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T. com. 5402, 22 juin 2026, n° 2025003068


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Date
22/06/2026
Numéro
2025003068
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-09-04
Id
6a3bca5dcdc6046d477fb5fe

Texte de la décision

23,803 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 22 juin 2026

RG

: 2025003068

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 23 mars 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

CLAIR OPTIQUE RESEAUX [Adresse 1]

Comparante par Maître Mamadou BARRY, avocat plaidant au barreau de Strasbourg, et Maître Frédérique MOREL, avocate correspondante au barreau de Nancy, substitués par Maître Mareva RUIZ, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

EXPERTISE CHOIX B [Adresse 2]

Comparante par Maître Marine KLEIN DESSERE, avocate plaidante au barreau de Metz, et Maître Bertrand GASSE, avocat correspondant au barreau de Nancy, substitués par Maître Sonia RODRIGUES, avocate au barreau de Nancy, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Par contrat en date du 18 janvier 2022, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a confié à la société EXPERTISE CHOIX B la mission de présentation de ses comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales. La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX a sollicité à plusieurs reprises courant 2024 et début 2025, la présentation des comptes annuels de 2023, en vain.

C'est dans ce contexte que par exploit en date du 26 mai 2025, la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX a assigné en référé devant ce tribunal la SAS EXPERTISE CHOIX B aux fins de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées au débat
* déclarer la demande de la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX recevable et bien fondée ;
* constater l'urgence caractérisée notamment par la menace d'une taxation d'office, de pénalités fiscales et l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale, situation aggravée par la nécessité d'établir les comptes annuels 2023 pour permettre l'établissement des comptes 2024 ;
* constater l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation du défendeur de procéder à l'établissement des comptes annuels et de souscrire les déclarations fiscales y afférentes, nonobstant les nombreuses relances et mises en demeure restées sans réponse, ainsi que l'existence d'un différend entre les parties.

En conséquence,

ordonner à la société EXPERTISE CHOIX B d'établir, sans délai et sous astreinte de 500 € par jour de retard, les comptes annuels de l'exercice 2023, de souscrire l'ensemble des déclarations fiscales afférentes, y compris les déclarations rectificatives de TVA au titre des erreurs de collecte constatées, alors que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX était en autoliquidation ;
allouer à titre provisionnel à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX les sommes suivantes :
* 1 699 € au titre des pénalités et intérêts de retard déjà supportés du fait du défaut de dépôt des comptes annuels ;
* 614,64 € correspondant à la facturation indue du 24 juin 2024 pour l'établissement des comptes de l'exercice clos en 2023 ;
* 10 309 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de février 2023 ;
* 13 725 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de septembre 2023 ;
* 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte certaine de la déductibilité des amortissements ;
* 20 000 € au titre du préjudice financier causé par l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale ;
* 5 000 € de dommages et intérêts pour abstention abusive d'établir les comptes

annuels 2023 et souscrire les déclarations fiscales malgré les relances. - condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamner la société EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mamadou BARRY, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
* ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, nonobstant appel ou opposition.

Par écritures datées du 17 juin 2025, la SAS EXPERTISE CHOIX B demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 872 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
* se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques, En tout état de cause,
* constater l'irrecevabilité de la demande tirée du défaut de tentative de conciliation obligatoire,

En conséquence,
* déclarer l'intégralité des demandes de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX irrecevables,
A titre subsidiaire,
* débouter la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX à payer à la SAS EXPERTISE CHOIX B la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé rendue le 20 août 2025, le juge des référés a :
* Déclaré la société EXPERTISE CHOIX B mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée du libellé incorrect de la juridiction saisie,
* Déclaré la société EXPERTISE CHOIX B mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable,
* Ordonné à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA pour les mois de février et septembre 2023,
* Renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2025, pour qu'il soit statué au fond,
* Réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par écritures datées du 15 janvier 2026, déposées et reprises à l'audience du 19 janvier 2026, la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1217 du Code civil

