T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026033644
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026033644
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 552 081 317
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS MILKPRINT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 824 580 450
Partie défenderesse : assistée du Cabinet de Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ représentée par Maître Timothée Bertrand, avocat (D205) et comparant par le Cabinet de Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ représentée par Maître VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 18 février 2026 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS MILKPRINT, de régler 14 438,83 euros en principal avec intérêts au taux légal, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS MILKPRINT y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 9 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 28 mai 2026.
A cette audience, la partie demanderesse ne se présente pas, seule la partie défenderesse représentée par son conseil se présente.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et que la partie demanderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
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En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 18 février 2026.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 18 février 2026.
Condamne, SA ELECTRICITE DE FRANCE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l'audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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