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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026016331


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Date
18/06/2026
Numéro
2026016331
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
Id
6a3bc424cdc6046d477d6528

Texte de la décision

11,409 caractères

Copie exécutoire : GODARD Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016331

ENTRE :

MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473

Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat (RPJ042795) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2] (RPJ087963)

ET :

SAS BS COMPANY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 538681180

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, ci-après

MUTUELLE

, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du code de la mutualité, gère notamment un régime d'assurance maladie complémentaire.

La SAS BS COMPANY, ci-après

BS

, exerce une activité de fabrication de vêtements.

BS a souscrit un contrat collectif d'assurance en frais de santé au profit de son personnel et de leurs ayants droit à effet du 1er février 2024 en contrepartie de cotisations mensuelles. BS, débitrice de 2 281,37 euros au titre des cotisations dues pour la période comprise entre le 1er septembre.2024 et le 30 mars 2025, a fait l'objet d'une relance amiable puis d'une mise en demeure en date du 30 juillet 2025, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 28 janvier 2026, MUTUELLE a assigné BS à personne se déclarant habilitée, dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par cet acte, MUTUELLE demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu l'article L 221-8 du code de la mutualité,

Condamner La Société BS COMPANY à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 281,37 euros en paiement des cotisations restant dues ;

Condamner La Société BS COMPANY au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner La Société BS COMPANY en tous les dépens qui comprendront les frais d'enrôlement.

BS, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience de mise en état du 6 mai 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 27 mai 2026, la partie représentée ne s'y opposant pas.

A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur seul en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MUTUELLE soutient que :

La force obligatoire des contrats, en application de l'article 1103 du code civil, rend BS débitrice des cotisations impayées, notamment l'article 12.3 des conditions particulières du contrat en objet ;

L'article L 221-8 du code de la mutualité précise les conséquences du nonpaiement des cotisations et les conditions de mise en œuvre de la radiation.

Le montant des cotisations impayées par BS est prouvé par les avis d'échéances impayées joints au dossier.

BS, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière, la

personne présente au domicile s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte. Il est donc certain que BS a été touchée.

BS a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.

De surcroît, BS est domicilié à [Localité 1] et, au vu de son extrait K bis du 17 mai 2026, est toujours in bonis.

Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de MUTUELLE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige.

Le tribunal dira donc que la demande de MUTUELLE à l'égard de BS est régulière et recevable.

2. Sur la créance de MUTUELLE

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

L'article L 221-8 du code de la mutualité dispose notamment que : «

I. – Lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l'employeur ou la personne morale assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'employeur ou de la personne morale.

Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l'union l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l'employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d'entraîner la résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se substituer à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.

La mutuelle ou l'union a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa. »

Pour la mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats dans un conflit de règlement de facture comme en l'espèce, l'article 1353 du code civil explique les règles de preuve applicables quand il dispose, dans son alinéa 1, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

C'est donc d'abord à MUTUELLE de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur BS.

Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, elle verse au débat :

Les conditions particulières du contrat collectif d'assurances frais de santé N° 6270 signées par les deux parties le 12 février 2024, la signature électronique d'[M] [H], salarié de BS, étant attestée par un «

fichier de preuve

» d'UNIVERSIGN, à effet du 1er février 2024 ;

Les avis d'échéance des cotisations mensuelles de septembre 2024 à mars 2025 qui arrêtent les sommes dues à un total de 2 281,37 euros ;

La lettre de mise en demeure du 30 juillet 2025.

En l'espèce, le contrat valablement signé stipule notamment dans son article 12.3 :« A défaut de paiement de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, les garanties sont suspendues trente jours après l'envoi par la mutuelle au souscripteur d'un mise en demeure de payer la cotisation (…) Sans autre envoi spécifique de la mutuelle, les garanties sont résiliées si le souscripteur n'a pas réglé la cotisation quarante jours après l'envoi de la mise en demeure de payer. (…) La suspension puis la résiliation des garanties n'empêchent pas la mutuelle de poursuivre en justice en vue d'obtenir le paiement de l'intégralité de la cotisation annuelle restant due, le cas échéant des prestations indues, et des frais de recouvrement et de contentieux. »

Il apparait que le contrat a reçu un commencement'exécution. Les différents avis envoyés détaillent les échéances mensuelles dues de septembre 2024 à mars 2025 et en arrêtent le montant cumulé à 2 281,37 euros qui sont conformes aux stipulations contractuelles. Enfin, la lettre de mise en demeure du 30 juillet 2025 permet de résilier le contrat, conformément aux dispositions de l'article L221-8 du code de la mutualité.

Le tribunal constate que MUTUELLE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 2 281,37 euros à l'égard de BS.

De plus, en s'abstenant de comparaitre aux différentes audiences de cette procédure, alors qu'elle avait été touchée par la signification de l'assignation, BS s'est privée de sa faculté de contestation et de sa capacité d'éclairer le tribunal sur son absence de paiement.

Et, par voie de conséquence, il condamnera BS à payer à MUTUELLE la somme de 2 281,37 euros, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 juillet 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

3. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de BS qui succombe.

4. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MUTUELLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BS à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Dit régulière et recevable l'action de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ;

Condamne la société BS COMPANY à payer la somme de 2 281,37 euros à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la société BS COMPANY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société BS COMPANY à payer la somme de 700 euros à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent-Girard Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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