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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2026018020


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Date
22/06/2026
Numéro
2026018020
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé lundi
Id
6a3bc5b0cdc6046d477d82b5

Texte de la décision

22,017 caractères

Copie exécutoire : BUGE Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 22/06/2026

PAR M. GERARD TERNEYRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026018020 08/04/2026

ENTRE :

Mme [J] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par de Me Nicolas VIGUIE du Cabinet Viguié Schmidt & Associés AARPI - Avocat (RPJ026450) (Me BUGE Guillaume Avocat (RPJ074102))

ET :

1) SAS Colisée Care, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 888238219

2) SAS Colisée Group, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 888238250

Partie défenderesse : comparant par Me HANNOUN Flavie Avocat (B98)

3) SCP [Q] & ROUSSELET en la personne de Me [D] [Q] es qualité d'administrateur judiciaire de Colisée Group, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 808326979

Partie défenderesse : non comparante

4) SELARL P2G en la personne de Me [G] [U] es-qualité d'administrateur judiciaire de Colisée Group, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 893691691

Partie défenderesse : non comparante

5) SELAFA MJA en la personne de Me [P] [E] es qualité de mandataire judiciaire de Colisée GROUP, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 440672509

Partie défenderesse : non comparante

6) SELARL ATHENA en la personne de Me [X] [H] es qualité de mandataire judiciaire de Colisée Group, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 802989699

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date du 20 février 2026, signifiées à personne habilitée auxquelles il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions récapitulatives en demande en date du 13 mai 2026, Mme [J] [L], nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,

Ordonner à la société Colisée Care et la société Colisée Group de communiquer à Madame [L] [J], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents et informations suivants :

Le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care en date du 25 février 2025 :

Le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care qui aurait pris la décision de sursoir au paiement des intérêts dus au titre du contrat de crédits senior rédigé en langue anglaise (Senior Facilities Agreement) en date du 13 novembre 2020 :

Les reportings mensuels et budgets depuis septembre 2025 tels que prévus dans l'accord du 28 mars 2025 ;

Les termes et conditions de l'emprunt JP Morgan conclu le 15 septembre 2025 :

Le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care qui aurait autorisé la signature par la société Colisée Care de l'accord de lock-up le 25 novembre 2025 ;

Les rapports (incluant leurs annexes, pièces justificatives, hypothèses et plans d'affaires) ayant valorisé le Groupe Colisée depuis mars 2025, en ce notamment compris les conclusions du cabinet Ledouble :

Les annexes du plan de sauvegarde de la société Colisée Group.

Et en tout état de cause,

CONDAMNER chacune des sociétés Colisée Care et Colisée Group à payer à Madame [L] [J], une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés Colisée Care et Colisée Group aux entiers dépens de l'instance.

Appelée à l'audience du 08 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2026, en référé cabinet, devant M. Gérard Terneyre ;

A cette audience :

Le conseil de la SAS Colisée Care et la SAS Colisée Group se présente et soutient oralement les moyens exposés dans ses dernières conclusions :

Vu les articles 31, 32, 122, 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les jurisprudences et pièces citées,

DECLARER irrecevables ou à tout le moins mal fondées l'ensemble des demandes de Madame [L] [J] ;

En conséquence,

DÉBOUTER Madame [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Madame [L] [J] à payer à chacune des sociétés Colisée Care et Colisée Group la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [L] [J] aux entiers dépens.