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats
* déclarer la demande de la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX recevable et bien fondée ;
* constater que la société EXPERTISE CHOIX B a manqué à ses obligations contractuelles stipulées dans la lettre de mission et les conditions générales, en n'exécutant pas les diligences convenues, notamment l'établissement des comptes annuels dans les délais légaux et la correcte déclaration de TVA conformément au régime d'autoliquidation applicable ;
* juger que ce manquement caractérise une inexécution fautive, engageant la responsabilité contractuelle de la société EXPERTISE CHOIX B en application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
* constater que la société EXPERTISE CHOIX B ne s'est pas conformée à l'injonction prononcée par le juge des référés dans l'ordonnance du 20 août 2025 (RG n° 2025003068), laquelle lui imposait de souscrire les déclarations rectificatives de TVA afin de corriger les erreurs de TVA collectée à tort. En conséquence,
* condamner la société EXPERTISE CHOIX B à verser à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX les sommes suivantes :
* 1 399 € au titre des pénalités et intérêts de retard liés à la déclaration et à la collecte à tort d'une TVA de 13 725 € pour septembre 2023, alors que la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX relevait du régime d'autoliquidation et ne devait pas collecter cette taxe ;
* 614,64 € correspondant à la facturation indue du 24 juin 2024 pour l'établissement des comptes de l'exercice clos en 2023 ;
* 10 309 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de février 2023 ;
* 13 725 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de septembre 2023 ;
* 4 687,75 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte certaine de la déductibilité des amortissements ;
* 2 000 € correspondant aux frais supplémentaires engagés pour le dépôt des éléments et le suivi du contrôle fiscal relatif à la TVA par le nouvel expert-

comptable auprès de l'administration ;
* 20 000 € au titre du préjudice financier causé par l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale ;
* 5 000 € de dommages et intérêts pour abstention abusive d'établir les comptes de l'exercice 2023 et souscrire les déclarations fiscales malgré les relances.
* condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* condamner la société EXPERTISE CHOIX B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mamadou BARRY, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par écritures datées du 20 mars 2026, déposées et reprises à l'audience du 23 mars 2026, la SAS EXPERTISE CHOIX B demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile

Vu l'article 872 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
* débouter la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX à payer à la SAS EXPERTISE CHOIX B la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur l'ordonnance de référé du 20 août 2025

Le juge des référés a débouté la SAS EXPERTISE CHOIX B de sa demande de fin de non-recevoir tirée du libellé incorrect de la juridiction saisie ainsi que de l'absence de conciliation préalable.

Il a renvoyé l'affaire au fond et ordonné à la SAS EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA pour les mois de février et septembre 2023.

Sur les déclarations de TVA

La SAS EXPERTISE CHOIX B soutient qu'il est parfaitement établi que les déclarations rectificatives de TVA ont été établies.

En réplique, la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX ne le conteste pas mais relève que ces diligences ont nécessité l'intervention spécifique du nouvel expert-comptable QUALIEC générant, à hauteur de 2 000 €, des frais supplémentaires engagés pour le dépôt des éléments et le suivi du contrôle fiscal relatif à la TVA.

Sur ce,

Le tribunal constate que la SAS EXPERTISE CHOIX B n'a pas rectifié les erreurs déclaratives de TVA et ne s'est pas acquittée elle-même des demandes faites par ordonnance du 20 août 2025.

L'intervention de QUALIEC, non contestée par la SAS EXPERTISE CHOIX B et imputable à son inexécution a causé à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX un préjudice financier évalué à 2 000 €.

Dès lors, le tribunal condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 2 000 € correspondant aux frais supplémentaires engagés pour le dépôt des éléments et le suivi du contrôle fiscal relatif à la TVA par le nouvel expert-comptable auprès de l'administration.

Sur le fait générateur de la pénalité de 1 699 €

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que sur les 1 699 €, la somme de 1 399 € sanctionne la déclaration et la collecte à tort d'une TVA de 13 725 € de septembre 2023, alors que la demanderesse relevait du régime d'autoliquidation et ne devait pas collecter la taxe. Elle précise que cette sanction est directement imputable au manquement de la défenderesse.

En réplique, la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient qu'au titre de l'article 4- OBLIGATIONS DU CLIENT, celui-ci s'engage notamment à fournir à l'expert-comptable les informations et documents d'identification requis. Et que si le délai n'est pas respecté, ils ne seront pas tenus responsables.

« L'expert-comptable a en effet été contraint de relancer à plusieurs reprises son client pour l'établissement du bilan 2022 » (sic).

Sur ce,

Le tribunal relève que les factures versées aux débats par la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX indiquent toutes, lisiblement, « TVA en auto liquidation ». Dès lors, la SAS EXPERTISE CHOIX B, cabinet d'expertisecomptable, savait qu'il n'y avait pas à collecter la taxe sur la valeur ajoutée.

En procédant ainsi, elle a commis une faute, peu important les retards

qui n'auraient pas dû exister.

Son préjudice (cf. bordereau de situation fiscale) se limite à la somme de 1 399 €, les 300 € correspondant à des amendes forfaitaires antérieures.

