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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025111443


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Date
18/06/2026
Numéro
2025111443
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
6a3bc0edcdc6046d477d294b

Texte de la décision

16,539 caractères

Copie exécutoire : HAAS Marion Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025111443

ENTRE :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 304974249 Partie demanderesse : comparant par Me HAAS Marion Avocat (E1539)

ET :

SARL KRO FORMATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838262186

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

Par acte sous seing privé du 2 janvier 2023, la société RED LIFE a souscrit auprès de MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France (ci-après MERCEDES FR), société de financement, un contrat professionnel de location avec option d'achat n°1573201 ayant pour objet un véhicule Mercedes-Benz de type CLASSE GLC version 220 D 4MATIC AMG LINE 220D 4MATIC BA (n° de série [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 80.802,13 € TTC.

Le contrat a été souscrit pour une durée de 37 mois, les loyers étant payables mensuellement. Après un premier loyer de 10.000 €, les 36 loyers suivants s'élevaient à 1.332,86 € donnant une option d'achat au terme du contrat de 48.638,46 €.

3. RED LIFE, la société loueuse, a changé de dénomination et a changé d'actionnaire et de gérant en cours de contrat sans en aviser MERCEDES FR. La société est devenue SARL KRO FORMATION (ci-après KRO) et désigné Monsieur [S] [F] gérant et actionnaire majoritaire à partir de l'Assemblée Générale de la société le 17 juillet 2023, le numéro de Siret restant inchangé.

4. Selon MERCEDES FR, les premiers incidents de paiements sont intervenus à partir du 2 novembre 2023.

5. Par LRAR du 20 mars 2024, MERCEDES FR a mis en demeure RED LIFE signataire du contrat de régulariser les impayés ; cette mise en demeure est restée vaine.

6. Suite à l'inaction du client, en faisant des recherches, MERCEDES FR a découvert le changement de dénomination et de gérant, et, par LRAR du 10 juillet 2024, MERCEDES FR a mis en demeure KRO avant résiliation du contrat de payer les impayés ; cette mise en demeure reste vaine.

PAR LRAR du 23 août 2024 MERCEDES FR a résilié le contrat avec mise en demeure de restituer le véhicule et payer les sommes restant dues s'élevant à cette date à la somme de 71.146,22 €.

8. Le 17 octobre 2024 MERCEDES FR a porté plainte contre KRO en raison de l'absence de restitution du véhicule.

9. C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE :

10. Suivant assignation en date du 16 décembre juillet 2025, signifiée selon les articles 655 et 656 et 658 du code de procédure civile, MERCEDES FR, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil

CONDAMNER la société KRO FORMATION à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 71.816,12 €, assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 10/07/2024, date de la mise en demeure,

CONDAMNER la société KRO FORMATION à restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France le véhicule Mercedes-Benz de type CLASSE GLC version 220 D 4MATIC AMG LINE 220D 4MATIC BA (n° de série [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,

A défaut de restitution spontanée, AUTORISER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du Code de procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir

CONDAMNER la société KRO FORMATION à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance incluant les frais de greffe.

11. A l'audience du 13 mai 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

LES MOYENS

12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

13. En demande, MERCEDES FR fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles.

14. KRO ne conclut pas, n'est ni présente ni représentée, renonçant ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité

15. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;

16. MERCEDES FR a produit un extrait Kbis en date du 11 mai 2026, selon lequel KRO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 838 262 186 ; KRO ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

17. Il sera ainsi constaté que la partie défenderesse a la qualité de commerçant et a été régulièrement citée à comparaître.

18. Le 16 décembre 2025, le commissaire de justice ne peut signifier à personne l'assignation ; il établit un procès-verbal décrivant ses diligences, il se rend à l'adresse indiqué sur le Kbis et constate que «

La personne présente confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli. ».

Une copie de l'acte a été déposée à l'étude et un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du Code de procédure civile a été laissé à l'adresse du signifié et une lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile a été envoyée dans les délais.

19. Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit dès lors être déclarée recevable.

Sur la compétence

20. L'article 48 du Code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;

21. L'article I.15 du contrat de location avec option d'achat stipule (pièce 1) « Les présentes Conditions générales sont régies pour leur interprétation et leur exécution par la loi française et tout litige en découlant est de la compétence exclusive des tribunaux français. » ;

22. Le Kbis en date du 11 mai 2026 fourni aux débats fait état du siège de KRO à [Localité 1] ;

23. Le tribunal dira que la clause d'attribution respecte les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, et, KRO est domicilié à Paris. Le tribunal se dira compétent et l'instance recevable.

Sur les demandes principales

Sur les sommes réclamées par MERCEDES FR suite à la résiliation du contrat

24. L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; l'article 1104 dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

25. MERCEDES FR verse au débat :

Le contrat du 2 janvier 2023, signé par les deux parties ;

Le PV de livraison daté du 02 janvier 2023 ;

Le PV de l'AG de la société KRO FORMATION enregistré au greffe le 30 octobre 2023 ;

Les mises en demeure du 20 mars 2024 et du 10 juillet 2024 ;

La résiliation du contrat du 23 août 2024 réclamant le paiement de la somme de 71.146,22 € et la restitution du véhicule ;

La plainte du 17 octobre 2024 ;

Le décompte des sommes dues ;

L'historique de compte.