La SCP [Q] & ROUSSELET en la personne de Me [D] [Q] es qualité d'administrateur judiciaire de Colisée Group, la SELARL P2G en la personne de Me [G] [U] es-qualité d'administrateur judiciaire de Colisée Group, la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [E] es qualité de mandataire judiciaire de Colisée GROUP et la SELARL ATHENA en la personne de Me [X] [H] es qualité de mandataire judiciaire de Colisée Group ne se font pas représenter ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le lundi 22 juin 2026 à partir de 16 heures ;

Moyens des parties

Au soutien de ses demandes, Mme [J] nous fait valoir que :

Mme [J] a, comme actionnaire minoritaire de Colisée Care, été « expropriée » à la suite de la restructuration du groupe Colisée ;

Mme [J], par cette action, souhaite obtenir communication de certains éléments en possession des défenderesses afin d'engager un procès au fond pour protéger ses intérêts patrimoniaux ou réparer l'atteinte qui lui est portée ;

Mme [J], qui a dirigé le groupe entre 2014 et 2024, était actionnaire de 7,87 % de Colisée Care et a quitté la direction du groupe le 7 octobre 2024 et le Comité de surveillance le 28 mars 2025, sur la demande des associés majoritaires ;

Le nouveau dirigeant de Colisée, M. [V], s'est dispensé à de multiples reprises de l'autorisation préalable du Comité de surveillance de Colisée Care (article 15 des statuts) pour engager Colisée dans diverses décisions structurelles (ouverture de procédure de conciliation, non-paiement des intérêts de la dette senior, rejet de l'offre d'une injection de fonds par EQT, accords de « lock-up », ouverture de la sauvegarde accélérée);

Toutes les décisions de restructuration de Colisée ont été prises sans que les actionnaires de Colisée Care ne soient impliqués ou même consultés ;

Lors de son départ du Comité de surveillance, Mme [J] avait obtenu qu'elle continuerait à recevoir un certain nombre de documents comme les «

reportings

» mensuels. Cet accord a été unilatéralement rompu par M. [V] par courrier du 14 novembre 2025 ;

Mme [J] est recevable à agir contre les défenderesses au titre de l'article 145, même si celles-ci ne seront pas attraites

in fine

dans une nouvelle action ;

Même si Mme [J] ne pouvait agir contre Colisée Group, elle pourrait le faire contre Colisée Care ou contre d'autres protagonistes de la restructuration comme M. [V], EQT ou les conseils financiers de Colisée ;

Mme [J] a investi 135 M€ dans Colisée. Les associés minoritaires ont été totalement exclus de la procédure de restructuration. Il est faux d'affirmer que la valeur de Colisée Group était devenue nulle ;

La citation directe faite par les défenderesses à son encontre (sur la gestion de Colisée avant octobre 2024) n'a aucun lien avec la présente instance ;

Sur les pièces demandées par Mme [J] :

1. Mme [J] n'a jamais reçu le PV du Comité de Colisée Care du 25 février 2025 dont elle était pourtant membre ;

2. Mme [J] prend acte du fait qu'il n'y a pas de PV du Comité qui aurait pris la décision de ne pas honorer le paiement des intérêts de la dette senior ;

3. Les

reportings

mensuels sont dus en vertu de l'accord du 28 mars 2025 dont la caducité a été décidée unilatéralement par M. [V] ;

4. Les termes et conditions de l'emprunt JP Morgan ne sont pas protégés par le secret des affaires. Il est inexplicable que cet emprunt n'ait pas été tiré ;

5. Le PV de la réunion du Comité de Colisée Care qui aurait autorisé l'accord de « lock-up » n'est pas couvert par le secret des affaires ;

6. Les rapports d'évaluation de Colisée Group depuis mars 2025 sont nécessaires à la préservation des intérêts patrimoniaux de Mme [J] ;

7. Les annexes au projet de Plan de sauvegarde de Colisée Group n'ont pas été jointes au jugement arrêtant ledit Plan ;

Le tribunal peut mettre en place un cercle de confidentialité afin de permettre l'utilisation des pièces dans un cadre strict.

