T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026032301
Vérifier : T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026032301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493) Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 5 Copie bureau 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026032301
ENTRE :
1) Société BLUE INNOVATIONS LIMITED, société constituée à l'Île Maurice sous le numéro 167014 AC, et dont le siège social est situé au [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
2) Monsieur [L] [J], résidant [Adresse 2] [Localité 2]
3) SA de droit suisse NUMINIS SA, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 3], Suisse et immatriculée au Registre du Commerce de Genève sous le numéro CHE-234.285.965, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
4) SAS GROUPE MONIN SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 4] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le numéro 403 544 497, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
5) Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (1292) en Suisse
Parties demanderesses : assistées de la SELARL d'Avocats KALLIOPE, agissant par Maître Nicolas CONTIS, Avocat (P412) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
1) Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 5] à [Localité 5], [Localité 6] en Suisse,
2) SAS LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] - RCS B 839 279 726
3) SAS LIFI MEDICAL VENTURE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 892097197, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 7], représentée par son président Monsieur [R] [Q]
Parties défenderesses : assistées de la SELARL BARO ALTO, agissant par Maître Caroline JOLY, Avocat (G020) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 3/04/2026, les requérants, demandeurs en principal, exposent que le jugement prononcé par la Chambre 1-9 de ce tribunal le 20/03/2026 sous le numéro RG J2025000150 dans une instance l'opposant aux défendeurs sus mentionnés, est entaché d'une omission de statuer article 463 du CPC et demande la rectification de ce jugement.
Qu'en effet :
Page 1
Aux termes du jugement, certaines demandes sur lesquelles les parties ont conclu n'ont pas été tranchées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28/05/2026 à laquelle elles se sont présentées.
A l'audience du 28/05/2026, les requérants demandent au tribunal de :
STATUER sur les chefs de demande suivants :
Au titre de la procédure RG n°2024036355 :
S'agissant des demandes de la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) [R] et Monsieur [Q] :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [L] [J] à l'encontre de Monsieur [R] [Q];
Subsidiairement, si le Tribunal se déclarait compétent, DEBOUTER Monsieur [L] [J] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) FRANCE dans le cadre de la présente instance ainsi que la condamnation afférente provisionnelle à la somme de 2.000 euros.
Si, par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc,
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à verser la provision due au mandataire ad hoc qui serait désigné par le Tribunal pour représenter la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) FRANCE dans le cadre de la présente instance et de toute autre somme dont le mandataire ad hoc pourrait demander l'avance ; (…)
CONDAMNER Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant des demandes de Monsieur [L] [J] :
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [Q] et la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) France ;
SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige ; ET :
DESIGNER un mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) FRANCE dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNER la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) FRANCE à payer au mandataire ad hoc qui sera désigné une provision de 2.000 euros ; dire qu'à défaut de paiement de cette somme par la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) FRANCE, Monsieur [L] [J] pourra faire l'avance de la provision afin de ne pas entraver la poursuite de la présente instance ; (…)
CONDAMNER Monsieur [R] [Q] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 5.000 euros, à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; (…)
Au titre de la procédure RG 2024038982 :
S'agissant des demandes de Monsieur [R] [Q] :
CONDAMNER in solidum les sociétés BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN SAS et Monsieur [L] [J] à payer 10.000 euros à Monsieur [R] [Q] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant des demandes des sociétés BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN SAS et Monsieur [L] [J] :
CONDAMNER Monsieur [R] [Q] à payer à Monsieur [L] [J], la société BLUE INNOVATIONS LIMITED, la société NUMINIS SA et la société GROUPE MONIN SAS, chacun la somme de 2.000 euros, à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de la procédure RG J2025000150 :
S'agissant des demandes des sociétés BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN SAS et Messieurs [L] [J] et [H] [O]:
DESIGNER un mandataire ad hoc afin de représenter les intérêts de la société LIFI, MEDICAL VENTURE dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNER la société LIFI MEDICAL VENTURE à payer au mandataire ad hoc qui sera désigné une provision de 2.000 euros ; dire qu'à défaut de paiement de cette somme par la société LIFI MEDICAL VENTURE, les demandeurs à l'instance pourront faire l'avance de la provision afin de ne pas entraver la poursuite de la présente instance.
S'agissant des demandes de Monsieur [R] [Q] et de la société LIFI MEDICAL VENTURE :
A titre principal,
DEBOUTER BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMISIS SA, GROUPE MONIN SAS, Monsieur [L] [J] et Monsieur [H] [O] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société LIFI MEDICAL VENTURE dans le cadre de la présente instance ainsi que la condamnation afférente provisionnelle à la somme de 2.000 euros ;
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc :
* CONDAMNER in solidum BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMISIS SA, GROUPE MONIN SAS, Monsieur [L] [J] et Monsieur [H] [O] à verser la provision due au mandataire ad hoc qui serait désigné par le Tribunal pour représenter la société LIFI MEDICAL VENTURE dans le cadre de la présente instance et de toute autre somme dont le mandataire ad hoc pourrait demander l'avance ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMISIS SA, GROUPE MONIN SAS, Monsieur [L] [J] et Monsieur [H] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, (…)
CONDAMNER BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMISIS SA, GROUPE MONIN SAS, Monsieur [L] [J] et Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
JUGER que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Monsieur [R] [Q], les sociétés LIFI MEDICAL VENTURE et LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH), défendeurs en principal, ne déposent pas de conclusions en réponse sur cette requête à laquelle ils déclarent s'associer.
A l'audience du 28/05/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Motivation
Il résulte des débats et des documents présentés qu'il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu la requête en rectification d'omission de statuer enregistrée au greffe le 3 avril 2026 ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2026, par la chambre 1-9, sous le numéro RG J2025000150;
Constate que le jugement du 20 mars 2026 n'a pas statué sur les chefs de demandes précédemment rappelés, sur lesquels les parties avaient conclu ;
En conséquence, rectifie le jugement comme suit :
Au titre de la procédure RG n° 2024036355
Sur les demandes de la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) France et M. [R] [Q] :
« Se déclare compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [L] [J] à l'encontre de Monsieur [R] [Q] ;
Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
PAGE 5
Sur les demandes de M. [L] [J] :
« Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [R] [Q] et la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) France.
Se déclare compétent pour juger du présent litige.
Déboute Monsieur [L] [J] de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société LIFI MEDICAL IP HOLDING (LMIH) France, ainsi que de sa demande de condamnation provisionnelle à 2.000 euros y afférant » ;
Au titre de la procédure RG n° 2024038982
Sur les demandes de M. [R] [Q] :
« Déboute Monsieur [R] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN SAS et de Monsieur [L] [J] » ;
Sur les demandes de BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN et M. [L] [J] :
Dit qu'il a été statué sur la condamnation de Monsieur [R] [Q] à payer à BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN SAS et Monsieur [L] [J], chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la procédure RG n° J2025000150
Sur les demandes des sociétés BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN et de Messieurs [L] [J] et [H] [O] :
« Déboute les sociétés BLUE INNOVATIONS LIMITED, NUMINIS SA, GROUPE MONIN SAS, Monsieur [L] [J] et Monsieur [H] [O] de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc et de la provision y afférente ».
Sur les demandes de M. [R] [Q] et LIFI MEDICAL VENTURE :
« Déboute Monsieur [R] [Q] et la société LIFI MEDICAL VENTURE de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ».
* Rappelle que les autres dispositions dudit jugement demeurent inchangées ;
* Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
* Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
* Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
* Dit que les dépens de la présente procédure rectificative, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55,67 € dont 9,06 € de TVA, seront à la charge du trésor public.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.