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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025106603


Vérifier : T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025106603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
2025106603
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bc03bcdc6046d477d1cc9

Texte de la décision

13,926 caractères

Page 1

Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025106603

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL, représentée par comparant par Me Sébastien MENDES GIL, avocat (P173)

ET :

SASU LE TRIO FOOD'S, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 949541866 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société LE TRIO FOOD'S (ci-après « LTF ») aurait souscrit le 30 mars 2023 auprès de la SOCIETE GENERALE (ci-après « SG ») le contrat de prêt n° 2230 8910 2488 pour son activité de restauration rapide. D'un montant de 10 000 euros, ce prêt au taux fixe de 5,03% l'an, était remboursable à compter du 20 avril 2023 en 36 mensualités de 303,27 euros chacune (y compris 3,43 euros d'assurance emprunteur).

Le demandeur expose que LE TRIO FOOD'S ayant cessé ses remboursements, il lui a adressé une mise en demeure de paiement en date du 19 juillet 2024, puis a prononcé la déchéance du terme le 09 octobre 2024. Ces démarches étant restées vaines, LE TRIO FOOD'S resterait devoir la somme de 8 486,48 euros.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 07 octobre 2025 signifié suivant les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile, SOCIETE GENERALE assigne LE TRIO FOOD'S devant ce tribunal.

Par cet acte, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions;

En conséquence ;

CONSTATER que la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure en date du 9 octobre 2024 ; à défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;

CONDAMNER la société LE TRIO FOOD'S à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 8 486,48 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,03% à compter du 2 juin 2025, date l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société LE TRIO FOOD'S, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LE TRIO FOOD'S aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution, provisoire de plein droit.

Lors de l'audience de mise en état du 12 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 13 mai 2026.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante.

SOCIETE GENERALE fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Elle expose que les pièces qu'elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Selon elle, le contrat de prêt a été valablement souscrit, le tableau d'amortissement et l'historique du compte démontrent le montant des échéances dues, la lettre de mise en demeure et la lettre de déchéance du terme justifient le bien-fondé de sa demande.

LE TRIO FOOD'S, régulièrement convoqué, absent aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action :

En l'espèce, l'assignation en date du 07 octobre 2025 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance et des diligences de recherches infructueuses effectuées. Par ailleurs, le tribunal relève que la dénonciation au domicile du président de la société a été effectuée par courrier recommandé AR en date du 09 janvier 2026 ; pli avisé non réclamé le 06 février 2026, l'accusé réception faisant foi.

La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir apparait manifeste.

L'extrait Kbis du 04 mai 2026 montre que l'activité de LTF est in-bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fins de non-recevoir qu'il devrait soulever d'office. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l'action de SG est recevable.

Sur l'opposabilité des clauses du contrat :

SG verse aux débats le « contrat de prêt à taux fixe » (10 pages) portant la signature électronique de SG ainsi que celle du défendeur : « signé électroniquement par [P] [V], le 30/03/23, certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA, CN du certificat [P] [V], CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 » (pièce n° 1).

Cependant, la validité d'actes de signature électronique impose que le demandeur, en l'absence de défendeur, démontre l'absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve.

En l'espèce, les signatures électroniques ont été apposées sur le contrat de prêt en ayant recours à la société IDEMIA laquelle est « déclarée Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen eIDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP ».

Par ailleurs, SG produit une « Attestation de Signature Electronique » (pièce n° 1) fourni par DOCAPOSTE, opérateur de signature prestataire de la solution de signature électronique, qui fait apparaitre le certificat de l'initiateur du processus de signature (« GROUPE SOCIETE GENERALE »), reprend l'identification du signataire (« [P] [V] ») qui apparait sur le Kbis comme « Président de la société Le TRIO FOOD's », l'empreinte cryptographique ainsi que la date et l'heure de signature (« 30/03/2023 17:25 »).

SG fournit également le document DOCAPOST « Chronologie de la Transaction » reprenant les références du dossier et du signataire, et indiquant la chronologie détaillée du processus de signature initié le 30/03/2023 à 17:19 et finalisé à 17:25 (pièce n° 1).

