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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025110060


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Date
19/06/2026
Numéro
2025110060
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bc015cdc6046d477d19ef

Texte de la décision

3,206 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025110060

ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542 016 381

Partie demanderesse : assistée de Maître BINET Pauline, avocat (G560) et comparant par Maître COELHO Carina, avocat (E694)

ET :

M. [U] [M], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Maître Ben Said Sabine, avocat (R294) et comparant par Maître GIRY-DELOISON Elizabeth, avocat (B0658)
M. [P] [J], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée de Maître [B] Sabine, avocat (R294) et comparant par Maître GIRY-DELOISON Elizabeth, avocat (B0658)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par actes du 1er décembre 2025, signifié à personne et en l'étude, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne M. [U] [M] et M. [P] [J].

A l'audience du 28 mai 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.

A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 10 avril 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, le protocole d'accord sera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 10 avril 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité.

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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