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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2025113442


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Date
18/06/2026
Numéro
2025113442
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
Id
6a3bc1a1cdc6046d477d3523

Texte de la décision

13,585 caractères

Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES-Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025113442

ENTRE :

Société de droit belge NonStop Consulting, dont le siège social est [Adresse 1], Belgique, élisant domicile au cabinet de Me Ortolland – [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Maître Olivier ANDRE du Cabinet BIERENS INCASSO ADVOCATEN- Avocat aux Barreaux de Strasbourg et d'Amsterdam et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

SAS CLINEA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 301160750

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société NonStop Consulting BV (ci-après « NonStop ») est un cabinet de conseil spécialisé dans les solutions de recrutement.

2. La société CLINEA intervient dans le domaine de la santé et du soin et gère à ce titre différents établissements de santé, cliniques, maisons de repos et EHPAD.

3. Les 7 août 2024 NonStop et CLINEA signent un « Contrat de présentation de candidats en vue d'une embauche directe » puis le 8 octobre 2024 un second contrat intitulé « Contrat de prestation de services en recrutement ».

4. Selon NonStop elle propose effectivement des candidats que CLINEA embauche début 2025. Cependant Clinea ne règle pas les factures qu'elle a émises pour un montant de 20 550 euros.

5. Le 23 octobre 2025 CLINEA paie à NonStop une facture pour un montant de 4000. euros mais deux autres factures restent impayées pour un montant total de 16.550 euros. La recherche d'une solution amiable n'ayant pas abouti ni les démarches entreprises par le biais d'un cabinet d'avocats, c'est ainsi qu'est née la présente instance.

La procédure

6. Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2025 signifié à personne habilitée, Non-stop assigne CLINEA et demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société Clinea au paiement à la société NonStop de :

la somme de 16.550,00 euros pour le solde impayé des factures restées en souffrance avec intérêts au taux annuel applicable par la banque centrale européenne à ses opérations de refinancement augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au paiement du principal en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce.

La somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l'article L.441-10-II du Code de commerce

La somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les entiers dépens

7. De son côté, CLINEA ne s'est pas constituée.

8. Les parties sont régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026 où la demanderesse se présente seule par son conseil.

9. A cette audience, après avoir entendu la demanderesse seule en ses arguments et explications, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de la demanderesse

10. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

NonStop expose :

Qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en présentant des candidats dont le profil professionnel répondait aux besoins de CLINEA puisque cette dernière a contractualisé avec eux ;

Que les contrats ont été signés par CLINEA et que le prix de la prestation de recherche y figure et qu'elle a répondu aux précisions demandées par la défenderesse;

Que les factures sont exigibles comme indiqué dessus 45 jours après leur émission ;

Qu'elle a cherché à obtenir un règlement amiable de son préjudice allégué, en vain.

11. De son côté CLINEA n'a pas conclu.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'instance

14. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

15. Le tribunal constate que le commissaire de justice a dressé le 3 novembre 2025 un procès-verbal de signification à personne habilitée.

16. En conséquence, le tribunal constate que la société CLINEA a été régulièrement citée à comparaître. Par ailleurs, il prend acte que selon le Kbis la concernant du 1 mars 2026 produit à l'audience par la demanderesse, CLINEA ne fait pas l'objet d'une procédure collective.

17. En conséquence, le tribunal dira l'action de Non-Stop recevable et régulière.

Sur l'exécution contractuelle

12. L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits […]. »

13. NonStop demande au tribunal de juger que CLINEA n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement prévues dans chacun des deux contrats alors que pour sa part elle a bien présenté pour chacun un candidat qui a répondu aux besoins de CLINEA et réclame de ce fait le paiement :

i. de 14 500 euros au titre des honoraires prévus en cas de succès par le contrat

« Présentation de candidats en vue d'une embauche directe »

signé le 7 août 2024 pour un pourvoir un poste de « pharmacien hospitalier » ;

ii. de 2050 euros au titre des honoraires prévus pour une mission temporaire sur ce même type de poste en application du

« Contrat de prestation de services en recrutement »

signé le 8 octobre 2024 qui a conduit à une mise à disposition temporaire d'un professionnel formalisée par un

« contrat de courte durée »
* Sur les obligations découlant du contrat « Présentation de candidats en vue d'une embauche directe » :

14. En l'espèce, le tribunal constate que le contrat signé le 8 août 2024 intitulé « Présentation de candidats en vue d'une embauche directe » comporte un article 5.2 qui stipule : « 5. Honoraires : 5.1 Lorsque le Client divulgue à une Tierce Personne quelconque information concernant un Candidat et que cette Tierce Personne par la suite Engage le Candidat dans les douze (12) mois suivant la date de la Présentation, le Client accepte de payer les Honoraires de NonStop Consulting tels que prévus dans la clause 5.3. Aucun rabais ou remboursement au Client ou à la Tierce Personne relativement aux Honoraires payés conformément à cette clause 5.1 n'est autorisé.5.2 Le Client accepte de payer à NonStop Consulting des Honoraires calculés conformément à la clause 5.3 lorsqu'il engage, de manière directe ou indirecte, quelconque Candidat dans un délai de douze (12) mois suivant la date de Présentation de NonStop Consulting. »

15. L'article 5.3 stipule : « Le tarif applicable de NonStop prévu à la clause 5.1 et/ou à la clause 5.2 est le suivant : Pharmaciens hospitaliers Frais fixe : 14.500 Euros au

succès.

