T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2026038027
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Texte de la décision
Copie exécutoire : BERNS Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 23/06/2026
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026038027 10/06/2026
ENTRE
: la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, N° Siren 789177391, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET
: la SAS VLM GROUPE, N° Siren 914215181, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me BERNS avocat au barreau de REIMS
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 18 mai 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code de Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société VLM GROUPE au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE laquelle vient aux droits de la société la société FALGUIERE CONSEIL, de la somme de 22 096,85 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 08 avril 2026 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société VLM GROUPE, au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 560,00 euros ;
CONDAMNER la société VLM GROUPE au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SAS VLM GROUPE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse.
Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
Dire n'y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026 en autorisant des notes en délibéré d'ici le 15 juin 2026 pour le défendeur et le 20 juin 2026 pour le demandeur en réponse.
SUR CE,
Les deux notes en délibéré nous sont parvenues dès le 10 juin 2026 après-midi, sans apporter d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été évoqué à l'audience.
Il apparaît, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que :
Le demandeur DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est venu aux droits de FALGUIERE CONSEIL après une fusion-absorption du 30 mai 2024 ;
Du fait de l'existence de deux « bons de commandes » successifs, l'un du 21 juillet 2022 avec FALGUIERE CONSEIL et l'autre du 18 juillet 2024 avec DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, le rattachement des factures aux bons de commande pose problème, d'autant que les conditions des deux bons de commande ne sont pas identiques ;
Le défendeur conteste la réalité des prestations facturées par le demandeur.
Nous constatons donc que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 de Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1231-6 du Code Civil, Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Disons n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant,
La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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