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T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2026018121


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Date
23/06/2026
Numéro
2026018121
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-2
Id
6a3bc5fbcdc6046d477d8841

Texte de la décision

3,440 caractères

Copie exécutoire : FOURNIER GILLE Marie-Christine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026018121

ENTRE :

SAS TREEZOR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 807465059

Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat (J011)

ET :

SAS SKYNET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 822080776

Partie défenderesse : assistée de Me VAHRAMIAN Xavier, avocat et comparant par Me DESCOURS Benoît, avocat (U0001)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 19 février 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, par ses conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord, déposées à l'audience du 18 mai 2026, la SAS TREEZOR demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 2288 et suivant du Code civil,

Vu le protocole d'accord signé entre la société TREEZOR et la société SKYNET,

D'homologuer le protocole d'accord conclu le 13 mai 2026 entre la société TREEZOR et la société SKYNET

Dire et juger qu'à défaut du respect par l'une des parties au protocole de l'un quelconque de ses engagements tels que listés aux articles 2 et 3, le protocole sera caduc, de sorte que chacune des demanderesse et défenderesse recouvrera l'intégralité de ses droits, déduction faite des sommes qui auront été entre-temps acquittées.

Donner acte à la société TREEZOR qu'elle renonce à ses demandes plus amples ou contraires à ce que prévoit le protocole.

Dire que les parties conserveront à leur charge les dépenses de la présente instance par elles engagés.

A cette audience, la SAS SKYNET se fait représenter par son conseil.

A l'audience du 18 mai 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient : M. Jean-Michel Berly, M. Jean Pacuilli et Mme Laurence Stoclet, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La minute du jugement est signée par : M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

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