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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2026025799


Vérifier : T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2026025799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
2026025799
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bc7f0cdc6046d477df301

Texte de la décision

20,393 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026025799

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734

Partie demanderesse : assistée de Me Zohra AGBO-KHAFFANE, Avocat au Barreau de Strasbourg chez COFFRA GROUPE, [Adresse 2] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240).

ET :

SAS DENTAL SUD OUEST, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de Castres n° B 904 154 531 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Visiodent est un fournisseur de logiciels. Veasy-CSD est un logiciel de gestion de cabinet dentaire.

La société Finalize finance les investissements des professionnels du logiciel, des technologies et du médical.

La société DENTAL SUD-OUEST (ci-après DENTAL) a une activité d'assistance aux entreprises en matière de gestion en particulier dans le domaine médical, dentaire et paramédical.

La société GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) finance les investissements des entreprises via des contrats de location de longue durée.

Visiodent a :

cédé une licence de logiciel Visio-CSD pour 1 à 3 « fauteuils » à Finalize le 5 mai 2022 pour 19.187,72 € HT ;

livré ce logiciel à DENTAL le 1er juin 2022.

Finalize a :

financé ce logiciel via un contrat de location de longue durée passé avec DENTAL le 1er juin 2022 sur 36 mensualités de 600 € HT, du 1er juin 2022 au 31 mai 2025 ;

cédé la licence du logiciel et le contrat de financement à GRENKE le 7 juin 2022.

GRENKE a confirmé à DENTAL la mise en place du financement du logiciel de Visiodent par courrier du 14 juin 2022 sous le contrat n° 257023188.

DENTAL a cessé de régler à GRENKE les loyers à partir du 1er décembre 2023.

Le 12 mars 2023, GRENKE a mis en demeure DENTAL par courrier RAR de régler 2 239,08 € TTC correspondant aux trois loyers du 1er décembre 2023 au 28 février 2024.

Le 19 avril 2024, GRENKE a résilié par courrier RAR le contrat de location de longue durée, a mis en demeure DENTAL de restituer le logiciel et a demandé le paiement de 13 075,32 € incluant les loyers à échoir.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2025 à domicile confirmé, signifié par dépôt à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, GRENKE a assigné DENTAL devant ce tribunal.

Par cet acte, GRENKE demande au tribunal de :

DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée;

En conséquence :

CONDAMNER la société DENTAL SUD OUEST à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 13.855,32 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 13.000,00 € à compter du 19.04.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la société DENTAL SUD OUEST à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel, à savoir 1 licence de logiciel dentaire VEASY CSD 1 à 3 fauteuils, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à Intervenir ;
* RESERVER au Tribunal le droit de liquider l'astreinte ;

CONDAMNER la société DENTAL SUD OUEST à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;

CONDAMNER la société DENTAL SUD OUEST aux entiers frais et dépens de la procédure ;

DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à Intervenir est exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution ;

ORDONNER la distraction des dépens par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat au Barreau de Paris.

En défense, DENTAL n'a pas conclu.

A l'audience de mise en état du 3 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 mai 2026, à laquelle seul le demandeur est présent.

A son audience du 15 mai 2026, après avoir après pris acte de ce que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GRENKE expose que :

La livraison du logiciel a été effectuée ;

Les échéances sont impayées à partir du 1er décembre 2023 ;

En cas d'impayé, l'article 14 du contrat de location permet au loueur de résilier le contrat, de demander la restitution du bien loué, de réclamer le paiement des loyers à échoir, des pénalités et des intérêts de retard.

DENTAL, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

L'assignation a été signifiée par lettre à domicile certain par dépôt à l'étude du commissaire de justice, ceci en application des dispositions prévues à l'article 656 du Code de procédure civile ;

Le présent litige relève de la compétence du tribunal des affaires économiques car :

DENTAL a contracté avec Finalize qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce,

Le contrat entre DENTAL et Finalize a été cédé à GRENKE qui est une société commerciale, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce,

L'article 25 des conditions générales de location longue durée « JURIDICTION » donne attribution de compétence de façon très lisible et claire au Tribunal de commerce de Paris ;

L'extrait Kbis de DENTAL versé aux débats, daté du 17 mai 2026, ne mentionne aucune procédure collective en cours ;

Enfin il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office.

Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l'action de GRENKE à l'encontre de DENTAL est recevable.

Sur la demande principale de paiement

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

GRENKE demande la condamnation de DENTAL à payer les sommes suivantes :

3 600 € TTC au titre des 5 redevances impayées,

7 800 € HT au titre de l'indemnité de résiliation,

1 560 € au titre de la TVA sur l'indemnité de résiliation,

40 € de frais de recouvrement,

Soit un sous-total de 13 000 € ;
* 75,32 € au titre des intérêts de retard sur redevances impayées,

780 € au titre des pénalités sur l'indemnité de résiliation, Soit un total de 13 855.32 €.

et verse aux débats :

Le contrat de location de longue durée n°1298 entre Finalize et DENTAL, signé le 1.6.2022 par les deux parties ;

Le PV de livraison du logiciel Veasy-CSD par Visiodent à DENTAL le 1er juin 2022, signé par les deux parties ;

Le contrat de cession par Finalize à GRENKE du contrat de location de longue durée et la notification de cession faite par Finalize à DENTAL le 7 juin 2022 ;

Le courrier du 14 juin 2022 de confirmation par GRENKE à DENTAL de la mise en place du financement du logiciel de Visiodent sous le contrat n° 257023188 ;

La mise en demeure du 12 mars 2024 ;

La mise en demeure du 19 avril 2024 de régler 13 075,32 € accompagnée d'un extrait de compte justifiant :

les 3 675,32 € correspondant aux 5 loyers TTC échus et impayés du 1.12.23 au 2.4.24, augmentés des intérêts et frais de recouvrement ;
* les 7 800 € correspondant aux 13 loyers HT à échoir du 1.5.2024 au 1.5.2025 ;
* auxquels s'ajoutent 1 560 € de TVA au taux de 20% et 40 € de frais de recouvrement.

1- Sur les factures impayées

Le contrat stipule à l'article 3.2 que «

les loyers sont payables suivant l'échéancier mentionné aux conditions particulières ».

Les conditions particulières mentionnent 36 échéances mensuelles et la livraison est intervenue le 1er juin 2022 (pièce n°2).

Au vu de l'extrait de compte communiqué en annexe de la mise en demeure du 19 avril 2024, le tribunal dit que les factures sont justifiées, et que GRENKE détient une créance certaine, liquide et exigible sur DENTAL de 3 600 € TTC au titre des loyers échus.

GRENKE demande pour le calcul des intérêts l'application du taux légal majoré de trois points et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures ; cette demande est conforme aux dispositions de l'article 3.3 du contrat ; il y sera fait droit.

En conséquence le tribunal condamnera DENTAL à payer à GRENKE la somme en principal de 3 600 € TTC avec intérêts égal au taux légal majoré de trois points, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

2- Sur la résiliation anticipée

Comme vu précédemment, DENTAL aurait cessé les règlements à compter de décembre 2023.

Le contrat stipule à l'article 14.2 que « Le contrat peut être résilié par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire (…) 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat ».

GRENKE a respecté cet article notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée.

C'est à bon droit que GRENKE a résilié le contrat aux torts exclusifs de DENTAL.

3- Sur l'indemnité de résiliation

GRENKE demande que lui soient octroyés 7 800 € HT au titre de l'indemnité de résiliation.

L'article 14.4 du contrat prévoit qu'« En cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, après mise en demeure, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du Contrat, taxes en sus (l' «Indemnité de résiliation »).

GRENKE base son calcul sur les 13 échéances de 600 € HT restant à courir du 1.5.2024 au 31.5.2025.

