience du 26 février 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article L. 144-1 et L. 144-10 du code de commerce,
CONSTATER que le fondement juridique invoqué par la Société TUTTI FRUITI pour réclamer une provision, savoir l'article 872 du C.P.C., est inapplicable au cas d'espèce puisque cet article ne vise que le prononcé de mesures d'urgence et non le versement d'une provision ; En tout état de cause,
CONSTATER que le bail commercial consenti à la Société TUTTI FRUITI impose «
une occupation personnelle des lieux loués
», lui interdisant par conséquent toute mise en locationgérance du fonds entre les mains d'un tiers ;
CONSTATER qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du contrat de locationgérance et, par la même, sur la faculté pour le loueur de fonds de percevoir des redevances de location-gérance ;
CONSTATER qu'en cas de nullité du contrat de location-gérance, laquelle ne pourra être tranchée que par le Juge du fond, la Société CHEZ MARTINO a vocation à obtenir le remboursement de l'intégralité des redevances de location-gérance depuis la prise de possession, sans que la Société TUTTI FRUITI ne puisse prétendre à une indemnité compensatoire de l'exploitation du fonds ;
En conséquence,
DIRE n'y avoir lieu à référé, renvoyant les Parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTER la Société TUTTI FRUITI de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société TUTTI FRUITI à verser à la Société CHEZ MARTINO une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la SARL TUTTI FRUITI se présente et soutient ses conclusions en réponse et additionnelles déposées à l'audience du 16 avril 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1180 et 1181 du Code civil Vu la jurisprudence de la Cour de cassation Vu les pièces versées aux débats
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
Condamner par provision la société CHEZ MARTINO à lui régler la somme de 93.600 € TTC arrêtée à la date de ce jour augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ordonner l'expulsion de la société CHEZ MARTINO ainsi que tous occupants de son chef du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 2.500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés et ce en la forme ordinaire et accoutumée des expulsions, avec l'assistance du commissaire de police et du serrurier si besoin est.
Condamner la société TUTTI FRUITI à lui régler la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, condamner la société TUTTI FRUITI aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026 à 16h15.
Sur ce,
Sur la demande de TUTTI FRUITI d'ordonner l'expulsion de la société CHEZ MARTINO du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 1] :
TUTTI FRUITI soutient que CHEZ MARTINO ne paie pas ses redevances forfaitaires de location gérance depuis mai 2025, ce que le défendeur ne conteste pas. Après plusieurs mises en demeure, TUTTI FRUITI a résilié le contrat au 31 décembre 2025 par un courrier RAR reçu le 24 septembre 2025. CHEZ MARTINO étant resté dans les locaux, TUTTI FRUITI nous demande de l'expulser.
De son côté, CHEZ MARTINO affirme dans ses conclusions que le contrat de location-gérance est nul et de nul effet.
Nous relevons que les 2 parties reconnaissent que le contrat de location gérance a été résilié ou n'a jamais existé, nous retenons que CHEZ MARTINO occupe le fonds de commerce situé au [Adresse 1] à [Localité 1] sans titre, ce que nous considérons comme manifestement illicite.
L'article 873 alinéa 1 du code de procédure civil dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En conséquence de ce qui a été dit plus haut, nous ordonnerons l'expulsion de la société CHEZ MARTINO ainsi que de tous les occupants du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, et ceci pendant 60 jours. Nous laisserons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.
Sur la demande de condamner par provision la société CHEZ MARTINO à lui régler la somme de 93 600 € TTC et sur toutes les autres demandes :
Nous relevons que CHEZ MARTINO soulève des contestations portant sur la régularité du contrat de location gérance, que nous qualifions de sérieuses, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande et sur toutes les autres demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Nous relevons que CHEZ MARTINO succombe à une partie des demandes et que pour faire reconnaître ses droits, TUTTI FRUITI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Nous condamnerons CHEZ MARTINO à payer à TUTTI FRUITI la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
CHEZ MARTINO sera aussi condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 du code de procédure civile.
Ordonnons l'expulsion de la SAS CHEZ MARTINO ainsi que de tous les occupants du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 1] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ceci pendant 60 jours.
Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision ainsi que sur toutes les autres demandes.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons la SAS CHEZ MARTINO à payer à la SARL TUTTI FRUITI la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CHEZ MARTINO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Mme Maryline Gatefait
M. Claude Pepin de Bonnerive.
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