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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025110309


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Date
19/06/2026
Numéro
2025110309
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
6a3bc08dcdc6046d477d227a

Texte de la décision

8,199 caractères

Copie exécutoire : SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025110309

ENTRE :

L'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, association déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901, et régie par les articles L3141-30, D3141-17 et suivants du Code du travail, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de M. [S] [G], Directeur Général.

Partie demanderesse : comparant par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, agissant par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat (P074)

ET :

SAS ALEKS & DM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 935314252

Partie défenderesse : comparant par Madame [N] [P], Présidente de la SAS ALEKS & DM

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

L'association Congés Intempéries BTP - Caisse IIe de France, ci-après la Caisse IDF, est un organisme collecteur auprès de ses adhérents, des cotisations assises sur les salaires versés aux employés en vue du financement de leurs congés payés.

De par son activité d'isolation et de plâtrerie, la SAS Aleks & DM, ci-après Aleks, adhère à la caisse IDF ; Aleks n'a pas réglé ses cotisations de janvier 2025 à juillet 2025.

La Caisse IDF envoie des mises en demeure, infructueuses, les 23 mai 2025 et 17 juillet 2025.

Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2025, la Caisse IdF assigne la SAS Aleks, acte signifié à domicile selon les dispositions des articles 655 et 658 du Code de procédure civile.

Par cet acte, la Caisse IdF demande au tribunal de :

Condamner la Société ALEKS & DM à lui payer la somme de 6.153,28 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, des mois de janvier à juillet 2025 inclus,

Condamner la Société ALEKS & DM à lui payer à compter du 1er Août 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1.100,00 Euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la Société ALEKS & DM en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le défendeur régulièrement convoqué ne conclut pas mais se présente en personne à l'audience.

A l'audience du 2 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2026.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leur plaidoirie que dans les écritures du demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La Caisse IdF, demanderesse, prétend que :

Au visa des articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur de la Caisse, cette dernière est fondée à évaluer le montant des cotisations impayées et à pratiquer des frais de contentieux et des majorations de retard ;

La Caisse IdF fournit le certificat d'adhésion, le montant des cotisations exigibles, la lettre de mise en demeure.

La SAS Aleks réplique oralement que :

Elle a réalisé plusieurs virements au cours des derniers mois pour règlement de ses cotisations impayées ;

Elle est en contact avec la Caisse IDF qui lui a donné une actualisation de l'encours impayé à hauteur de 8 334 euros à fin mars 2026 ;

Sur ce :

Le tribunal note que la créance n'est pas contestée dans son principe, le défendeur alléguant de difficultés de trésorerie ponctuelles pour justifier des cotisations impayées ;

Il apparait des débats qu'un rapprochement a eu lieu entre les parties, qu'un échéancier a été arrêté avec des règlements mensuels de 710 euros par mois ; il apparait toutefois que cet échéancier n'a pas été respecté ;

Le défendeur prétend avoir versé plusieurs échéances mais ne fournit aucune pièce au support de ses allégations ;

Le défendeur prétend en outre être en contact avec la Caisse IDF avec laquelle il négocie un nouvel accord de règlement ; il communique en séance un courriel de la Caisse IDF daté du 27 mai 2026 dans lequel apparait la mention d'un impayé de 8 334 euros à fin mars 2026,

Le tribunal considérant i) que la Caisse IDF demande le règlement des cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de contentieux, à hauteur de 6 153,28 euros au titre des mois de janvier 2025 à juillet 2025 et de 3 300 euros à titre provisionnel pour 3 mois de cotisations, que le total demandé s'élève à 9 453,28 euros, ii) que le défendeur prétend avoir réglé un certain nombre d'échéances, iii) que le mail de la Caisse IDF fourni et discuté à l'occasion des débats présente un solde débiteur de 8 334 euros, le tribunal dira la créance certaine, liquide et exigible à hauteur de cette même somme et en conséquence :
* Condamnera la société ALEKS & DM à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE IDF la somme de 8 334 euros au titre du règlement des cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier 2025 à juillet 2025 et à titre provisionnel jusqu'au 31 mars 2026 ;

Sur l'exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la Caisse IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner ALEKS & DM à payer la somme de 220 euros à l'association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE IDF, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens :
* Attendu que ALEKS & DM succombe, elle supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

Condamne la société ALEKS & DM à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8 334 euros au titre du règlement des cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de contentieux des mois de janvier 2025 à juillet 2025 et à titre provisionnel jusqu'au 31 mars 2026 ;

Condamne la société ALEKS & DM à payer la somme de 220 euros à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société ALEKS & DM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,58 € dont 10,55 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.

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