T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026019213
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026019213
ENTRE :
S.A.R.L. RESIROC, dont le siège social est [Adresse 1] demanderesse : non comparante
ET :
SAS MATERA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 825 188 576 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la S.A.R.L. RESIROC, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 octobre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS MATERA, de régler 3740 euros en principal avec intérêts au taux légal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 57,69 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS MATERA y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 3 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 mai 2026.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 27 octobre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 27 octobre 2025.
Condamne, S.A.R.L. RESIROC, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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