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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2026012827


Vérifier : T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2026012827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2026012827
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
6a3bc31acdc6046d477d5069

Texte de la décision

15,646 caractères

Copie exécutoire : Me Xavier JARLOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026012827

ENTRE :

SARL PHARMACIE DUROC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902224807

Partie demanderesse : assistée de Me Séphora PEREZ Avocat (P198) et comparant par Me Xavier JARLOT Avocat (P240)

ET :

SARL INNOUI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 512696162

Partie défenderesse : comparant par la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS - Me Alexandre DUVAL-STALLA, Avocat (J128)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Dans le but de procéder à des travaux de rénovation dans son local du [Adresse 3] à [Localité 1], la Sarl Pharmacie Duroc a fait appel à Madame [H] [P], architecte d'intérieur, par contrat de mission du 26 septembre 2022 donnant lieu à un devis accepté en date du 28 octobre 2022 pour un montant total de 77 690,33 euros TTC.

Les travaux d'embellissement nécessitant la pose de meubles sur-mesure, Madame [P] suggérait à la Pharmacie de s'adresser à la Sarl Innoui, dont elle était elle-même la gérante, afin de les réaliser.

C'est ainsi que la Pharmacie commandait à Innoui 4 comptoirs de vente et 2 blocs tiroirs de 4 et 6 tiroirs réalisés sur-mesure ainsi que 163 spots et luminaires.

Les matériels furent livrés tardivement en décembre 2023 en raison de problème sans rapport avec la commande, mais les factures parvenaient à la Pharmacie dès novembre 2023.
* Facture n° 23-11-42 du 16 novembre 2023 d'un montant de 23 544,22 euros TTC pour les meubles et l'habillage des murs,

Facture n° 23-11-11 du 21 novembre 2023 d'un montant de 3 156,78 euros TTC pour les luminaires.

Les factures ont intégralement été réglées le 30 novembre 2023 pour un montant total de 26 700,98 euros TTC.

Les meubles ont été livrés endommagés, d'autres n'ont pas été livrés ou de façon incomplète, et sur les 163 spots seuls 12 sont parvenus à la Pharmacie.

La Sarl Pharmacie Duroc en avisait la Sarl Innoui qui, dès le 4 décembre reconnaissait ces malfaçons dans un document intitulé "Counters dammage". Madame [P] elle-même confirmait ces malfaçons lors d'un compte rendu de visite du 20 décembre 2023.

Par courrier RAR du 18 septembre 2024 la Pharmacie sollicitait en vain le remboursement des factures correspondantes.

Madame [P], quant à elle, argue du fait que ses honoraires d'architecte d'intérieur demeurant impayés elle a elle-même assigné la Pharmacie Duroc. C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par référé du 27 janvier 2026, signifié à personne se disant habilitée, la Sarl Pharmacie Duroc assigne la Sarl Innoui devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte, à l'audience du 20 mars 2026,

la Sarl Pharmacie Duroc

demande au tribunal par ses dernières conclusions de :
* Ordonner la résiliation du contrat aux torts de la société INNOUI ;

Condamner la

société INNOUI à verser la somme de 8.121,25 euros à la Pharmacie DUROC au titre du mobilier payé mais non livré augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023;

Condamner

la société INNOUI à verser la somme de 3.156,78 euros à la Pharmacie DUROC au titre des luminaires payés mais non livrés augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023;

Condamner

la société INNOUI à verser la somme de 10.848,012 euros à la Pharmacie DUROC au titre du mobilier défectueux livré augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023;

A titre subsidiaire,

Condamner

la société INNOUI a à planifier et assurer la fabrication, la livraison et l'installation de nouveaux comptoirs, en remplacement des comptoirs défectueux et endommagés précédemment livrés, réalisés dans les mêmes matériaux et selon les mêmes caractéristiques que ceux initialement commandés, elle prendra à sa charge un électricien pour remettre en état le matériel électronique sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner

la société INNOUI à verser la somme de 1.066,67 euros à la Pharmacie DUROC au titre du mobilier livré mais incomplet augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023;

Condamner

la société INNOUI à verser la somme de 3.507,6 euros à la Pharmacie DUROC au titre des frais de livraison augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023 ;

Condamner

la société INNOUI à verser la somme de 6.000 euros à la Pharmacie DUROC au titre des dommages et intérêts augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023;

Condamner

la société INNOUI à payer à la pharmacie DUROC les intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société INNOUI à verser la somme de 10.000 euros à la Pharmacie

DUROC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* Débouter la société INNOUI de l'intégralité de ses demandes.

A l'audience du 20 mars 2026,

la Sarl Innoui

demande au tribunal par ses conclusions n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1217 et 1240 du code civil. Vu les articles 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société PHARMACIE DUROC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner

la société PHARMACIE DUROC au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience en date du 15 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La Sarl Pharmacie Duroc demanderesse soutient que :

La Sarl a manqué à ses obligations contractuelles et en appelle à la nullité du contrat au visa de l'article 1217 du Code civil.

Le remboursement des sommes réglées est dû au motif que les matériels commandés n'ont pas été livrés ou se sont révélés défectueux.

A défaut la Pharmacie Duroc sollicite l'exécution du contrat et la remise en état du matériel électronique sous astreinte.

La Sarl Innoui défenderesse réplique :

Ne pas être responsable de faute contractuelle au sens de l'article 1103 du code civil. Que les règlements effectués par la Pharmacie Duroc correspondent au travail réalisé par la Sarl Innoui et sont donc totalement justifiés.

