T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2025103418
Vérifier : T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2025103418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - MAITRE CLAIRE BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025103418
ENTRE :
SARL PEAC (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 448397042
Partie demanderesse : assistée de SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES -Maître Julien STILINOVIC, avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 2] (C/O société HERMETYS) - RCS B 910876705 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL PEAC (FRANCE) (ci-après « PEAC ») est une société spécialisée dans des solutions de financement globales en matière de location de machines et d'équipements.
La SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM (ci-après WORLDHAIL) exerce une activité de service de débosselage sans peinture de carrosserie automobile auprès de professionnels et de particuliers et de carrosserie automobile traditionnelle et mécanique.
Le 27 septembre 2022, PEAC et WORLDHAIL ont conclu un contrat de location portant sur une station PROOVSTATION, portique d'analyse de carrosseries. Le contrat prévoit 60 mensualités de 3.380,00 euros HT, dont 2.990,00€ H.T. au titre de loyer financier et 390 € HT au titre de l'option « service Automated Tire Inspection ».
PEAC déclare que WORLDHAIL a cessé de payer les loyers à compter du mois de mars 2025.
Le 1er août 2025, PEAC a mis en demeure WORLDHAIL de régler les loyers impayés de mars à août 2025.
Le 19 août 2025, en l'absence de règlement, PEAC a notifié WORLDHAIL de la résiliation du contrat de location, la mettant en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat et de restituer l'équipement.
WORLDHAIL a restitué la station PROOVSTATION mais n'a pas réglé les sommes dues au titre du contrat de location, d'après PEAC.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 22 octobre 2025, PEAC a assigné WORLDHAIL.
Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile : (i) réception seulement de l'avis de passage par la personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent acte et (ii) vérification de la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du siège social par la société de domiciliation HERMETYS.
Par cet acte, PEAC demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
CONSTATER que le contrat de location n°4509327 s'est trouvé résilié de plein droit, à compter du 16 août 2025.
CONDAMNER la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la société PEAC (France) la somme de 24.336,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, au titre des loyers impayés des mois de mars à août 2025 du contrat de location n°4509327.
CONDAMNER la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la société PEAC (France) la somme de 58.383,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025, au litre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4509327,
CONDAMNER la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens,
A l'audience du 11 mai 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul en ses explications et observations, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de PEAC
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
PEAC fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, WORLDHAIL doit lui payer :
la somme 24.336,00 euros TTC correspondant aux loyers impayés,
l'indemnité de résiliation comprenant les loyers à échoir augmentés de 5%, et diminuée du gage-espèce versé en début de contrat par WORLDHAIL, soit une somme nette de 58.383,60 euros HT
et que les sommes dues portent intérêts au taux légal.
WORLDHAIL, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; l'Attestation INPI d'immatriculation au registre national des entreprises datée du 3 septembre 2025, versée au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation à Nice.
L'article 15 de l'avenant au contrat de location, dûment signé de manière électronique conformément à la loi en vigueur par les parties, le 27 septembre 2022 (pièce 2), prévoit une clause d'attribution : «
Tout litige concernant notamment l'interprétation ou l'exécution de cet Avenant sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris
»; et l'article 12 de l'avenant « Modification de l'Article 16 (« Attribution de juridiction») » prévoit également : «
Les Parties conviennent de modifier l'article 16 du Contrat comme suit: « Tout litige concernant notamment l'interprétation ou l'exécution du contrat de location sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris »; et l'article 16 du Contrat comme suit: « Tout litige concernant notamment l'interprétation ou l'exécution du contrat de location sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris. » ; ces articles contractuels valident la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
L'Attestation INPI, remise à l'audience et datée du 5 mai 2026, ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective ;
Enfin, PEAC produit :
Contrat de location du 27 septembre 2022 et son avenant
Facture d'acquisition du matériel
Procès-verbal de réception
Factures de loyers impayés de mars à août 2025
Courrier RAR du 1er août 2025 à la société W.H.S WORLDHAIL SYSTEM
Courrier RAR du 19 août 2025 à la société W.H.S WORLDHATL SYSTEM
si bien que la qualité et l'intérêt à agir de PEAC ne sont pas contestables.