Dès lors, le tribunal condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 1 399 € au titre des pénalités et intérêts de retard liés à la déclaration et à la collecte à tort d'une TVA de 13 725 € pour septembre 2023, alors que la société CLAIR OPTIQUE RÉSEAUX relevait du régime d'autoliquidation et ne devait pas collecter cette taxe.

Sur les responsabilités contractuelles

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que la SAS EXPERTISE CHOIX B n'a pas respecté ses engagements. Elle affirme avoir transmis les comptes de l'exercice 2023, malgré de nombreuses demandes, que le 17 juin 2025 après la saisine du 26 mai 2025, et sans qu'il y ait eu à fournir la moindre pièce ou information complémentaire, ce qui prouve que seule l'intervention judiciaire a pu lever son inertie.

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX relève dans les écritures et pièces jointes de la SAS EXPERTISE CHOIX B que 11 pièces sur 29 concernent l'exercice 2022 lequel ne fait pas l'objet du litige.

Elle fait observer que, contrairement aux affirmations de la défenderesse, M. [N] a toujours répondu aux sollicitations et relances qui lui ont été adressées.

En réplique, la SAS EXPERTISE CHOIX B relève que le cabinet ne peut être tenu pour responsable en cas de non-respect par le client des obligations qui lui incombent au titre de l'article 4 des Conditions Générales de Vente et verse aux débats des échanges de relance.

Elle soutient que la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX n'a pas adressé dans les délais requis les documents nécessaires à l'élaboration du bilan 2023 et verse aux débats de nombreux échanges et notamment un courrier du 11 avril 2024 et un courriel du 20 avril à ce propos.

Sur ce,

La SAS EXPERTISE CHOIX B et la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX ont signé le 18 janvier 2022 une lettre de mission notamment pour le suivi de la comptabilité, la déclaration de TVA, le bilan comptable et la liasse fiscale, renouvelable par tacite reconduction.

L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal relève que les seules demandes précises concernent l'annotation par le client des transactions bancaires, elles interviennent au printemps 2024 soit quelques mois après la clôture alors que le bilan 2023 ne sortira qu'en juin de l'année 2025.

Les autres demandes n'apportent aucun élément probant permettant de justifier un retard dans la fourniture des informations nécessaires à l'élaboration du bilan outre la demande de réouvrir le bilan de l'exercice 2022 et dont le tribunal n'en connaît pas la raison précise « car le bilan a été réalisé en l'état sans élément du client ».

La SAS EXPERTISE CHOIX B a transmis les comptes de l'exercice 2023 le 17 juin 2025 après la saisine du 26 mai 2025, soit 17 mois après la clôture de l'exercice, hors délais légaux.

La SAS EXPERTISE CHOIX B, sur qui repose la charge de la preuve pour imputer la responsabilité de ce retard à son client n'apporte aucun justificatif probant.

Le tribunal déclare la SAS EXPERTISE CHOIX B fautive dans ses obligations contractuelles d'exécution des comptes, de déclaration de TVA et d'élaboration du bilan 2023.

Sur les dommages

Sur la facturation de la somme de 614,64 €

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que la facturation de 614,64 € du 24 juin 2024 est exclue par les stipulations contractuelles. La lettre de mission définit une prestation globale « Compta Pro » comprenant expressément l'établissement des comptes annuels, le bilan comptable et fiscal, ainsi que les déclarations de TVA, rémunéré par un forfait mensuel.

En réplique, la SAS EXPERTISE CHOIX B fait valoir que la somme de 614,64 € correspond à une refacturation liée aux diligences rendues nécessaires et consécutive aux retards répétés dans la transmission des éléments comptables par le client.

Sur ce,

Le tribunal ayant déclaré la SAS EXPERTISE CHOIX B fautive dans ses obligations contractuelles d'exécution des comptes et d'élaboration du bilan 2023 ne peut pas facturer une deuxième prestation déjà incluse dans le forfait (pages 4-5 pièce n°1), en raison de retards qu'elle impute à tort à son client.

Dès lors, le tribunal condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 614,64 €.

Sur la TVA

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que le remboursement des sommes de 10 309 € et 13 725 € collectées à tort demeure incertain en raison d'un contrôle fiscal en cours.

En réplique, la SAS EXPERTISE CHOIX B relève que ces montants ne constituent ni des pénalités, ni des majorations mais correspondent à la TVA légalement due. Ces montants ne constituent pas nécessairement une perte définitive.

Sur ce,

Ces sommes indument versées en raison du régime d'autoliquidation de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX sont récupérables, dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX.

Sur l'impôt sur les sociétés 2023

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que les amortissements ne sont déductibles que s'ils ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chaque exercice concerné et avant l'expiration du délai imparti pour la souscription de la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.