Sur la demande de résiliation du contrat du 26 septembre 2022 aux torts de la Sarl Innoui et d'indemnisation des préjudices liés au mobilier:

L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Par'

contrat de mission d'assistance à la conception et à la réalisation de travaux de réaménagement de la boutique

", la Pharmacie Duroc a confié l'aménagement de son officine à Madame [H] [P], architecte d'intérieur. Outre l'habillage des murs, ces aménagements nécessitaient l'installation de meubles sur-mesure à savoir 4 comptoirs de

vente et 2 blocs tiroirs de 4 et 6 tiroirs, ainsi que la pose de 163 spots et luminaires. La Pharmacie Duroc commandait la totalité de ces installations à la Sarl Innoui dont la gérante est également Madame [H] [P]

La Sarl Innoui adressait une première facture d'avancement n°23-11-42 datée du 16 novembre 2023, pour un montant total de 23 544,22 euros TTC correspondant à la réalisation et au transport des meubles sur-mesure.

La Sarl Innoui adressait une seconde facture n° I-23-11-11, datée du 21 novembre 2023, pour un montant total de 3 156,78 euros TTC correspondant à la commande des luminaires.

Ces deux factures ont été intégralement réglées par la Pharmacie Duroc par virement du 30 novembre 2023.

Lors de la livraison du 2 décembre 2023, il est apparu que tous les meubles commandés n'étaient pas livrés, que beaucoup de ceux effectivement livrés présentaient des défectuosités importantes notamment des fêlures, que d'autres étaient livrés incomplets (absence de tiroirs), et enfin que sur les 162 luminaires commandés seuls 12 étaient livrés.

Informée, la Sarl Innoui attestait de la matérialité de ces désordres dès le 4 décembre 2023, soit 2 jours après la livraison, dans un document intitulé "Counters Dammage". Ce document contenait des photos faisant apparaître les meubles abimés. Ceci valide que les désordres ont effectivement été signalés à la Sarl Innoui dans les 4 jours suivant la livraison conformément à la mention figurant sur les factures à la rubrique "

Conformité des pièces".

Au titre du mobilier, la pharmacie Duroc estimait son préjudice de la façon suivante :

Mobilier payé non livré : 8 121,75 euros

Luminaires payés non livrés : 2 811,30 euros

Mobilier livré défectueux : 10 848,12 euros

Mobilier livré incomplet : 1 066,67 euros

Frais de livraison du mobilier payés par la Pharmacie : 3 507,60 euros

Par courrier recommandé du 18 septembre 2024, valant mise en demeure, la Pharmacie Duroc sollicitait le remboursement des acomptes versés et l'annulation de la commande des mobiliers et luminaires non livrés.

Par courrier du 26 septembre 2024 la Sarl Innoui, par son conseil, reconnaissait l'absence de livraison des blocs tiroir ainsi que les désordres signalés sur le mobilier. La Sarl Innoui précisait même que les menuisiers en charge de la fabrication des comptoirs se proposaient d'en fabriquer de nouveaux, ce qui bien entendu sous-tend une reconnaissance de responsabilité de leur part, contredisant les dires de la Sarl Innoui attribuant ces désordres aux opérations de livraison. La Sarl Innoui se proposait de livrer ces nouveaux comptoirs en lieu et place de ceux endommagés.

Cette livraison de nouveaux mobiliers n'eut jamais lieu.

En conséquence le tribunal :
* Prononcera la résiliation du contrat de mission d'assistance à la conception et à la réalisation de travaux de réaménagement de la boutique du 26 septembre 2022 à la date de la signification du jugement à intervenir,
* Condamnera la Sarl Innoui à payer à la Sarl Pharmacie Duroc la somme de 26 354,94 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, en ce compris :
* 8 121,75 euros au titre du mobilier payé non livré

2 811,30 euros au titre des luminaires payés non livrés

10 848,12 euros au titre du mobilier livré défectueux

1 066,67 euros au titre du mobilier livré incomplet

3 507,60 euros au titre des frais de livraison du mobilier payés par la Pharmacie

Sur la demande de dommages et intérêts de la Pharmacie Duroc:

Au titre de l'article 1217 du Code civil il est précisé que des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter aux sanctions déjà prononcées.

En conséquence, outre les préjudices déjà indemnisés, la Pharmacie Duroc sollicite d'être indemnisée au titre des préjudices suivants :

1) Préjudice lié à l'utilisation d'un mobilier défectueux :

Cependant, la Pharmacie Duroc ne rapporte pas la preuve que l'utilisation d'un mobilier défectueux entraine un préjudice spécifique appelant réparation.

2) Préjudice financier tenant aux dépenses supplémentaires engagées :

La Pharmacie Duroc produit une simple attestation délivrée par son cabinet comptable mais qui n'est pas de nature à chiffrer un quelconque préjudice au titre de frais supplémentaires engagés.

3) Préjudice d'exploitation lié à la désorganisation de l'espace de vente et à des conditions de travail dégradées :

Là encore la Pharmacie Duroc ne produit pas de pièces probantes ni de témoignages des préjudices allégués.

4) préjudice commercial et d'image :

Rien n'atteste qu'à ce titre la Pharmacie Duroc a souffert d'un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés.

En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sarl Pharmacie Duroc de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts :

Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sarl Pharmacie Duroc a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sarl Innoui à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Innoui qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Prononce

la résiliation du contrat du 26 septembre 2022 à compter de la signification du présent jugement,

Condamne

la Sarl Innoui à payer à la Sarl Pharmacie Duroc la somme de 26 354,94 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023,

Ordonne

la capitalisation des intérêts,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

Condamne

la Sarl Innoui à payer à la Sarl Pharmacie Duroc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sarl Innoui aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi,

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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