T. com. 7501, 19 juin 2026, n° J2026000488
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2026000488
AFFAIRE 2025022485
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 441339389
Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS, agissant par Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SAS CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 407 785 005, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Partie défenderesse : assistée de Maître Vanessa BARTEAU, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, et comparant par Maître Emmanuel WELLER, Avocat (P0497)
2) SAS IDEMAPS - XEROLAB 28, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 452 970 627, dont le siège social est situé sis, [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant comparu antérieurement
3) SELARL [X] [G], dont le siège social est situé [Adresse 4] à Neuilly-Sur-Seine (92200), en la personne de Maître [X] [G], ès-qualités de Mandataire judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IDEMAPS – XEROLAB 28,
Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant comparu antérieurement
4) SELARL FHBX, dont le siège social est situé [Adresse 5], en la personne de Maître [H] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IDEMAPS – XEROLAB 28,
Partie défenderesse : non comparante, bien qu'ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2025092502
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 441339389
Partie demanderesse : assistée du cabinet DBC AVOCATS, agissant par Maître Rozenn GUILLOUZO, Avocat (K180) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SELARL [X] [G], dont le siège social est situé [Adresse 4], en la personne de Maître [X] [G], ès-qualités de Liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction en vertu d'un jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 4 juin 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IDEMAPS – XEROLAB 28,
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Xerox Financial Services (ci-après XFS) a pour objet la location financière de matériel bureautique. Son activité consiste à acquérir le matériel préalablement choisi et réceptionné par l'utilisateur locataire, à la disposition duquel elle le met pendant la durée du contrat de location, contre paiement de loyers.
La SAS Casiers Vestiaires Consignes (ci-après CVC) a pour activité le négoce d'appareils et fournitures à usage industriel et commercial.
La SAS Idemaps-Xerolab 28 (ci-après XEROLAB) a pour activité l'achat, vente et location de tous produits bureautiques et informatique. XEROLAB a fait l'objet d'un redressement
judiciaire puis d'une liquidation en date du 4 juin 2025 et d'un plan de cession au bénéfice de la société POG&M2C.
Le 20 février 2023, CVC a conclu avec XFS un contrat de location financière n°111249, pour une durée ferme de 21 trimestres, le loyer trimestriel s'élevant à 22 500 euros HT et portant sur une presse IRIDESSE.
Cet équipement a été acquis auprès de XEROLAB pour le prix de 467 128,03 euros TTC et livré à CVC le 6 mars 2023.
XFS déclare que CVC, après avoir régulièrement exécuté le contrat, a cessé de régler les loyers afférents au contrat de location financière à compter du mois d'avril 2024.
Le 2 mai 2024, XFS a mis en demeure CVC d'avoir à régulariser sa situation débitrice dans les plus brefs délais, rappelant qu'à défaut XFS constaterait la résiliation de plein droit du contrat en cours et précisant les conséquences de la résiliation.
Le 5 décembre 2024, XFS a de nouveau mis en demeure CVC de lui régler les sommes dues, en vain.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
RG: 2025022485
Par actes extrajudiciaires en date des 25 février 2025, 4 et 6 mars 2025, XEROX FINANCIAL SERVICES a assigné CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES, IDEMAPS - XEROLAB 28, la SELARL [X] [G] en la personne de Maître [X] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS IDEMAPS-XEROLAB 28 et la SELARL FHBX en la personne de Maître [H] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS IDEMAPS-XEROLAB 28 devant ce tribunal.
En date du 7 avril 2025, XFS a déclaré, au passif de la procédure collective de IDEMAPS - XEROLAB 28, une créance chirographaire d'un montant de 497 556 euros TTC.
Par jugement en date du 4 juin 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de IDEMAPS - XEROLAB 28 a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a arrêté un plan de cession des actifs et activités de IDEMAPS - XEROLAB 28 au bénéfice de la société POG&M2C.
RG: 2025092502
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2025, XEROX FINANCIAL SERVICES a assigné en intervention forcée la SELARL [X] [G] en la personne de Maître [X] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IDEMAPS - XEROLAB 28 devant ce tribunal.
Bien que régulièrement constituées en début de procédure, à l'audience du 13 novembre 2025, le conseil de IDEMAPS-XEROLAB 28, SELARL [X][G], ès qualités et SELARL FHBX ès qualités cesse de se présenter.
A l'audience de mise en état du 13 novembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2025.