En réponse, les SAS Colisée Care et Colisée Group (ci-après « Colisée ») nous exposent que :

Le Plan de sauvegarde accéléré de la société Colisée Group a fait l'objet d'un jugement du tribunal de céans du 20 avril 2026 qui est désormais définitif. Les conversions de dettes en capital ont un caractère irrévocable et s'imposent à tous. Ce plan de sauvegarde s'est avéré indispensable compte tenu d'une dette totale de 1,8 MM € et d'un

EBITDA

annuel en baisse de 200 M € à 100 M € environ ;

Mme [J] ne saurait remettre en cause une décision définitive du tribunal de la procédure collective, sous couvert d'une demande de mesure d'instruction

in futurum
A défaut d'un accord avec les préteurs financiers, la SAS Colisée Group se serait trouvée exposée à une situation de cessation des paiements ;

Avec cette procédure, Mme [J], ancienne dirigeante de Colisée, se crée un alibi pour faire face à une action pénale engagée contre elle par Colisée Care pour maquillage des comptes;

La demande de communication de pièces faite par Mme [J] sur le fondement de l'article 145 du CPC ne saurait prospérer ;
a) Mme [J] n'a pas d'intérêt à agir. Mme [J] est associée indirecte de Colisée Group via sa participation dans Colisée Care. Mme [J] n'est ni débitrice, ni créancière, ni partie affectée à la procédure ;

b) Il y a un procès en cours qui est constitué par la plainte pénale en cours ;

c) Le procès futur n'est ni identifiable ni juridiquement crédible. Les griefs invoqués (valorisations, conversions de dettes, négociations avec les créanciers, gouvernance

de la restructuration) sont indissociables des opérations définitives arrêtées dans le cadre du Plan de sauvegarde accélérée ;

d) Mme [J] ne justifie pas l'utilité des mesures sollicitées ;

e) Les mesures sollicitées sont disproportionnées ou couvertes par le secret des affaires ;

1. La demande de production du PV du CS de Colisée Care du 25 février 2025 est dépourvue d'utilité ;

La demande de production du PV du CS de Colisée Care qui a pris la décision de surseoir au paiement des intérêts du 13 novembre 2020 est dépourvue d'utilité au regard d'un procès futur ;

3. Les

reportings

et budgets tels que prévus par l'accord du 28 mars 2025 sont couverts par le secret des affaires ;

4. Les termes et conditions de l'emprunt JP Morgan du 15 septembre 2025 sont couverts par le secret des affaires ;

5. La demande de production du PV du CS de Colisée Care qui aurait autorisé l'accord de « Lock-up » est dépourvue d'utilité ;

6. Les rapports de valeur sont couverts par le secret des affaires ;

7. La demande de production du projet de Plan de sauvegarde de Colisée Groupe est devenue sans objet ;

L'accord du 28 mars 2025 entre Mme [J] et Colisée Care (droit d'information privilégié pendant la durée où Mme [J] resterait associée de Colisée Care) est devenu caduc depuis le 14 novembre 2025 en raison de la découverte d'irrégularités comptables ;

Les opérations de dilution et de conversion de dette ne constituent pas une « spoliation » mais sont la conséquence de la situation financière de Colisée et des règles de priorité dans la restructuration.

Sur ce

Sur l'irrecevabilité soulevée par Colisée

Colisée soutient que trois conditions cumulatives sont exigées pour solliciter une mesure d'expertise

in futurum

en référé :

a) L'absence de tout procès en cours ;

Colisée soutient qu'elle a délivré le 25 septembre 2025 une citation directe devant le tribunal judiciaire de Paris visant, en particulier, Mme [J] pour, entre autres, présentation de compte infidèles et que ceci fait obstacle à son action dans la présente instance ;

Nous relevons que l'action des défenderesses vise à établir la responsabilité de Mme [J] dans la gestion de Colisée lorsqu'elle en était la dirigeante et que cette action n'a aucun rapport avec la présente instance qui vise à permettre à Mme [J] d'accéder à des pièces lui permettant de prouver que ses intérêts d'actionnaire minoritaire de Colisée Care ont été bafoués et d'engager ultérieurement une action non seulement contre Colisée mais contre d'autres acteurs de la restructuration de Colisée Group qui ne sont pas dans la cause comme M. [V], les conseils ou les Commissaires aux comptes de Colisée ;

