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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026031794


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Date
18/06/2026
Numéro
2026031794
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
Id
6a3bcc8acdc6046d47814243

Texte de la décision

6,557 caractères

*1DE/06/58/63/11*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 18/06/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 1] 2, [Adresse 1], comparant par M. [N] [H], inspecteur des finances publiques, présent.

Partie défenderesse : La SAS à associé unique ALLIANCE & PROTECTION, (RCS PARIS 894 529 940), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son président, M. [S] [O], [Adresse 3], absent.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 25/03/2026 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 221 445,61€, soit 153 222 € en droit et 68 223, 61€ pénalités, correspondant à de la TVA période du 01/01/2021 au 31/12/2023, TVA- période du 01/0172022 au 31/12/2022, IS période du 01701/2021 au 31/12/2022, et de la Taxe professionnelle/ CPE 2024.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique ALLIANCE & PROTECTION est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 894 529 940. Elle exerce une activité de prestation permanente ou exceptionnelle d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur, service de sécurité de biens, d'immeubles, de meubles. Formateur en sécurité (SSIAP, SST, CQP APS, titre événementiel), conseil en sécurité. sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2026.

Le représentant légal est non comparant ni représenté.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 10 juin 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
* Comptable du pôle de recouvrement spécialisé [Localité 1] 2 Signif.: -M. [S] [O]

LRAR:

Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [D] -Parquet

R.G.

: 2026031794

P.C.

: P202602467

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique ALLIANCE & PROTECTION est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* absence de contact avec le dirigeant et la société malgré des avis de mise en recouvrement.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique ALLIANCE & PROTECTION

[Adresse 2]

Activité : Prestation permanente ou exceptionnelle d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur, service de sécurité de biens, d'immeubles, de meubles. Formateur en sécurité (SSIAP, SST, CQP APS, titre événementiel), conseil en sécurité. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 894 529 940

Nomme M. Frédéric Turbat, juge-commissaire.

Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 18/12/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première saisie arrêt de l'administration.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16/06/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/06/2026 où siégeaient :

M. François Echo, M. Vincent-Bruno Larger, M. Frédéric Turbat,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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