La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira l'action de PEAC est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'article 1353 du code civil dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'
«il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le paiement des loyers impayés
PEAC verse au débat :
Le contrat de location et son avenant datés du 27 septembre 2022 (pièce 2), qui attestent de l'existence de l'obligation dont PEAC se prévaut ; qu'en outre le contrat stipule en son article 12 Retard de paiement taux de indivisibilité référence 12.1. : « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. En cas d'impayé, le Locataire sera également redevable de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur au titre du recouvrement ou du matériel et notamment ceux liés à la restitution de ce dernier. »;
La lettre RAR du 1er août 2025 et son accusé de réception daté du 11 août 2025, qui démontre que PEAC a été mis en demeure de payer la somme de 24.376,00 euros TTC au titre des six loyers impayés des mois de mars à août 2025 du contrat de location, augmentés de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en cas de non-règlement de la facture à la date d'exigibilité de 40 euros prévue sur les factures (pièces n°5 et 6);
PEAC demande au tribunal de condamner WORLDHAIL à lui payer la somme de 24.336,00 euros TTC, correspondant aux six loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, et produit des pièces à l'appui de ses prétentions que le tribunal retient comme probantes.
Le tribunal dit que la créance de PEAC est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera WORLDHAIL à payer à PEAC la somme de 24.336 euros TTC, avec intérêt au taux légal, à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Sur le paiement de l'indemnité de résiliation
L'article 9.1 du contrat de location modifiée, par avenant prévoit : « 9.1 Résiliation à l'initiative du Bailleur Le contrat de location sera résilié de plein droit, quinze jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté dii Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants: manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer, dégradation significative de la situation économique du Locataire,-- perte ou diminution des garanties convenues. Passé le délai de quinze jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure, seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit. »
Et dans sa dernière phrase : « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale aux loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d'une somme
forfaitaire de 5 % de ladite indemnité et des loyers échus, outre l'obligation de restituer le matériel selon les dispositions de l'article 10 du contrat de location. »
PEAC produit en la lettre RAR du 19 août 2025 et son accusé de réception daté du 26 août 2025 valant résiliation du contrat de location n°4509327. Le tribunal dit en conséquence que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 août 2025.
PEAC réclame à WORLDHAIL une indemnité de résiliation d'un montant de 88.725,00 euros HT, se décomposant comme suit :
25 loyers à échoir 3.380,00 euros
HT : (du 01/09/2025 au 30/09/2027)
Pénalité de 5% :
84.500,00 euros 4.225,00 euros
Soit un Total de :
88.725,00 euros
PEAC déduit de sa demande d'indemnité de résiliation la somme de 30.341,40 euros versée à titre de gage-espèce par WORLDHAIL à la mise en place du contrat de location, conformément aux conditions particulières et à l'article 4 des conditions générales de location et, par conséquent, réclame à WORLDHAIL le paiement de la somme nette de 58.383,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location 11°4509327.
Le tribunal considère que la clause 9.1 prévoyant une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir (loyers financiers plus loyers de service), augmentée d'une «
indemnité de 5%
», a la nature d'une clause pénale, ce dont PEAC convient à l'audience.
En l'absence du défendeur, le juge doit s'assurer que la clause pénale n'est pas manifestement excessive et que, si tel est le cas, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il peut même d'office la réduire.
Le versement des échéances impayées ainsi que les loyers financiers à échoir permet de rembourser PEAC de son financement dans les conditions initiales envisagées. Les loyers de service de 390 euros HT par mois réclamés après la résiliation du contrat à l'initiative de PEAC correspondent à une prestation qui n'a pas été rendue par PEAC.
En outre, la restitution de la station PROOVSTATION, qui est standard et utilisé par les loueurs de véhicules ainsi que les ateliers de carrosserie, permet à PEAC de revendre le matériel loué, ce dont PEAC convient à l'audience.
En conséquence, le tribunal considère bonne justice de modérer la clause pénale et de limiter l'indemnité contractuelle de résiliation à la somme forfaitaire de 44.404,60 euros TTC.
Le tribunal condamnera WORLDHAIL à payer à PEAC 44.408,60 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, déboutant PEAC pour le surplus ; cette somme forfaitaire portera intérêt au taux légal, à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WORLDHAIL qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PEAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WORLDHAIL à payer à PEAC la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, (déboutant pour le surplus).
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit la demande de la SARL PEAC (France) régulière et recevable,
Condamne la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SARL PEAC (France) la somme de 24.336,00 euros TTC, au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2025, jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer à la SARL PEAC (France) la somme de 44.408,60 euros TTC, au litre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025, jusqu'à parfait paiement,
Condamne la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne la SAS W.H.S WORLDHAIL SYSTEM à payer 1.500,00 euros à la SARL PEAC (France) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute la SARL PEAC (France) de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Mme Laurence Stoclet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet.
Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.