A l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle seules XFS et CVC sont présentes par leurs conseils, le juge chargé d'instruire l'affaire fixe un calendrier de procédure selon les modalités de l'article 446-2 du code procédure civile et les parties sont reconvoquées à son audience du 9 avril 2026 pour plaidoirie au fond.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe en date du 19 février 2026, dernier état de ses prétentions, XFS demande au tribunal de :
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que la société CVC a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location n°111249 ;
En conséquence,
DEBOUTER la société CVC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
PRONONCER la résiliation du contrat de location financière n°111249 ;
CONDAMNER la société CVC à payer à XFS la somme totale de 222 912 euros TTC correspondant aux factures impayées au titre du contrat n°111249, augmentées des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNER la société CVC à payer à XFS la somme totale de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société CVC à payer à XFS la somme totale de 267 300 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation majorée de 10% portant sur le contrat n°111249 ;
CONDAMNER la société CVC à restituer à XFS l'équipement loué au titre du contrat de location financière n°111249, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CVC à restituer à XFS l'équipement loué au titre du contrat de location financière n°111249, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la société CVC de toute demande de remboursement éventuel de loyers;
CONDAMNER la société CVC à payer à XFS la somme de 27 864 euros par mois jusqu'à complète restitution du matériel, au titre de l'indemnité de jouissance, soit la somme à parfaire de 222 912 euros.
PRONONCER la caducité du contrat de fourniture conclu entre XEROLAB 28 et XFS;
FIXER, au passif de la société XEROLAB 28 la somme de 467 128,03 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CVC à verser à XFS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CVC aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse n°2 enregistrées par le greffe en date du 20 mars 2026, dernier état de ses prétentions, CVC demande au tribunal de :
DECLARER la société CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER la société XEROX FINANCIAL SERVICES, la société IDEMPS XEROLAB 28, Maître [X] [G] membre de la SELARL [X] [G], èsqualités de Mandataire judiciaire, et Maître [H] [W], ès-qualités d'administrateur judiciaire, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
A titre principal,
CONSTATER la résiliation des contrats liant les sociétés CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES et IDEMPS (sic) – XEROLAB 28, s'agissant du protocole d'accord signé le 13 février 2023 et du contrat de maintenance signé le 20 février 2023 ;
En conséquence,
CONSTATER la caducité du contrat liant la société XEROX FINANCIAL SERVICES à la société CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES, signé le 20 février 2023 ;
A défaut,
PRONONCER la caducité du contrat liant la société XEROX FINANCIAL SERVICES à la société CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des contrats liant les sociétés CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES et IDEMPS – XEROLAB 28, s'agissant du protocole d'accord signé le 13 février 2023 et du contrat de maintenance signé le 20 février 2023 ; du fait des manœuvres dolosives de cette dernière ;
CONSTATER la caducité du contrat liant la société XEROX FINANCIAL SERVICES à la société CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES, signé le 20 février 2023 ;
A défaut,
PRONONCER la caducité du contrat liant la société XEROX FINANCIAL SERVICES à la société CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES signé le 20 février 2023 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes au titre de factures prétendument impayées et des indemnités forfaitaire de recouvrement et de résiliation majorée de 10% ;
DEBOUTER la société XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation de la société CVC à lui payer la somme de 222 912 € au titre de l'indemnité de jouissance ;
CONDAMNER la société XEROX FINANCIAL SERVICES à payer à la société CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
DIRE que l'exécution provisoire est de droit.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions, enregistrées par le greffe dans le cadre du calendrier de procédure ou échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l'audience du 9 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 juin 2026, date reportée au 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera cidessous.
XFS fait valoir que :
A titre principal, ses demandes sont fondées sur la force obligatoire des contrats, elle n'a commis aucune faute à l'encontre de CVC et ne saurait être tenue pour responsable des éventuels manquements commis par la société XEROLAB à l'égard de CVC.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à retenir l'existence de manquements imputables à XEROLAB et à considérer que CVC était en droit de ne pas s'acquitter des factures échues au titre du contrat de location financière, XFS demande la condamnation au paiement de l'indemnité de jouissance du matériel dont elle démontre l'utilisation régulière à minima jusqu'en juin 2025 et entend engager la responsabilité délictuelle de XEROLAB afin d'obtenir la réparation de son préjudice financier correspondant aux loyers échus et à échoir,
Les demandes de caducité du contrat de location financière au motif que le protocole d'accord et le contrat de maintenance signés entre CVC et XEROLAB seraient résiliés ou nuls pour vice du consentement ne sont pas fondées, XFS n'est pas partie au premier contrat, le second n'a pas été résilié et aucune manœuvre dolosive n'est démontrée.