L'article 14.4 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale.

Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ».

Entre le 1.6.2022 et le 30.11.2023, 18 échéances de 600 € HT ont été réglées, soit 10 800 € ; le total des loyers échus impayés (3 000 € HT) et des loyers à échoir (7 800 € HT) s'élève à 10 800 € HT ; soit un total de 21 600 € HT. Ce montant est à comparer au prix payé par GRENKE à Finalize pour l'acquisition des droits, soit 19.187,72 € HT. L'écart entre le prix payé et la somme totale demandée ressort à 2 412,28 € HT, montant cohérent avec les intérêts sur la somme financée.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée est justifiée.

Par ailleurs, GRENKE demande que l'indemnité de résiliation soit augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 19.04.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement.

L'article 14.4 du contrat stipule que «

Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au Bailleur à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date d'effet de la résiliation. Passé ce délai, l'indemnité de résiliation portera intérêt de retard tel que susvisé sans qu'il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil ».

La date de résiliation étant le 19 avril 2024, le tribunal dit que le délai court jusqu'au 4 mai 2024 inclus.

En conséquence le tribunal condamnera DENTAL à payer à GRENKE la somme de 9 360 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée avec intérêts calculés sur le montant HT de 7 800 €, au taux légal majoré de trois points, et ce à compter du 5 mai 2024.

4- Sur la clause pénale

GRENKE sollicite également le règlement d'une clause pénale en application de l'article 14.4 du contrat qui stipule que « A titre de pénalité pour non-exécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant HT de l'Indemnité de résiliation ».

Considérant qu'il a été fait droit à la demande de versement de la totalité de l'Indemnité de résiliation, et que GRENKE ne justifie pas de préjudice supplémentaire, le Tribunal dit que l'indemnité supplémentaire de 10% demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à 1 €.

5- En synthèse

Le Tribunal condamnera DENTAL à payer à GRENKE les sommes suivantes :

3 600 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts égal au taux légal majoré de trois points, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;

9 360 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée avec intérêts calculés sur le montant HT de 7 800 €, au taux légal majoré de trois points, et ce à compter du 5 mai 2024 ;

1 € au titre de la clause pénale.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

GRENKE demande l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour le recouvrement des factures impayées.

Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (…).».

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».

Ces dispositions figurent à l'article 3.3 des conditions générales du contrat.

Le tribunal condamnera DENTAL à payer à GRENKE une somme de 40 €, montant demandé.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande de restitution du matériel loué

GRENKE demande que DENTAL lui restitue à ses frais l'ensemble du matériel, à savoir une licence de logiciel dentaire VEASY CSD 1 à 3 fauteuils, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à Intervenir.

L'article 14.4 du contrat stipule que « Dans l'éventualité de résiliation du Contrat quelle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l'Equipement au Bailleur sur simple demande de celui-ci ».

Le tribunal ordonnera la restitution du matériel objet du Contrat de Location n°1298 du 1er juin 2022, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DENTAL à verser à GRENKE la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DENTAL qui succombe.

En application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, le tribunal ordonnera le recouvrement sur DENTAL des dépens dont l'avocat a fait l'avance au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat au Barreau de Paris.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, elle est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE la SAS DENTAL SUD OUEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

3 600 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts égal au taux légal majoré de trois points, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;

9 360 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée avec intérêts calculés sur le montant HT de 7 800 €, au taux légal majoré de trois points, et ce à compter du 5 mai 2024 ;

1 € au titre de la clause pénale ;

40 € au titre des indemnités de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la restitution du matériel objet du Contrat de Location n°1298 du 1er juin 2022, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent ;

CONDAMNE la SAS DENTAL SUD OUEST à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE la SAS DENTAL SUD OUEST aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA, dont distraction au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat au Barreau de Paris, par application de l'article 699 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Jean-Pierre Jungua-Salanne et M. Gabriel Dufaure.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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