T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026020794
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026020794 11/03/2026
ENTRE :
SARL MASUMA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 488575580
Partie demanderesse : comparant par Me Margareth BYKOFF Avocat (B987)
ET :
1) SARL VINIE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 928799550
2) M. [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me Chloé BONNET Avocat (E1850)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL MASUMA nous demande de :
Recevant MASUMA en ses fins, moyens et conclusion, L'en déclarant bien fondée, et y faisant droit,
Condamner la société VINIE à payer à la société MASUMA la somme de 57.777,12 € TTC au titre de la Location Gérance, toutes autres sommes qui pourraient être dues jusqu'à l'exécution de l'Ordonnance à intervenir, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, Condamner Monsieur [Y] [K] solidairement avec la société VINIE à payer à la société MASUMA la somme de 57.777,12 € TTC au titre de la Location Gérance, toutes autres sommes qui pourraient être dues jusqu'à l'exécution de l'Ordonnance à intervenir, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, Condamner Monsieur [Y] [K] solidairement avec la société VINIE à payer à la société MASUMA la somme de 57.777,12 € TTC au titre de la Location Gérance, toutes autres sommes qui pourraient être dues jusqu'à l'exécution de l'Ordonnance à intervenir, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025,
Prononcer la résiliation du contrat de Location Gérance du 6 mai 2024,
Ordonner la sortie des lieux et la remise des clefs par la société VINIE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour de la résiliation,
Condamner la société VINIE et Monsieur [Y] [K], in solidum, à payer 500 € d'astreinte par jour de retard à compter de la résiliation si la société VINIE ne quitte pas les lieux et ne remet pas les clefs dans le délai imparti,
Ordonner, à titre préventif, l'expulsion de la société VINIE des locaux sis au [Adresse 1]
Condamner, à titre préventif, la société VINIE et Monsieur [Y] [K] in solidum à payer tous les frais et charges liés à l'expulsion ainsi que les éventuelles dégradations qui pourraient être constatés lors de la reprise des lieux par MASUMA.
Condamner la société VINIE et Monsieur [Y] [K] in solidum à payer à MASUMA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société VINIE et Monsieur [Y] [K] in solidum aux entiers dépens, y compris les frais du Commandement à Payer visant la clause résolutoire,
A l'audience du 11 mars 2026, nous avons remis la cause au 1er avril 2026 en cabinet, puis au 3 juin 2026, le conseil des défenderesses ayant indiqué en amont de l'audience du 1er avril 2026 que la société VINIE restituerait les locaux le 31 mars 2026 et qu'elle était « désireuse de privilégier une résolution amiable ».
A l'audience du 3 juin 2026 :
Le conseil de la
SARL MASUMA
se présente et confirme que les locaux ont été restitués le 31 mars 2026. En conséquence, il ne maintient que ses demandes de paiement.
Il actualise le montant de sa demande principale, dans le dernier état de ses prétentions, à la somme de 64.999,26 €, arrêtée au 31 mars 2026.
Compte tenu du dépôt de garantie de 44.000 € :
il accepte que la somme de 34.000 € soit déduite de la demande principale de 64.999,26 €, par compensation avec le dépôt de garantie,
il propose qu'une somme de 10.000 € soit placée sur un compte séquestre, et qu'elle soit restituée ou déduite de la dette de M. [K], une fois que celui-ci aura justifié du paiement des congés payés.
Il s'oppose aux délais sollicités par le défendeur, celui-ci n'ayant versé aucune somme en gage de sa bonne foi.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de la
SARL VINIE et de M. [Y] [K]
se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil Vu l'article 1343-5 du Code civil
Constater que la demande de résiliation du contrat de location gérance n'a plus d'objet, les parties y ayant mis un terme d'un commun accord le 31 mars 2026 ;
Ordonner la compensation des sommes réclamées par la société MASUMA avec le dépôt de garantie de 44.000 € versé par la société VINIE ;
Dire que la créance de la société MASUMA à l'égard de la société VINIE ne peut excéder la somme de 13.777,12 € ;
Accorder à la société MASUMA et M. [K] des délais de paiement de 24 mois ; Débouter la société MASUMA de ses autres demandes.
Il s'oppose au placement sous séquestre de la somme de 10.000 € prélevée sur le dépôt de garantie.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après audition des parties et lecture de leurs conclusions, nous relevons que :
selon le contrat de location-gérance signé entre les parties le 6 mai 2024, le dépôt de garantie assure non seulement la « restitution en bon état des diverses choses louées » mais aussi « toutes les sommes et charges » dont le propriétaire « pourrait être responsable du fait de la gestion » du locataire gérant ;
à ce titre, la société MASUMA évoque des charges de congés payés lui incombant pour une salariée embauchée par le locataire gérant, ce qui justifierait sa retenue d'une partie du dépôt de garantie ;
l'expert-comptable, qui est le même pour les deux parties, ne produit pas une attestation attendue.
Nous constatons donc que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence justifiée par la situation de SARL VINIE, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du mardi 30 juin 2026 à 14h, devant la chambre 1-5, pour qu'il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu'il suit au dispositif.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,
Vu l'article 873-1 du CPC,
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du
mardi 30 juin 2026 à 14h, devant la chambre 1-5
, pour qu'il soit statué au fond.
Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL VINIE et de M. [Y] [K], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SARL MASUMA, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SARL MASUMA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Joël Cosserat.
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