CVC répond que :
A titre principal,
le contrat de location financière, le protocole d'accord commercial et le contrat de maintenance forment un ensemble contractuel et les contrats sont interdépendants,
le protocole d'accord était un élément déterminant du consentement de CVC à la signature du contrat de location financière,
Le contrat de location financière est caduc par effet de la résiliation des contrats conclus entre XEROLAB et CVC.
A titre subsidiaire, le protocole d'accord commercial est nul pour dol et cette nullité entraine la caducité du contrat de location financière
En tout état de cause, CVC restituera le matériel mais XFS doit restituer les loyers perçus.
Maître [G], ès qualités de Liquidateur judiciaire de IDEMAPS-XEROLAB 28
, fait savoir qu'il ne serait pas représenté dans la procédure et qu'il s'en remettait à la sagesse du tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1. Sur la jonction
Le tribunal relève qu'il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2025022485 et RG 2025092502 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
2. Sur la caducité alléguée du contrat de location financière par effet de la prétendue résiliation de contrats interdépendants
CVC explique avoir signé 3 contrats, en date du 20 février 2023, qui forment un ensemble contractuel et qui sont interdépendants :
le contrat de location financière n°111249 signé entre elle et XFS, signé par CVC le 20 mars 2023,
un protocole d'accord commercial conclu entre elle et XEROLAB le 13 février 2023 :
ledit protocole prévoyait notamment la prise en charge par XEROLAB de factures de consommation de papier à concurrence de 268 000 euros HT par règlement trimestriel de 33 600 euros HT sur présentation de facture,
XEROLAB a été défaillant dans l'exécution de ce contrat dès avril 2024 entrainant sa résiliation de fait,
un contrat de maintenance signé entre elle et XEROLAB le 20 février 2023 :
il n'a pas été cédé dans le cadre du plan de cession au bénéfice de POG&M2C, aucune cession ne lui a été notifiée et il a donc été résilié.
XFS rappelle que :
l'opération de location financière litigieuse se structure avec :
un contrat de location financière conclu entre le bailleur XFS et le locataire CVC pouvant s'accompagner d'un contrat de maintenance,
* un contrat de vente de l'équipement entre XFS et XEROLAB,
le protocole d'accord commercial entre CVC et XEROLAB ne relève pas du montage contractuel de la location financière mais d'un montage autonome dont XFS n'avait aucune connaissance,
le contrat de maintenance conclu entre CVC et XEROLAB faisait partie des actifs cédés à POG&M2C et elle rapporte la preuve que CVC a continué à bénéficier des services au titre de ce contrat postérieurement à la cession.
Des pièces et des débats, le tribunal relève que :
Sur le contrat de location financière :
CVC a dûment signé le contrat de location financière n°111249 composé d'un bon de commande et des conditions générales de location en date du 20 février 2023, contre-signé par XFS le 6 juin 2023, CVC a pris possession de l'équipement le 6 mars 2023 et a régulièrement payé les loyers jusqu'au mois d'avril 2024.
Sur le protocole d'accord commercial :
le protocole d'accord commercial est daté du 13 février 2023, XFS n'est pas partie audit protocole et de surcroît, il n'a pas été signé par CVC,
aucune pièce ne permet d'établir que XFS avait connaissance de l'existence de ce protocole et que le contrat de location financière avait été signé sous condition de son exécution,
CVC verse un seul bordereau de virement émis par XEROLAB à son bénéfice le 5 décembre 2023 pour 18 156,40 euros mais aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'une réclamation ou d'une mise en demeure de CVC à XEROLAB d'exécuter ses obligations au titre du protocole,
CVC n'a pas déclaré de créances au passif de la procédure collective de XEROLAB à ce titre.
Sur le contrat de maintenance :
le jugement ordonnant la cession des actifs et activités de XEROLAB à POG&M2C du 19 juin 2025 mentionne notamment que « Les contrats de maintenance conclus avec Xerox sont nécessaires à l'activité du Cessionnaire » et que « Le tribunal prend acte de l'engagement du Cessionnaire à assurer le service, les entretiens et la maintenance au titre des contrats qui lui sont transférés judiciairement par le tribunal… »,
XFS produit un état des opérations de maintenance et de livraisons de consommables intervenus en 2024 et 2025 faisant apparaître des opérations au bénéfice de CVC et démontrant la continuité de services.