SG produit également aux débats (pièce n° 1) une « Attestation DOCAPOST Trust & Sign des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale » signée le 14/01/2025 par son Directeur Général, ainsi que « Attestation IDEMIA des transactions électroniques pour le compte de la Société Générale » daté du 23 septembre 2020 et signée par son vice-président.

Le tribunal en conclu que la signature électronique du président de la société LTF est valide et que les conditions de ce contrat de prêt sont dès lors opposables au défendeur.

En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été régulièrement formé entre SG et LTF, et que les termes de ce contrat sont opposables aux parties.

Sur la demande de paiement des échéances échues impayées :

En l'espèce, le tribunal relève que SG a adressé à LTF une mise en demeure de régulariser sous 8 jours 2 échéances impayées ; le courrier recommandé AR daté du 19 juillet 2024 ayant été avisé et non réceptionné pour cause de défaut d'accès ou d'adressage, l'accusé réception faisant foi (pièce n° 5).

Cette mise en demeure étant restée sans suite, SG a procédé le 09 octobre 2024 par courrier recommandé AR, en application des article 13.2 et 13.3 du contrat de prêt, à la résiliation du contrat et demandé le remboursement sous 30 jours des sommes dues, pli avisé et non réceptionné, l'accusé réception faisant foi (pièce n° 6) ; le «

décompte pour la période du 20/02/2024 au 20/09/2024

» étant joint en annexe (pièce n° 3).

Le tribunal constate donc la déchéance du terme du contrat de prêt à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2024.

L'article « 14 – solde de résiliation » du contrat de prêt stipule que :

« le Solde de Résiliation établi par la Banque à la date de Résiliation sera égal : Au principal du prêt restant dû à la date de remboursement, Augmenté : - Des intérêts dus à la Banque à la date de Résiliation, …/…

Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en recouvrement de sa créance. Il sera notifié au Client par lettre Recommandé avec accusé de réception et exigible de plein droit à la Date de Résiliation ».

L'article « 15 – intérêts de retard » du contrat de prêt stipule que :

« Toute somme due au titre du prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d'exibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « Taux d'Intérêt du Prêt » majoré de 4% l'an, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable …/… Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, sils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ».

A cet effet SG produit aux débats un «

décompte de la créance due

» (pièce n° 4) faisant apparaître les sommes suivantes :

2 426,16 euros au titre des 8 échéances impayées de 303,27 euros chacune pour la période de février à septembre 2024 ;

64,37 euros au titre des intérêts de retard sur impayés au taux de 9,03% entre le 20/02/2024, date de la première échéance impayée, et le 20/09/2024 date de la dernière échéance impayée avant résiliation du prêt ; le calcul des intérêts étant produit en annexe ;

5 465,14 euros au titre du capital restant du conformément à l'échéancier de remboursement de la SG (pièce n° 2).

Soit une créance totale de 7 987,47 euros à laquelle s'ajoutent 499,01 euros d'intérêts de retard au taux de 9,03% pour la période du 20/09/2024 au 02/06/2025 ; date de l'arrêté du décompte.

Après analyse des pièces, le tribunal valide le calcul du montant total de 8 486,48 euros demandé par SG.

En conséquence, le tribunal, dit que la créance de SG est certaine, liquide et exigible, et condamnera la société LTF à payer à SG la somme de 8 486,48 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat, cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,03% à compter du 2 juin 2025, jusqu'au complet paiement.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts est demandée à compter de l'assignation, elle sera accordée à compter du 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens et l'article 700 :

Dans la mesure où LTF succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dans la mesure où, pour faire valoir ses droits, SG a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LTF à payer la somme de 750 euros au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter ni à accorder des délais de paiement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SASU LE TRIO FOOD'S à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 8 486,48 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,03% à compter du 2 juin 2025, jusqu'au complet paiement ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 07 octobre 2025 ;

Condamne la SASU LE TRIO FOOD'S aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Condamne la SASU LE TRIO FOOD'S, au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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