T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026020582
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026020582
ENTRE :
EURIS HEALTH CLOUD (Cloud santé), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 408760130
Partie demanderesse : assistée de Me BILLOT Augustin de la SELARL PBM AVOCATS (B0899) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
Société de droit israélien SIVAN INNOVATION LTD, dont le siège social est [Adresse 2], ISRAEL Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société EURIS HEALTH CLOUD (Cloud Santé), ci-après EURIS HEALTH, crée en 1996, est un hébergeur agréé et certifié de données de santé tourné vers les plateformes informatiques et les solutions digitales des acteurs industriels du secteur de la santé. Elle est soumise aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles et à l'article L.1111-8 du code de la santé publique.
2. La société SIVAN INNOVATION (ci-après SIVAN), de droit israélien, est spécialisée dans la surveillance médicale ; elle a développé une plateforme numérique de détection précoce de maladies et de rechutes.
3. SIVAN s'est rapprochée de la société EURIS HEALTH, qui a mis à sa disposition une plateforme informatique d'hébergement agréé et certifié de données de santé, dans le cadre d'une proposition commerciale acceptée le 12 avril 2021. Cet accord, prenant la forme d'un contrat-cadre, prévoyait une durée initiale de 36 mois à compter de la date de recette de la plateforme, puis un renouvellement par tacite reconduction par période d'un an, avec un préavis de résiliation de 6 mois.
4. Le 3 janvier 2022, SIVAN a signé un avenant avec EURIS HEALTH, étendant le périmètre des prestations, et mentionnant que ce contrat prenait effet à compter de la date de signature avec une durée identique à celle du contrat-cadre.
5. Par courrier du 5 septembre 2023, SIVAN a notifié son souhait de résilier le contrat, mais n'a pas réglé l'intégralité des loyers courus jusqu'au terme contractuel, d'où une créance que EURIS HEALTH dit s'élever à date à la somme de 18 704,80 € (correspondant aux mois de septembre 2023, et avril, mai et juin 2024).
6. EURIS HEALTH a mis en demeure la société SIVAN de régler l'ensemble des arriérés par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025, vainement.
7. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.
LA PROCEDURE
8. Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2026 transmis selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, EURIS HEALTH assigne SIVAN, et par cet acte demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104,1217 et 1231-3 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
JUGER recevable et bien fondée l'action intentée par la société EURIS HEALTH CLOUD {CloudSanté), à l'encontre de la société SIVAN INNOVATION;
JUGER que la créance de la société EURIS HEALTH CLOUD (Cloud Santé), à l'encontre de la société SIVAN INNOVATION est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SIVAN INNOVATION à régler à la société EURIS HEALTH CLOUD (Cloud Santé), la somme en principal de 18 704,80 € assortie de l'intérêt légal, à compter du 24 février 2025 jusqu'au complet règlement ;
ASSORTIR d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir et pendant 60 jours, la condamnation de la société SIVAN INNOVATION à régler la condamnation de 18 704,80 € en principal ;
RESERVER au Président du Tribunal des Affaires Économiques de Paris statuant en référé, la compétence pour prononcer la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER la société SIVAN INNOVATION à payer à la société EURIS HEALTH CLOUD (Cloud Santé), la somme de 6 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société SIVAN INNOVATION aux entiers dépens.
9. La seule demande consiste en l'assignation.
10. Le défendeur ne s'est pas constitué, n'est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l'affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
11. Les parties sont convoquées à l'audience du 27 mai 2026, à laquelle seule EURIS HEALTH est présente par son conseil ; après avoir entendu la seule demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
12. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
13. L'assignation a été envoyée le 14 janvier 2026 à l'autorité compétente israélienne, et, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2026, EURIS HEALTH ne produit pas le retour attestant que SIVAN a été touchée.
14. L'article 688 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
15. La violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédure et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure à l'étranger est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte ; or le délai de 6 mois prescrit n'est pas écoulé à la date de l'audience.
16. En conséquence, le tribunal renvoie la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2026 pour dépôt par EURIS HEALTH du complément de son dossier au regard de l'article 688 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 septembre 2026 à 09 heures 30, pour complément du dossier,
Réserve l'article 700 CPC et les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossolet, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catheerine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par M. Olivier Brossollet.
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