En conséquence, nous disons que cette première condition est réunie ;

b) L'existence d'un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Colisée soutient que Mme [J] est actionnaire de Colisée Care et non de Colisée Group et que, le jugement arrêtant le Plan du 20 avril 2026 de Colisée Group étant devenu définitif, les mesures sollicitées sont dépourvues d'utilité ;

Nous relevons des écritures et des débats que certains documents sollicités relèvent du Comité de surveillance de Colisée Care, dont Mme [J] était membre jusqu'au 28 mars 2025 et que, dès lors la deuxième condition est réunie ;

c) Le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée ;

Colisée soutient que les mesures sollicitées porteraient atteinte aux intérêts légitimes du groupe Colisée ;

Avant d'examiner dans le détail, demande par demande, les mesures sollicitées, nous relevons d'ores et déjà que certaines d'entre elles concernent l'administration de Colisée Care et que rien, à ce stade de l'analyse, ne permet de conclure que toutes les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles ;

En conséquence, nous disons que la troisième condition est réunie ;

En conséquence de tout ce qui précède, nous dirons Mme [J] recevable en son action ;

Sur les sept demandes de production de pièces faites par Mme [J]

a) Le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la SAS Colisée Care en date du 25 février 2025

Nous relevons que Mme [J] soutient qu'elle a participé en personne à ce Comité ce que Colisée a contesté à l'audience du 27 mai 2026 ;

Nous relevons que, à cette même audience, Colisée a été dans l'incapacité de dire si ce procès-verbal avait été envoyé ou non à Mme [J] ;

Nous relevons qu'il est constant que Mme [J] a quitté ce Comité en date du 28 mars 2025 soit plus d'un mois après le 25 février 2026 et que, dès lors, Mme [J] était en droit de recevoir le Procès-Verbal de ce Comité dont la rédaction aurait dû être achevée quelques jours après le 25 février 2026 ;

En conséquence, nous ordonnerons à la société Colisée Care et la société Colisée Group de communiquer à Madame [L] [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance, le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care en date du 25 février 2025 et débouterons Mme [J] du surplus de sa demande de ce chef ;

b) Le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care qui aurait pris la décision de sursoir au paiement des intérêts dus au titre du contrat de crédits senior rédigé en langue anglaise (Senior Facilities Agreement) en date du 13 novembre 2020

Nous relevons des débats que l'existence d'une telle réunion du Comité de surveillance n'est pas établie ;

En effet, à l'audience du 27 mai 2026, Mme [J] n'a pas été en capacité de préciser la date de cette réunion et Colisée a soutenu que le Comité de surveillance de Colisée Care ne s'était pas réuni pour statuer sur cette question ;

Dès lors, nous disons que cette demande ne présente pas l'évidence requise en référé et que cette demande doit être portée devant un juge du fond ;

Nous dirons en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

c) Les « reportings » mensuels et budgets depuis septembre 2025 tels que prévus dans l'accord du 28 mars 2025 ;

Nous relevons qu'il est constant que, en quittant le Comité de Colisée Care le 28 mars 2025, Mme [J] a obtenu que certaines informations continuent à lui être fournies comme les documents de « reporting » et de budget demandé ;

Nous relevons cependant que, par lettre du 14 novembre 2025, MM. [V] et [M] ont dit que l'accord du 28 mars 2025 avec Mme [J] était devenu caduc au motif de la citation directe intervenue entre temps ;

Nous relevons que la question de la caducité éventuelle de l'accord du 28 mars 2025 ne présente pas l'évidence requise en référé et que cette demande doit être portée devant un juge du fond ;

Nous dirons en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

d) Les termes et conditions de l'emprunt JP Morgan conclu le 15 septembre 2025

Nous relevons que Mme [J] soutient que cette demande ne saurait être protégée au titre du secret des affaires car Colisée Group aurait révélé elle-même l'existence de ce prêt dans le cadre de la sauvegarde et parce que ce prêt n'a pas été utilisé ;