» et le tribunal note que dans un échange de mails en date du 10 décembre 2024 en réponse à une question de la part de CLINEA sur le sens du terme «

succès

», NonStop répond : «

Effectivement je parle d'une facturation au succès pour le CDD : je ne facture que si je trouve le candidat ».

16. En l'espèce, le tribunal note que par un mail du 10 janvier 2025, NonStop a envoyé le CV de Monsieur [F] [O] Pharmacien hospitalier à CLINEA qui a fait une promesse d'embauche à celui-ci en date du 19 février 2025. Il note aussi que NonStop produit le contrat de travail signé le 4 août 2025 entre CLINEA et ce candidat.

17. En conséquence, au vu de tout ce qui précède, le tribunal dit que CLINEA est fautive d'un manquement et dit que le montant de 14 500 euros constitue une créance certaine, exigible et liquide de NonStop sur CLINEA.

Sur les obligations découlant du « Contrat de prestation de services en recrutement » :

18. Le tribunal constate que par un mail du 23 décembre 2024, NonStop a transmis à CLINEA le CV de Monsieur [S] [D] (qui n'est pas dans la cause) pour un remplacement de courte durée au tarif de 410 euros net par jour pour le candidat et que ce profil a convenu à CLINEA puisqu'un « Contrat de courte durée -Pharmacien » a été signé le 4 janvier 2025 entre CLINEA et ce candidat pour une durée de 15 jours.

19. Le tribunal note par ailleurs que le « Contrat de prestation de services en recrutement » stipule en son article 10 : « Montant de la prestation 10.1 : Il est convenu entre les parties comme rémunération de la prestation de la mise en relation du Candidat des honoraires équivalent à : -Un tarif de 120€/jour pour les profils médecins ou un tarif de 25% sur le montant de la rémunération perçu(sic) par les profils pharmaciens à la fin de chaque mois ».

20. Le tribunal constate par ailleurs que dans un mail daté du 10 décembre 2024, NonStop précise à CLINEA : « Afin d'éviter toute surprise, je vous rappelle que le cabinet facture 25% de la rémunération annuelle brute du pharmacien uniquement au succès. ».

21. En conséquence, le tribunal, au vu de tout ce qui précède, dit que CLINEA a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas à NonStop les honoraires prévus pour l'identification du candidat à qui elle a bien confié une mission de 15 jours en janvier 2025 ;

22. En conséquence, le tribunal dit que le montant de 2050 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible de NonStop sur CLINEA.

23. En ne concluant pas et en ne se présentant pas CLINEA ne permet pas au tribunal de prendre connaissance d'une argumentation contraire.

24. En conséquence il condamnera CLINEA à payer la somme de 16 550 euros (14 500+ 2050= 16 550) à NonStop.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire

25. NonStop réclame au tribunal de condamner CLINEA à payer :

des intérêts de retard en application de l'article L.441-10 du Code de commerce qui dispose que « ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale

européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l'articleL.441-10-II du Code de commerce.

26. Le tribunal constate que le contrat «

Présentation de candidats en vue d'une embauche directe »

stipule en son article 6.4 : «

Nonstop Consulting se réserve le droit de facturer un intérêt sur les montants facturés impayés au taux le plus élevé autorisé par la loi ainsi qu'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement sur tous les paiements en retard. »

27. En conséquence le tribunal condamnera CLINEA à payer à NonStop :

des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 16 037,50 euros à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus ;

80 euros (2x40) au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des deux factures impayées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

28. NonStop a dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera CLINEA à payer une somme totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

29. Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, CLINEA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit que l'action de la Société de droit belge NonStop Consulting régulière et recevable ;

Condamne la société CLINEA à payer à la Société de droit belge NonStop Consulting la somme de 16 550 euros assortis des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 16 037,50 euros à compter du 3 novembre 2025, date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

Condamne la société CLINEA à payer à la Société de droit belge NonStop Consulting la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société CLINEA à payer à la Société de droit belge NonStop Consulting la somme totale de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la demanderesse de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société CLINEA aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 18 mars 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs Maxime Goldberg et Pierre Liautaud et de Madame Isabelle Reux-Brown.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Monsieur Maxime Goldberg, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.

Le greffier

Le président.

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