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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026021094


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Date
19/06/2026
Numéro
2026021094
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
6a3bc5c5cdc6046d477d8412

Texte de la décision

3,008 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026021094

ENTRE :

SAS JVWEB PERFORMANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 819954678 Partie demanderesse : comparant par SCP COMMISSAIRES DE JUSTICE [U] [Y] ET [E] [O]

ET :

SARL CYRUS CAPITAL « DES BRAS EN PLUS », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 512266859 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS JVWEB PERFORMANCE, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 septembre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL CYRUS CAPITAL « DES BRAS EN PLUS », de régler 8.703,53 euros en principal avec intérêts au taux légal, 320,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (D441-5), 58,04 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

La SARL CYRUS CAPITAL DES BRAS EN PLUS y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 29 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 04 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.

A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.

A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.

Sur ce,

L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît, ou si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418 du code de procédure civile. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune d'elles ne comparaît, ni personne pour elles.

En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 11 septembre 2025.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2025.

Condamne, SAS JVWEB PERFORMANCE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 04 juin 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

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