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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025110149


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Date
19/06/2026
Numéro
2025110149
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bc058cdc6046d477d1eec

Texte de la décision

13,338 caractères

Page 1

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS- Maître Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025110149

ENTRE :

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, représentée par Isabelle Caillaboux, avocat (E1344)

ET :

1) SARL MPC 14, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 531359156

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [Y] [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits

SA Banque Populaire Rives de Paris ci-après BPRP est une banque. La SARL MPC 14, a pour activité notamment l'achat et vente de papeterie sous l'enseigne Bureau Vallée. Elle a pour gérant monsieur [Y] [F] ci-après M.[F]

MPC 14 a ouvert le 11 mai 2011 un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de BPRP. Le 10 octobre 2015, BPRP a consenti à MPC 14 un prêt professionnel n°08679744 d'un montant de 100 000 € remboursable en 84 mensualités de 1 313,16 € au taux de 2,1 % l'an.

A la même date, M.[F] s'est porté caution solidaire de ce prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 60 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Le 30 septembre 2017, M.[F] a signé un acte de cautionnement (tous engagement) de MPC 14 pour un montant de 30 000 € pour une durée de 120 mois.

Par LRAR en date du 20 janvier 2023 (destinataire inconnu à l'adresse), BPRP mettait en demeure MPC 14 de rembourser sous 8 jours la somme de 6017,82 € correspondant au solde débiteur du compte courant et les impayés du prêt n°08679744.

Par LRAR en date du 31 mars 2023 (destinataire inconnu à l'adresse), BPRP informait MPC 14 de la clôture de son compte courant et rappelait que cette dernière devait la somme de 5008,91 € au titre des échéances du prêt (octobre 2022 à mars 2023).

En vain. BPRP a alors assigné MPC 14 et M.[F] devant ce tribunal. Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par acte signifié le 1er décembre 2025, BPRP a assigné :

MPC 14 selon les dispositions de l'article 659 du CPC,

Monsieur [Y] [F] selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.

Par cet acte, BPRP demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants. 2288 et suivants et 1231-6 du Code civil.

Condamner solidairement MPC 14 et Monsieur [F] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes de :

2.108,39€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] en date du 10/03/2023, outre 2.50€ d'intérêts du 10/03/2023 au 31/03/2023 au taux de 2.06%, soit un total de 2.110.89€,

Les intérêts de retard à échoir au taux légal à compter du 1er avril 2023 jusqu'à parfait règlement.

5.008,916 de principal au titre du prêt n°08679744, outre 31,276 d'intérêts au taux de 2,1 % du 15/10/2022 au 31/03/2023,

Les intérêts de retard à échoir au taux de 2,1 % à compter du 1er avril 2023 jusqu'à parfait règlement.

250,44 € d'indemnité contractuelle de 5%.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner solidairement MPC 14 et Monsieur [F] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

M.[F] qui ne s'est pas constitué n'a déposé aucunes conclusions.

A l'audience de mise en état du 26 février 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC.

A son audience en date du 7 mai 2026, après avoir entendu BPRP seule en ses explications et observations, MPC 14 et M.[F] ne s'étant pas présentés à l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :

BPRP soutient qu'elle a fourni tous les éléments nécessaires à ses prétentions : les contrats d'ouverture de compte et de prêts, de même que les engagements de caution de M. [F] ainsi que le décompte des sommes dues.

Après un vain préavis, BPRP a procédé à la clôture du compte courant (pièce n°9).

BPRP précise lors de l'audience que la date d'échéance du prêt litigieux avait été reportée d'un an et qu'a la date du 31 mars 2023 date du décompte le prêt était échu, elle constate que la lettre RAR (pièce n°11) adressée à M.[F] en sa qualité de caution ne comporte pas d'accusé de réception.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de la demande envers MPC 14

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière, que MPC 14 a été assignée à l'adresse figurant sur le Kbis en date du 10 mai 2026 et qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira la demande de BPRP régulière et recevable envers MPC 14.

Sur la recevabilité de la demande envers M. [F]

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière, que M.[F] a été assigné à l'adresse figurant sur les actes de cautionnement et sur l'extrait Kbis.

