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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025106052


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Date
18/06/2026
Numéro
2025106052
Lieu / cour
7501
Chambre
Procédure européenne
Id
6a3bc125cdc6046d477d2d1d

Texte de la décision

3,024 caractères

Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025106052

ENTRE :

M. [K] [P], demeurant [Adresse 1] BELGIQUE Partie demanderesse : non comparante

ET :

LE PALAIS DES GOODIES, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. Le 1er juillet 2025, M. [P] [K], de nationalité Belge, a commandé un « magnet » à la société LE PALAIS DES GOODIES, domiciliée en France, via son site internet, pour un prix total de 15,80 euros.

2. Le bien commandé étant impropre à l'usage, la société LE PALAIS DES GOODIES a renvoyé un article de remplacement qui s'avère endommagé.

3. Le 30 juillet 2025, M. [K] a sollicité le remboursement du produit, en vain.

4. C'est ainsi que se présente le présent litige.

La procédure

5. M. [K] a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 28 septembre 2025 enregistré le 30 octobre 2025;

6. Par cet acte, M. [K] demande au tribunal de condamner la société LE PALAIS DES GOODIES à lui payer :

1. Le montant en principal de 15.80 euros ;

2. Le montant relatif à l'introduction de la procédure européenne de 30 euros ;

La juridiction de céans a transmis le formulaire A à la société LE PALAIS DES GOODIES par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2025 ; ce dernier n'a pas touché la défenderesse, inconnue à l'adresse du recommandé.

Sur ce Sur la recevabilité

8. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

9. Le tribunal constate que le défendeur n'a pas été touché, la lettre recommandée ayant été envoyée, selon les instructions de M. [K], à une adresse qui s'est avérée ne pas correspondre au domicile social de PALAIS DES GOODIES.

10. En effet, selon l'INPI, le siège social du défendeur est sis au [Adresse 3].

11. Par conséquent, le défendeur ne pouvant avoir connaissance de la procédure intentée contre lui, la demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

12. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

13. Dit irrecevable la demande de M. [P] [K].

Laisse les dépens à la charge de M. [K] [P], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Délibéré le 20 mai 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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