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T. com. 7501, 19 juin 2026, n° 2026037490


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Date
19/06/2026
Numéro
2026037490
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a3bcf4fcdc6046d4783398f

Texte de la décision

14,097 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie exécutoire : CHATAIN & ASSOCIES représentée par Maître Thomas de Boysson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/06/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026037490 26/05/2026

ENTRE :

1) SAS ENERGIE [Localité 1] CONFLUENCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 798025300

2) SAS SEDAN ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 841687007

3) WAGRAM INSURANCE COMPANY DAC, dont le siège social est complement:[Adresse 2] à [Localité 2], IRLANDE

Parties demanderesses : comparant par Me Thomas de BOYSSON Avocat au barreau de Bordeaux

ET :

1) SAS WEISS FRANCE ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 835151325

Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DESHAYES Avocat (R188)

2) XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 4], IRLANDE

Partie défenderesse : non comparante

3) SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société WEISS FRANCE ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 332789296

Partie défenderesse : non comparante

4) CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en sa qualité d'assureur de la société WEISS FRANCE ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 450327374

Partie défenderesse : comparant par Me Béatrice DESHAYES Avocat (R188)

5) SA DALKIA,

intervenant volontaire

, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 456500537

Partie défenderesse : comparant par Me Eve BONNET-CERISIER Avocat substituant Me Jean-Pierre CLAUDON Avocat (P0231)

Les parties demanderesses, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 23 avril 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 26 mai 2026, nous demande par acte des 29 et 30 avril et 5 mai 2026, et pour les motifs énoncés en leur requête de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNER la mise en œuvre d'une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés WEISS FRANCE ENERGI ; XL INSURANCE COMPANY SE ; SMA SA ; et CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

Et, ce faisant, de :

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, spécialiste de l'ingénierie mécanique et métallurgique, avec pour mission de :

Procéder contradictoirement à toutes constatations et investigations utiles sur les trois chaudières WEISS équipant les chaufferies exploitées par les sociétés ESC et SE, ainsi qu'à tout prélèvement et, si cela lui paraît nécessaire ou si les parties lui en font la demande, saisir le laboratoire de son choix, notoirement compétent, aux fins d'analyse de pièces ou substances prélevées ;

Procéder à ces constats et prélèvement au cours des arrêts programmés des chaudières, soit :

Du 15 juin au 1er juillet 2026 sur les chaudières WEISS exploitées par SE ; et

Du 24 juin au 1er juillet 2026 sur la chaudière WEISS exploitée par ESC.

Se faire remettre tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tout sachant s'il l'estime nécessaire ;

Rechercher la ou les cause(s) des dégradations prématurées des tubes de fumées des échangeurs des chaudières WEISS exploitées par les sociétés ESC et SE ;

De façon générale, fournir tous les éléments techniques et factuels permettant au Tribunal éventuellement saisi ultérieurement au fond, de se prononcer sur l'origine technique de ces sinistres et d'apprécier les responsabilités encourues ;

Sauf meilleur accord des parties, donner son avis sur le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux sinistres et sur les préjudices subis par les sociétés ESC et SE, à l'occasion de ces sinistres ;

PRECISER que:

l'Expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;

les parties communiqueront directement à l'Expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;

l'Expert devra diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise ;

l'Expert devra déposer une note de synthèse des constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ;

l'Expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; et

RESERVER les dépens de la présente instance.

A l'audience du 26 mai 2026, le conseil de la SAS WEISS FRANCE ENERGIE et de CHUBB EUROPEAN GROUP SE PRISE EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE WEISS FRANCE ENERGIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE aux sociétés WEISS FRANCE ÉNERGIE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués, à la mission d'expertise et aux éventuelles responsabilités encourues,

Si la demande d'expertise devait être accordée :

AJOUTER à la mission d'expertise sollicitée :

" Procéder à la vérification des conditions d'exploitation, de maintenance et de conception des chaudières concernées, afin de déterminer si les dégradations constatées trouvent leur origine dans un défaut intrinsèque des équipements, dans leurs conditions d'utilisation, dans les opérations d'entretien réalisées, ou dans toute autre cause technique ou opérationnelle ayant pu contribuer à la survenance des désordres ". RESERVER les dépens

Le conseil de la SA DALKIA,

intervenant volontaire

, se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 66, 145 et 328 du Code de Procédure Civile.

Sans reconnaissance de responsabilité et tous droits et moyens des parties étant expressément réservés :

Recevoir l'intervention volontaire de la société DALKIA qui s'associe à la demande d'expertise des sociétés ENERGIE [Localité 1] CONFLUENCES, SEDAN ENERGIE, et WAGRAM INSURANCE COMPANY DAC.

Donner acte à la société DALKIA de ce que par le présent acte, elle interrompt tout délai de prescription ou de forclusion à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance.

Réserver les dépens.

Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SMA SA PRISE EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE WEISS FRANCE ENERGIE ne comparaissent pas et ne se font pas représentées.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 19 juin 2026 à 16h
* Sur ce,

Sur la demande d'expertise

Nous rappelons que l'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Nous relevons que :

les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

les parties ne contestent pas l'existence de désordres affectant les chaudières WEISS sur les sites de Sedan et [Localité 1].

les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction.

Nous retenons que :

une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ;

il apparaît que des investigations seront nécessaires ;

il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Nous laisserons les dépens à la charge des parties demanderesses.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 145 du CPC,

Nommons Monsieur [B] [Y] [K] [Adresse 8] [Courriel 1] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02]

En qualité d'expert avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

entendre tout sachant qu'il estimera utile.

s'il l'estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux (2),

définir les examens de laboratoire à effectuer sur ces prélèvements nécessaires à la détermination des causes techniques des sinistres.

donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant notamment les tubes de fumées des échangeurs des chaudières, et en établir les preuves,

faire des constats (contradictoirement) et des prélèvements permettant de déterminer les causes techniques des sinistres, cours des arrêts programmés des chaudières, soit :

Du 15 juin au 1er juillet 2026 sur les chaudières WEISS exploitées par SE ; et

Du 24 juin au 1er juillet 2026 sur la chaudière WEISS exploitée par ESC,

déterminer les causes des dégradations prématurées des tubes de fumées des échangeurs des chaudières,

dans la mesure où il estimera nécessaire pour l'établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres

fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués

donner un avis sur les chiffrages proposés par les parties des travaux nécessaires pour remédier aux sinistres.

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer utilement la juridiction du fond sur les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices, sans toutefois se prononcer sur les questions de droit,

en cas d'urgence avérée, telle que constatée par l'expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d'instructions

s'assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu'auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l'assistance d'un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l'Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l'article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),

mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,

rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Donnons acte aux parties défenderesses présentes de leurs protestations et réserves,

Fixons à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS ENERGIE [Localité 1] CONFLUENCES avant le 20 juillet 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du CPC.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du CPC).

Disons que lors de sa première réunion, laquelle aura lieu à Sedan, le 23 juin 2026 et à [Localité 1] le 30 juin 2026, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses

investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d'instruction rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d'une nouvelle provision, dans les conditions de l'article 280 du CPC, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.

Disons que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.

Laissons aux partes demanderesses la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 158,86 € TTC, dont 26,26 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Maxime Goldberg.

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