Elle relève que les comptes 2023 établis par la défenderesse font apparaître des dotations aux amortissements déduites du résultat fiscal pour un montant total de 18 751 €.

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soulève que le contrôle fiscal en cours, couvrant la période critique 2023-2025, conduira immanquablement à la remise en cause des amortissements déductibles, Soit un IS supplémentaire estimé à 18 751 × 25% = 4 687,75 € ; à cela s'ajouteraient, le cas échéant, les intérêts de retard (0,20 % par mois) et d'éventuelles majorations.

En réplique, la SAS EXPERTISE CHOIX B soutient qu'après réintégration des amortissements, le résultat fiscal 2023 s'élevait à 43 774 €,

intégralement neutralisé par le report de déficit de 2022. Le résultat fiscal effectif est donc nul, et aucun IS supplémentaire n'est dû.

Sur ce,

Il est constant que seuls les amortissements effectivement comptabilisés avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats sont déductibles.

Le préjudice dû au retard fautif de la SAS EXPERTISE CHOIX B est la perte d'un report de déficit à hauteur de l'impôt sur les sociétés réintégré qui, s'il n'a pas actuellement d'incidence sur la trésorerie sera à payer un jour ou l'autre.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 4 687,75 € pour majoration d'IS en raison d'inscription tardive des dotations aux amortissements.

Sur l'absence d'attestation fiscale et la perte de marchés

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX soutient que l'absence d'établissement des comptes annuels a entraîné l'impossibilité pour la demanderesse d'obtenir une attestation fiscale, indispensable à la conclusion de contrats de sous-traitance avec les donneurs d'ordre.

Elle réclame la somme de 20 000 € pour perte de chance.

La SAS EXPERTISE CHOIX B réplique que les retards sont de la seule responsabilité de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX.

Sur ce,

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX rapporte le cas de soustraitance RSE, ce qui n'est pas le cas de la totalité des clients de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX. Dès lors, le tribunal évalue la perte de chance de perdre des marchés pour absence d'attestation fiscale à 50 %.

En conséquence, la somme de 10 000 € représente une juste rémunération du préjudice causé par la perte de marché et condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer cette somme à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX.

Sur la somme de 5 000 € de dommages intérêts

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX réclame 5 000 €, au titre de

dommages et intérêts pour abstention fautive d'établir les comptes et de souscrire les déclarations fiscales y afférentes, malgré les nombreuses relances et mises en demeure.

La SAS EXPERTISE CHOIX B réplique que les retards sont de la seule responsabilité de la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX.

Sur ce,

Il ressort des pièces versées au débat que la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX a passé de nombreuses heures à effectuer les relances, les mises en demeure, à suivre et renseigner le contrôle fiscal aussi l'octroi de la somme de 2 500 € constitue-t-il une juste réparation du préjudice subi.

Sur les frais irrépétibles

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX et la SAS EXPERTISE CHOIX B réclament respectivement les sommes de 3 500 € et 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil ;

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

Déclare la SAS EXPERTISE CHOIX B fautive dans ses obligations contractuelles d'exécution des comptes, de déclaration de TVA et d'élaboration du bilan 2023 ;

Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à verser à la SARL CLAIR OPTIQUE RÉSEAUX les sommes suivantes :
* 2 000 € correspondant aux frais supplémentaires engagés pour le dépôt des éléments et le suivi du contrôle fiscal relatif à la TVA par le nouvel expertcomptable auprès de l'administration ;
* 1 399 € au titre des pénalités et intérêts de retard liés à la déclaration et à la collecte à tort de TVA ;
* 614,64 € correspondant à la facturation indue du 24 juin 2024 pour l'établissement des comptes de l'exercice clos en 2023 ;
* 4 687,75 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de la déductibilité des amortissements ;
* 10 000 € au titre du préjudice financier causé par l'impossibilité d'obtenir une attestation fiscale ;
* 2 500 € de dommages et intérêts pour abstention abusive d'établir les comptes de l'exercice 2023 et souscrire les déclarations fiscales malgré les relances ;

Déclare la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX mal fondée en sa demande de 10 309 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de février 2023 ;

L'en déboute ;

Déclare la SARL CLAIR OPTIQUE RESEAUX mal fondée en sa demande de 13 725 € correspondant au montant de la TVA collectée à tort au titre du mois de septembre 2023 ;

L'en déboute ;

Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont distraction au profit de Maître Mamadou BARRY, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à payer à la SARL CLAIR OPTIQUE RÉSEAUX la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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