T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026027135
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Lucas DREYFUS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER par mise à disposition
RG 2026027135 29/05/2026
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775675069
Partie demanderesse : comparant par Me Lucas DREYFUS Avocat (K139)
ET :
SAS TRANSPORTJO, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] - RCS B 931095228 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 mars 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA BNP PARIBAS FACTOR, qui ne peut obtenir le respect des termes d'un contrat d'affacturage, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1346-1 du Code Civil. Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
Condamner par provision la société TRANSPORTJO à payer BNP PARIBAS FACTOR la somme de 62.161,31 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, jusqu'à complet règlement.
Condamner la société TRANSPORTJO à payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société TRANSPORTJO aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Ce jour, la SAS TRANSPORTJO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.
Après avoir entendu le conseil de la SA BNP PARIBAS FACTOR en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au vendredi 19 juin 2026 à 16h
* Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA BNP PARIBAS FACTOR nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Nous relevons que, par courriel du 1er décembre 2025, le Président de la SAS TRANSPORTJO sollicite de pouvoir effectuer 3 virements, reconnaissant ainsi sa dette.
Nous relevons que la sommation de payer du 3 février 2026 est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Nous relevons que le demandeur, la SA BNP PARIBAS FACTOR a réglé la somme de 1.864,84 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).
La SAS TRANSPORTJO succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS TRANSPORTJO à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR, à titre de provision, la somme de 62.161,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025.
Condamnons la SAS TRANSPORTJO à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS TRANSPORTJO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, et dont la somme de 1.864,84 € versée au titre de la contribution pour la justice économique.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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