T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026016328
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026016328
ENTRE :
MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat (RPJ042795) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2] (RPJ087963)
ET :
SAS CLE SOLUTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 815283635 Partie défenderesse : non comparante
Faitle delenderesse. non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, ci-après
MUTUELLE
, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du code de la mutualité, gère notamment un régime d'assurance maladie complémentaire.
La SA CLES SOLUTIONS IMMOBILIERES, ci-après, CLES, est une agence immobilière.
CLES a souscrit auprès de MUTUELLE un contrat collectif d'assurance en frais de santé au profit de son personnel et de leurs ayants droit à effet au 1er septembre 2019, en contrepartie de cotisations mensuelles. CLES, débitrice de 3 194,19 euros au titre des cotisations dues pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023, a fait l'objet d'une relance amiable puis d'une mise en demeure en date du 11 mars 2024, en vain.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 7 janvier 2026, MUTUELLE a assigné CLES, l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses signifié et délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue.
Par cet acte, MUTUELLE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Vu l'article L 221-8 du code de la mutualité,
Condamner La Société CLES SOLUTIONS IMMOBILIERES à paver à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 3 194,19 euros en paiement des cotisations restant dues;
Condamner La Société CLES SOLUTIONS IMMOBILIERES au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner La Société CLES SOLUTIONS IMMOBILIERES en tous les dépens qui comprendront les frais d'enrôlement.
CLES, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience de mise en état du 6 mai 2027, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 27 mai 2026.
A cette audience, la partie demanderesse confirme demander un désistement d'action et fait référence à un email de maître Isabelle EMERIAU qui la représente, du 11 mai à 14H48 à l'attention du juge chargée d'affaire qui dit : »
Je vous remercie de bien vouloir décerner acte
à HARMONIE MUTUELLE de son désistement d'action à l'audience précitée. »
Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et indique qu'un jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
La partie demanderesse ayant demandé formellement son désistement d'action, et la défenderesse étant non comparante, le tribunal donnera acte du désistement d'instance et d'action et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Laissera à la partie demanderesse la charge des dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Donne acte à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société CLE SOLUTION IMMOBILIERES ;
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
* Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.
Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent-Girard Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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