26. L'article I.11 Résiliation des conditions générales du contrat stipule « (…) le contrat pourra être résilié à l'initiatif de MBFS (…) de plein droit et sans formalité judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de manquement du Client à l'une de ses obligations contractuelles essentielles (…) non-paiement à son terme d'une mensualité ou de toute somme qui incombe au Client ».

27. L'article II.2 Défaillance des conditions générales du contrat de location avec option d'achat stipule « En cas de défaillance du Client notamment constitué par le non-paiement des loyers (…) MBFS est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir (…) MBFS est en droit d'exiger (…) une indemnité égale à la différence entre : d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué ;

28. L'article II.12 Retard de paiement des conditions générales du contrat stipule « a) Indemnités de retard : Toute absence de paiement à l'échéance d'un seul des versements prévus au contrat entraine la perception d'une indemnité égale à 8% des sommes dues. (…) b) Intérêts journaliers : Toutes les sommes dues (…) porteront de plein droit intérêt au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus à compter d'une mise en demeure. » ;

29. Le PV de l'AG du 17 juillet 2023 nommant le nouveau gérant, dans sa deuxième résolution précise « Monsieur [F] [S] nouveau gérant reconnaît ici être au fait des affaires passées et présentes et de toutes les assemblées générales, du passif et de l'actif de la société, qu'il accepte sans restriction et sans réserve tel qu'il se comporte, se présente et se poursuit depuis de début de l'activité, il donne ici le quitus à l'ancienne gérance. »

30. En conséquence le tribunal constate que le nouveau gérant a été informé de l'existence du contrat de location avec option d'achat et de ses obligations.

31. Une première mise en demeure avant résiliation et saisie du véhicule, en date du 20 mars 2024 adressée à RED LIFE a été réceptionnée le 28 mars 2024. Après découverte du changement de dénomination et de gérant, une deuxième lettre de mise en demeure avant résiliation de votre contrat et saisie du véhicule, par LRAR en date du 10 juillet 2024 adressée à KRO, a été réceptionnée le 30 juillet 2024. Cette lettre a été suivie par une lettre du 23 août 2024 prononçant la résiliation du contrat et réclamant le paiement de la somme de 71.146,22 €. Cette lettre adressée à RED LIFE a été réceptionnée le 29 août 2024.

32. Il en résulte que le contrat a été résilié à compter du 23 août 2024.

33. A l'examen du décompte en date du 25 juillet 2025 (pièce 9), le tribunal constate que celuici est conforme aux articles du contrat et corrobore les montants articulés dans l'assignation, et dit que la demande est bien fondée ;

34. En conséquence, le tribunal condamnera KRO à payer la somme de 71.816,12 € à MERCEDES FR, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 10 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

Sur la restitution du Véhicule

35. L'article I.9 Obligations du client des conditions générales stipule « Le Client s'engage à : I.9.1 Immatriculation & Respect de la législation en vigueur : a) immatriculer le véhicule à ses frais, au nom de MBFS pour les produits locatifs (…) e) pour les produits locatifs : à respecter et faire respecter en toute occasion et à ses frais le droit de propriété exclusif de MBFS ; »

36. Il s'ensuit que MERCEDES FR est propriétaire du véhicule Mercedes-Benz de type CLASSE GLC version 220 D 4MATIC AMG LINE 220D 4MATIC BA (n° de série [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1],

37. L'article I.13 Restitution du véhicule des conditions générales du contrat stipule «

Le Client

s'engage à restituer le matériel, dans le point de vente de livraison (…). Cette disposition s'applique quel que soit le motif de la fin du contrat de financement. »

38. En conséquence, Le contrat ayant été résilié par MERCEDES FR le 23 août 2023 le tribunal ordonnera à KRO de restituer le véhicule Mercedes-Benz de type CLASSE GLC version 220 D 4MATIC AMG LINE 220D 4MATIC BA (n° de série [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour à compter de 15 jours de la signification du jugement à intervenir et ce pour 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.

39. A défaut de restitution spontanée, le tribunal autorisera MERCEDES FR à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du Code de procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

40. MERCEDES FR a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

41. Le tribunal condamnera en conséquence à KRO de payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

42. KRO, succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE SARL KRO FORMATION à payer à SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 71.816,12 €, augmentées des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure,

ORDONNE la restitution du véhicule Mercedes-Benz de type CLASSE GLC version 220 D 4MATIC AMG LINE 220D 4MATIC BA (n° de série [Numéro identifiant 1]), immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 € par jour à compter de 15 jours de la signification du présent jugement, et ce pour 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit,

A défaut de restitution spontanée, autorise SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du Code de procédures civiles d'exécution, avec assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est,

CONDAMNE SARL KRO FORMATION à payer à SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

CONDAMNE SARL KRO FORMATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Richard Burton, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Monsieur Jen-Paul-Joye, Madame Cécile Bernheim et Monsieur Richard Burton,

Délibéré le 3 juin par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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