T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025102658
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Texte de la décision
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025102658
ENTRE :
SAS CAB'DEV, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438 376 279
Partie demanderesse : assistée de Maître RAYNAUD Jean-Michel, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)
ET :
SARL CABEX CORPORATE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 523 479 749
Partie défenderesse : comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 7 novembre 2025 signifié à une personne ayant accepté l'acte, la SAS CAB'DEV assigne la SARL CABEX CORPORATE FINANCE.
A l'audience du 28 mai 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 3 mars et 5 mars 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 9 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 3 mars et 5 mars 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 9 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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