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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025108116


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Date
19/06/2026
Numéro
2025108116
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
6a3bc0a2cdc6046d477d23de

Texte de la décision

6,007 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025108116

ENTRE :

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 441 339 389

Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS, agissant par Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SAS B2.CONCEPT, nom commercial Medconsult – Medsell, dont le siège social est [Adresse 2] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 799 964 366 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS B2.CONCEPT est une société de conseil en organisation et gestion de projets.

Le 29 septembre 2021, elle a signé un contrat de location financière pour une durée ferme de 21 trimestres moyennant un loyer mensuel de 189,00€ HT, pour un matériel informatique.

Le matériel a été livré le 14 octobre 2021.

A compter de janvier 2025, elle n'a plus réglé les loyers, et le 17 mars 2025 elle a indiqué vouloir résilier ledit contrat.

XEROX a indiqué les conditions d'une telle résiliation par son courrier recommandé avec AR du 2 juin 2025, notamment le paiement des échéances impayées et les indemnités prévues contractuellement. B2.CONCEPT a par courriel du 11 juin 2025 donné son accord.

En l'absence de tout règlement et par courrier recommandé avec AR daté du 13 juillet 2025, XEROX a mis en demeure B2.CONCEPT de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 3 décembre 2025 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, XEROX a assigné B2.CONCEPT ;

Par cet acte, XEROX demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER que la société B2.CONCEPT a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location financière n°98512,

En conséquence :

A titre principal :

PRONONCER la résiliation du contrat de location financière n°98512,

CONDAMNER la société B2.CONCEPT à payer à XFS la somme totale de 6.254,98 euros TTC correspondant aux factures impayées augmentée des intérêts de retard prévus aux contrats à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 soit trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur,

CONDAMNER la société B2.CONCEPT à payer à XFS la somme totale de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société B2.CONCEPT à payer à XFS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société B2.CONCEPT aux entiers dépens ;

B2.CONCEPT, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu ;

Par conclusions de désistement transmises le 20 mai 2026 et soutenues à l'audience du 28 mai 2026, XEROX demande de :

DONNER ACTE à la société XEROX FINANCIAL SERVICES de son désistement d'instance à l'égard de la société B2 CONCEPT, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal des activités économiques de PARIS,

JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

DÉCLARER ce désistement parfait ;

A l'audience du 28 mai 2026, après avoir entendu XEROX seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par XEROX seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

XEROX déclare se désister de son instance ;

B2.CONCEPT qui ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu.

Sur ce le tribunal,

Sur le désistement

XEROX précise qu'un accord ayant été trouvé avec B2.CONCEPT elle se désiste de la présente instance ;

B2.CONCEPT qui ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu ne s'y est pas opposée ;

Le tribunal donnera acte à XEROX de son désistement d'instance et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens seront mis in solidum à la charge de XEROX et de B2.CONCEPT.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de son désistement d'instance,

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile,

Met à la charge

in solidum

de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES et de la SAS B2.CONCEPT, nom commercial Medconsult – Medsell, les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,84 € dont 9,26 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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