T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2025110062
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025110062
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 315843359 Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
ET :
1) SARL BAZAR EXQUIS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 848534962
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [X] [C] [S], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE, (ci-après CCM ou la Banque) est une banque. La SARL BAZAR EXQUIS (ci-après BE) exerce une activité de création, fabrication et vente de bijoux. Madame [X] [C] [S] (ci-après Mme [C]) en est la gérante.
CCM expose que BE a ouvert un compte courant professionnel dans ses livres le 28 février 2019 sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Puis, CCM a consenti à BE le 16 juin 2021 un prêt professionnel (ci-après le Prêt) d'un montant de 43 250 € au taux fixe de 1.25 % l'an remboursable en 57 mensualités de 796,62 € afin de financer l'indemnité de pas de porte et le dépôt de garantie pour la location du local commercial de BE sis [Adresse 4].
Mme [C] s'est portée caution personnelle et solidaire de BE au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 51.900 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Puis par lettres RAR du 19 mai 2025 (pli réceptionné), CCM a dénoncé ses concours avec un préavis de 60 jours et mis en demeure BE de régulariser sous quinzaine les échéances impayées du prêt depuis le 5 février 2025 pour un montant total de 3.108,89 € indiquant qu'à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée.
CCM a réitéré sa demande par LRAR en date du 24 juillet 2025 (pli réceptionné le 13 août 2025) concernant le découvert du compte professionnel et le 28 juillet 2025 (pli réceptionné le 13 août 2025).
Par nouvelle LRAR en date du 28 août 2025 (pli avisé non réclamé), CCM a signifié à BE la résiliation du contrat de prêt la mettant en demeure de payer pour le 27 septembre 2025 la somme de 15 316,85 €.
Par LRAR en date du 16 octobre 2025 (destinataire inconnu à l'adresse), CCM a rappelé à Mme [C] sa qualité de caution du Prêt, lui demandant de lui payer la somme de 14 204,35€.
Ni BE ni Mme [C] ne se sont acquittés de ces sommes.
Ainsi se présente l'affaire.
Procédure
Par acte signifié le 9 décembre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du CPC, CCM a assigné BE.
Par acte signifié le 9 décembre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du CPC, CCM a assigné Mme [C].
Par cet acte, CCM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil,
CONDAMNER la société BAZAR EXQUIS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE les sommes de :
1.795,98 euros au titre du solde débiteur de son compte 76001 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement
14.219,46 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.25% l'an à compter du 19 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement
CONDAMNER Madame [X] [C] [S] en sa qualité de caution solidaire de la société BAZAR EXQUIS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE la somme de 14.219,46 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.25% l'an à compter du 19 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu CCM seul en ses explications et observations, BE et Mme [S] ne s'étant pas constituées, ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, a mis l'affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur les demandes concernant le solde débiteur du compte courant de BE
CCM fait valoir que :
BE doit être condamnée à lui verser la somme de 1.795,98 € au titre du solde débiteur de son compte 76001 majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 date du dernier arrêté avec anatocisme.
Ses pièces n°1 -ouverture de compte, ses lettres ainsi que sa pièce n°15 décompte au 19 novembre 2025 justifient ses demandes
Sur les demandes liées au Prêt
CCM soutient que :
BE et Mme [C] doivent lui verser la somme de 14.219,46 € au titre du Prêt majorée des intérêts au taux de 1.25% l'an à compter du 19 novembre 2025 date du dernier arrêté,
L'acte de prêt comprenant le cautionnement ainsi que le dernier décompte justifient ces demandes.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation délivrée à BE, celle-ci est régulière et que BE selon l'extrait Kbis en date du 6 mai 2026 fourni au tribunal ne fait l'objet d'aucune procédure collective.
Le tribunal a également vérifié que Mme [C] a été assignée à l'adresse figurant l'extrait Kbis.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira la demande de CCM envers BE et Mme [C] régulière et recevable.
Sur les demandes de CCM à l'encontre de BE
Le tribunal a vérifié au vu des pièces produites par la Banque (contrat d'ouverture de compte, contrat de Prêt et les différents décomptes et lettres envoyées à BE, arrêté de compte) que ces demandes sont conformes.
Aussi, le tribunal condamnera :
* BE à payer à CCM la somme de 1 795,98 € au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 date du dernier arrêté
BE à payer à CCM la somme de 14.219,46 € au titre du Prêt majorée des intérêts au taux de 1.25% l'an à compter du 19 novembre 2025, date du dernier arrêté,
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Sur la demande de CCM à l'encontre de Mme [C]
Le tribunal a vérifié que l'acte de cautionnement de Mme [C] du 16 juin 201 comportait toutes les mentions légales, aussi le tribunal condamnera Mme [C] à payer solidairement avec BE la somme de 14.219,46 € au titre du Prêt majorée des intérêts au taux de 1.25% l'an à compter du 19 novembre 2025, date du dernier arrêté, dans la limite de son engagement de 51 900 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, le tribunal l'ordonnera ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, CCM a dû exposer des frais non compris dans
les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum
BE et Mme [S] à payer à CCM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, déboutant CCM pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera BE qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE envers la SARL BAZAR EXQUIS et Madame [X] [C] [S] régulières et recevables;
Condamne la SARL BAZAR EXQUIS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE la somme de 1 795,98 € au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;
Condamne solidairement la société BAZAR EXQUIS et Madame [X] [C] [S] (cette dernière dans la limite de son engagement de 51 900 €) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE la somme de 14.219,46 € au
titre du Prêt majorée des intérêts au taux de 1.25% l'an à compter du 19 novembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au visa des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum la SARL BAZAR EXQUIS et Madame [X] [C] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] EUROPE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BAZAR EXQUIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.
Délibéré le 04 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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