Nous ne retenons pas ces moyens car la demande porte sur les « termes et conditions » d'un prêt que JP Morgan a accordé à Colisée Group qui était alors dans une situation difficile et que les « termes et conditions » d'un prêt de cette importance font, à l'évidence, partie du secret des affaires entre JP Morgan et Colisée Group ;

En conséquence, nous débouterons Mme [J] de sa demande de ce chef ;

e) Le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care qui aurait autorisé la signature par la société Colisée Care de l'accord de « lock-up » le 25 novembre 2025 ;

Mme [J] demande la production de cette pièce qui, selon elle, serait « nécessaire à l'appréciation du respect (ou non) des règles de gouvernance par M. [V] étant rappelé qu'il existe des indices très nets que ce dernier s'y est systématiquement soustrait » ;

Nous relevons que Colisée s'y oppose aux motifs d'une part que l'accord de « lock-up » était nécessaire à l'accord de conciliation afin d'assurer la survie de Colisée et d'autre part, que ces informations ne peuvent être communiquées à un simple actionnaire de Colisée Care, comme Mme [J], qui pourrait être devenue par ailleurs concurrent des activités de Colisée ;

Dès lors, nous disons que cette demande ne présente pas l'évidence requise en référé et que cette demande doit être portée devant un juge du fond ;

Nous dirons en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

f) Les rapports (incluant leurs annexes, pièces justificatives, hypothèses et plans d'affaires) ayant valorisé le Groupe Colisée depuis mars 2025, en ce notamment compris les conclusions du cabinet Ledouble

g) Les annexes du plan de sauvegarde de la société Colisée Group

Nous relevons que Mme [J] dit avoir besoin de ces documents qu'elle considère comme indispensables pour préserver ses intérêts patrimoniaux et également pour pouvoir agir contre M. [V] et/ou contre les professionnels du chiffre car la restructuration de Colisée Groupe a entrainé l'anéantissement des investissements des actionnaires minoritaires ;

Nous relevons que Colisée soutient que ces éléments sont d'une part, couverts par le secret des affaires et d'autre part que ces questions ont été tranchées dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée qui est devenu irrévocable ;

En conséquence de ce qui précède, nous disons que cette demande ne présente pas l'évidence requise en référé et que cette demande doit être portée devant un juge du fond ;

Nous dirons en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;

Sur l'article 700 CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du CPC ;

Nous condamnerons la SAS Colisée Care à payer à Madame [L] [J], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et débouterons Mme [J] pour le surplus de sa demande de ce chef ;

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons recevable en son action Mme [L] [J] ;

Ordonnons à la SAS COLISEE CARE et la SAS COLISEE GROUP de communiquer à Madame [L] [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de la présente ordonnance, le procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la société Colisée Care en date du 25 février 2025 ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la production du procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la SAS COLISEE CARE qui aurait pris la décision de sursoir au paiement des intérêts dus au titre du contrat de crédits senior en date du 13 novembre 2020, sur celle des « reportings » mensuels et budgets depuis septembre 2025 tels que prévus dans l'accord du 28 mars 2025, sur celle du procès-verbal de la réunion du Comité de surveillance de la SAS COLISEE CARE qui aurait autorisé la signature par la SAS COLISEE CARE de l'accord de « lock-up » le 25 novembre 2025, sur celle des rapports (incluant leurs annexes, pièces justificatives, hypothèses et plans d'affaires) ayant valorisé le Groupe Colisée depuis mars

2025, en ce notamment compris les conclusions du cabinet Ledouble et sur celle des annexes du plan de sauvegarde de la SAS COLISEE GROUP ;

Condamnons la SAS COLISEE CARE à payer à Madame [L] [J], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

Condamnons en outre la SAS COLISEE CARE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC

La minute de l'ordonnance est signée par M. Gérard Terneyre président et Mme Catherine Soyez greffier.

Mme Catherine Soyez

M. Gérard Terneyre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.