M.[F] gérant de MPC 14, caution, a un intérêt personnel dans l'affaire commerciale à l'occasion de laquelle il est intervenu.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira la demande de BPRP régulière et recevable envers M.[F]

Sur les demandes de BPRP envers MPC 14

Le tribunal relève que BPRP verse aux débats à l'appui de ses demandes :

Un contrat de prêt en date du 1er octobre 2019 d'un montant de 100 000 € signé par MPC 14 et son plan de remboursement (pièces n°3 et 4)

Une lettre en date de janvier 2023 de mise en demeure de paiement des impayés au titre du prêt et du solde négatif du compte courant

Une lettre en date du 27 février 2023 indiquant à M.[F] que l'échéance du prêt était au 15 février 2023 ;

La lettre de clôture du compte courant en date du 31 mars 2023

Un décompte des sommes dues arrêté au 31 mars 2023 (pièces n°19, 20, 21 et 22)

Le tribunal a examiné ces pièces et dit qu'elles corroborent les demandes de BPRP envers MPC 14 à l'exception de sa demande liée à l'indemnité forfaitaire de 250,44 €, qui ne concerne selon l'article 6 du contrat de prêt que les sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le prêt était échu.

Aussi, le tribunal condamnera MPC 14 à payer à BPRP les sommes suivantes :

2 110, 89 €, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal, à compter du 31 mars 2023, date sa clôture ;

5 040,18 € au titre du prêt n°08679744, avec intérêt au taux de 2,1 % à compter du 1er avril 2023, date du lendemain du décompte, jusqu'à parfait règlement.

Sur les demandes de BPRP envers M.[F]

Sur les engagements de cautionnement d'un montant de 30 000 € et d'un montant de 60 000 €

Le tribunal a vérifié que les engagements de cautionnement de M.[F] comportaient toutes les mentions légales en ce les mentions manuscrites de ce dernier ainsi que celle de son épouse.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement du prêt du 10 octobre 2015 avait une durée 108 mois soit 9 ans et que son échéance était en conséquence au 10 octobre 2024.

Le tribunal relève que l'acte de cautionnement tout engagement du 30 septembre 2017 avait une durée de 120 mois soit 10 ans et qu'il expire le 30 septembre 2027.

Il relève enfin que BPRP ne rapporte pas la preuve d'avoir informé M.[F] de retards de paiements susceptibles d'une mise en jeu de ses engagements de cautionnement antérieurement à son assignation en date du 1er décembre 2025, il en résulte que BPRP ne peut dès lors se prévaloir que de l'engagement de cautionnement de 30 000 € signé en 2017.

Sur le quantum des demandes

Le tribunal rappelle que la Banque a pour obligation d'informer la caution du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, dans le cas contraire, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et la date à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce, le tribunal dit que M.[F] n'a été informé des incidents de paiements que le 1er décembre 2025 alors que la LRAR de BPRP adressée à MPC 14 concernant les incidents de paiement était en date du 20 janvier 2023.

Il s'en déduit que BPRP ayant failli à son obligation d'information de la caution, M.[F] n'est pas tenu au paiement des intérêts et pénalités entre le 20 janvier 2023 et le 1er décembre 2025.

Le tribunal condamnera en conséquence M.[F] à verser solidairement avec MPC 14 les sommes suivantes et ce dans la limite de son engagement de 30 000 € :

1511,31 €, au titre du solde débiteur du compte courant au [XXXXXXXXXX02] tel qu'il ressort de la pièce n°12 (relevés de comptes de MPC 14), avec intérêts au taux légal, à compter du 1er décembre 2025, date de l'assignation,

5 008,91 € au titre du prêt n°08679744, qui correspond aux échéances dues en principal dû avec intérêt au taux de 2,1 % à compter du 1er décembre 2025, date de l'assignation.

Déboutant BPRP du surplus de ses demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l'ordonnera ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, BPRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum MPC 14 et M.[F] à payer à BPRP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit

Sur les dépens

Le tribunal condamnera in solidum MPC 14 et M.[F] qui succombent aux dépens ;

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit recevables les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'encontre de la SARL MPC 14 et de Monsieur [Y] [F] ;

Condamne solidairement la SARL MPC 14 et Monsieur [Y] [F] à payer à SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes suivantes :

2 110, 89 €, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal, à compter du 31 mars 2023 ;

5 040,91 € au titre du prêt n°08679744, avec intérêt au taux de 2,1 % à compter du 1er avril 2023, jusqu'à parfait règlement ;

Etant précisé que Monsieur [Y] [F] ne sera tenu qu'au paiement des sommes suivantes dans la limite de son engagement de 30 000 € :

2 110, 89 €, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal, à compter du 31 mars 2023 ;

5 008,18 € au titre du prêt n°08679744, avec intérêt au taux de 2,1 % à compter du 1er avril 2023, jusqu'à parfait règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne in solidum la SARL MPC 14 et Monsieur [Y] [F] à payer à SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit ;

Condamne in solidum la SARL MPC 14 et Monsieur [Y] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 04 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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