T. com. 7501, 17 juin 2026, n° 2026038034
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Cabinet Racine - Maître Sophie PASQUESOONE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/06/2026
PAR M. PASCAL ALLARD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026038034 08/06/2026
ENTRE
: la SARL DRACAENA CONSEIL, N° Siren 399852243, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jeremy MARUANI Avocat (D1555)
ET
: la SAS [W], N° Siren 542052766, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître Sophie PASQUESOONE Avocat (AC)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 20 mai 2026, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile, L. 442-T-II et L. 442-4 II du Code de commerce, 1103, 1104 et 1217 du Code civil, L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 16 avril 2026,
À TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER, la société [W] à payer à la société DRACAENA CONSEIL, à titre de provision, la somme de 133.810 EUROS HT (cent trente-trois mille huit cent dix euros hors taxes), correspondant au delta entre les commandes effectivement passées et le minimum dû en exécution du jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 16 avril 2026 (RG n° 2026002572) pour les mois de janvier à avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
CONDAMNMER en cas de défaut de respect de cette obligation pour un mois donné, la société [W] à payer la société DRACAENA CONSEIL, à titre de provision, le montant du delta entre 59.075 euros HT et le montant des commandes effectivement passées au cours du mois considéré, sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la fin de chaque mois civil ;
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte :
CONDAMNER la société [W] à payer à DRACAENA CONSEIL la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 8 juin 20260 et renvoyée à l'audience de ce jour.
La SAS [W] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 122 et 480 du CPC, Vu l'article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article R. 121-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article L.442-4 II alinéa 3 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 16 avril 2026 (RG n°2026002572),
A titre principal,
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société DRACAENA CONSEIL comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 16 avril 2026 sous le RG n°2026002572
A titre subsidiaire,
SE DECLARER incompétent pour les demandes de DRACAENA CONSEIL relatives à la prétendue inexécution du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 16 avril 2026 sous le RG n2026002572 ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucune urgence, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent justifiant l'intervention du juge des référés ;
DIRE ET JUGER que la créance invoquée par la société DRACAENA CONSEIL est sérieusement contestable ;
DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à référé ;
DÉBOUTER en conséquence la société DRACAENA CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DRACAENA CONSEIL à payer à la société [W] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER la société DRACAENA CONSEIL à payer à la société [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 2 septembre 2026, Chambre 1.6, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.
Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS [W], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SARL DRACAENA CONSEIL et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Sur l'article 700 CPC :
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 837 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 2 septembre 2026, Chambre 1.6, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.
Condamnons la SARL DRACAENA CONSEIL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pascal Allard Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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