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T. com. 7601, 12 juin 2026, n° 2026001397


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Date
12/06/2026
Numéro
2026001397
Lieu / cour
7601
Chambre
MISE A DISPOSITION REFERE
Id
6a3bd2a2cdc6046d4785a282

Texte de la décision

6,191 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

ORDONNANCE DE REFERE DU 12/06/2026

DEMANDEUR

: [Q] [E] « [X] [E] » (SARL) [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Christophe LEMAIRE, de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX avocat au barreau de Dieppe

DEFENDEUR

: CBTP (SAS) [Adresse 2], ni présente, ni représentée

FAITS ET PROCEDURE

La société SARL [Q] [E] est une entreprise spécialisée dans la distribution de béton. Elle dispose d'un distributeur de béton permettant aux clients de sélectionner la nature et la quantité de béton en libre-service après ouverture d'un compte et remise d'un badge.

La société SAS CBTP a ouvert un compte auprès de la société SARL [Q] [E] et est devenue un client habituel.

Plusieurs commandes et livraisons sont intervenues au profit de la société SAS CBTP.

Deux factures ont été émises par la société SARL [Q] [E] en date des 31/07/2024 et 30/08/2024, pour un montant respectif de 3.934,62 € et de 70,12 €, soit au total 4.004,74 €.

En l'absence de règlement de ces deux factures et malgré plusieurs relances, une lettre de mise en demeure en date du 31/03/2026 en recommandé avec avis de réception a été adressée par le conseil de SARL [Q] [E].

Sans contester le bien-fondé de la réclamation, la société SAS CBTP a, par réponse par mail en date du 16/04/2026, sollicité l'envoi des factures litigieuses et des bons de commande.

La créance n'étant toujours pas réglée, par acte de commissaire de justice du 07/05/2026, signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [Q] [E] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS CBTP, aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L. 441-10 du code de commerce,
* condamner la SAS CBTP au paiement de la somme de 4.004,74 € au titre des factures numéro 18.7.24 et 11.8.24, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31/03/2026.
* condamner la SAS CBTP au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
* condamner la SAS CBTP au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SAS CBTP aux dépens.

La SAS CBTP, ni présente, ni représentée, n'a fait valoir aucune demande.

Initialement fixée à l'audience du 22/05/2026, l'affaire a été plaidée à cette audience. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12/06/2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions déposées par la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, dans l'intérêt de la société SARL [Q] [E], demandant la condamnation de la SAS CBTP au paiement des sommes réclamées.

La société SAS CBTP n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions en défense.

Les pièces principales versées aux débats comprennent les relevés de commandes et de livraisons de juillet et août 2024, les factures n° 18.7.24 du 31 juillet 2024 et n° 11.8.24 du 30/08/2024, la lettre de mise en demeure du 31/03/2026, et le mail de la SAS CBTP en date du 16/04/2026.

SUR CE
* Sur la créance en principal

La société SARL [Q] [E] réclame le paiement de deux factures pour un montant total de 4.004,74 € T.T.C. correspondant aux factures n° 18.7.24 du 31/07/2024 pour 3.934,62 € et n° 11.8.24 du 30/08/2024 pour 70,12 €.

Un courrier de mise en demeure a été adressé le 31/03/2026 pour la somme de 4.004,74 € T.T.C.

Par mail du 16/04/2026, la société SAS CBTP a sollicité l'envoi des factures litigieuses et des bons de commande.

La défenderesse ne conteste pas avoir passé commande et les livraisons intervenues en libre-service ainsi que cela ressort du relevé versé au débat.

Les relevés à eux seuls ne constituent pas une preuve suffisante ; mais par son silence, à l'audience, elle reconnait devoir les sommes.

Le juge des référés accordera une provision à la SARL [Q] [E], correspondant au montant de la dette non sérieusement contestée par la société SAS CBTP, à savoir la somme de 4.004,74 €. La créance apparaît certaine dans son principe et liquide dans son montant.

Les intérêts seront accordés au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31/03/2026, date à laquelle la dette est devenue exigible.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société SARL [Q] [E] sollicite la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Celui qui demande des dommages et intérêts doit démontrer l'existence de la faute et justifier du préjudice subi du fait d'une telle faute.

En l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée ; la SAS CBTP est un client habituel de la [Q] [E], selon ses dires ; cela semble être le premier impayé intervenu.

Il apparaît équitable de condamner la SAS CBTP à payer à la SARL [Q] [E] la somme de 1.000 € euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce de Dieppe, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé,

Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort,

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS CBTP à payer par provision à la SARL [Q] [E], la somme de 4.004,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2026.

REJETONS la demande de la SARL [Q] [E] au titre de dommages et intérêts.

CONDAMNONS la SAS CBTP à payer à la SARL [Q] [E], la somme 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS CBTP aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 € TTC.

RETENU à l'audience publique du 22/05/2026, où siégeait, Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce de Dieppe, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12/06/2026 :

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par Monsieur Pierre-Jean CORBI, président du tribunal de commerce de Dieppe et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé présent lors du prononcé,

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