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T. com. 7501, 18 juin 2026, n° 2026037400


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Date
18/06/2026
Numéro
2026037400
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-4
Id
6a3bcf74cdc6046d47835070

Texte de la décision

4,205 caractères

*1DE/06/58/80/99*

Copies : -SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Y], -SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], -Parquet -association COUP D'MAIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

PC: P202601802 R.G.: 2026037400

Association COUP D'MAIN [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [P] [Z] demeurant [Adresse 2], représentant légal de l'Association COUP D'MAIN, présent.
M. [E] [H], [Adresse 3], directeur, présent.
* La SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* La SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

PROCEDURE

Par jugement en date du 23 avril 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Association COUP D'MAIN avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 10 juin 2026, les parties en étant avisées par courrier du 19/05/2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Y], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal et est favorable à la poursuite de la période d'observartion.

La SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Frédéric Turbat, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Y], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Y], administrateur judiciaire,

M. [P] [Z], représentant légal de l'Association COUP D'MAIN, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de :

L'Association COUP D'MAIN

[Adresse 1]

Activité : Autres mise à disposition de ressources humaines

Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro : 408 059 319

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 23 octobre 2026.

Maintient M. Frédéric Turbat, juge-commissaire.

Maintient la SELARL ARVA en la personne de Me [C] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire.

Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/06/2026 où siégeaient : M. Stéphane Catoire, M. Olivier Duboureau, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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