Le tribunal retient ainsi que :
le contrat de location financière a été valablement formé entre XFS et CVC,
CVC ne rapporte pas la preuve que XFS ait pu avoir connaissance du protocole d'accord commercial et qu'elle ait contracté avec XFS en conséquence de ce contrat,
le contrat de maintenance a été cédé à POG&M2C et XFS rapporte la preuve que CVC a continué à bénéficier des services de maintenance pendant la période de redressement de XEROLAB puis postérieurement à la cession au bénéfice de POG&M2C,
Dès lors, le tribunal dit que :
le contrat de location financière tient lieu de loi entre les parties,
le protocole d'accord commercial n'est pas opposable à XFS et ne forme pas un ensemble contractuel avec le contrat de location financière, sa résiliation alléguée est sans effet sur la validité du contrat de location financière,
le contrat de maintenance n'a pas été résilié.
Par voie de conséquence
, le tribunal écartera le moyen tiré de la résiliation du protocole d'accord commercial et du contrat de maintenance au soutien de la demande de caducité du contrat de location financière formée par CVC et déboutera CVC de ce chef.
3. Sur la caducité alléguée du contrat de location financière par effet de la nullité du protocole d'accord commercial pour dol
Des développements précédents, le tribunal aura retenu que le protocole d'accord commercial n'est pas opposable à XFS.
De surcroît, le tribunal relève que CVC ne verse aucune pièce prouvant que XEROLAB n'avait pas l'intention d'honorer ses engagements et échoue ainsi à démontrer le vice du consentement allégué au moment de la formation du protocole d'accord commercial entre elle et XEROLAB.
Par voie de conséquence
, le tribunal écartera le moyen tiré de la nullité du protocole d'accord commercial pour dol au soutien de la demande de caducité du contrat de location financière formé par CVC et déboutera CVC de ce chef.
4. Sur les demandes de condamnation au paiement et de restitution
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les articles RES01 et RES02 du contrat stipulent :
RES 01 Clause résolutoire :« Si l'une ou l'autre des parties ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles notamment s'agissant du Client, ses obligations de paiement, d'utilisation effective de l'Équipement, de maintien du contrat portant sur les prestations de maintenance ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet sans préjudice (i) de l'application au profit de XFS de la clause de dédit et de la pénalité stipulées au Contrat et (ii) du droit pour la partie à l'initiative de la résiliation, de solliciter de la partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. »
RES 02 Dédit : « Sauf faute de XFS, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le Prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le Client est redevable, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'Equipement, du paiement d'un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du Contrat. En outre, XFS demandera au Client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du dédit ».
Sur la résiliation du contrat de location financière
Comme vu précédemment, CVC a cessé les règlements à compter du mois d'avril 2024.
XFS a respecté les stipulations contractuelles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024 par lequel elle met CVC en demeure de régler les factures échues sous huit jours, précisant qu'à défaut elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat et rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée, puis par son courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2024.
XFS verse aux débats un détail des dédits et pénalités arrêtés au 17 février 2026 actant une résiliation du contrat en date du 31 mars 2026.
En conséquence
, le tribunal dit que c'est à bon droit que XFS demande la résiliation du contrat aux torts exclusifs de CVC et constatera la résiliation du contrat n°111149 en date du 31 mars 2026.
Sur les loyers échus et impayés
Le tribunal a établi que le contrat a été valablement formé et que XFS a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de CVC, en mettant à sa disposition le matériel loué, CVC avait en contrepartie l'obligation de s'acquitter des loyers convenus.
XFS produit huit factures impayées, relatives à la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2026, date de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de CVC, pour un montant de 222 912 euros TTC.
Par voie de conséquence
, le tribunal dit que XFS détient une créance certaine, liquide et exigible de 222 912 euros TTC sur CVC et condamnera CVC à payer à XFS la somme de 222 912 euros TTC au titre des loyers échus et impayés, assortie des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».
L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. ».
Ces dispositions figurant dans les conditions générales du contrat, le tribunal les appliquera sur les huit factures échues.
Par voie de conséquence
, le tribunal condamnera CVC à payer à XFS une somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale contractuelle 10%
L'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, XFS demande au visa des articles RES01 et RES02 des conditions générales, une indemnité de résiliation de 243 000 euros TTC correspondant à la somme de 9 loyers trimestriels restant à échoir au titre du contrat et 24 300 euros correspondant à la clause pénale contractuelle 10%.
L'indemnité décrite à l'article RES02 au titre des loyers à échoir, en ce qu'elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, XFS rappelle que les matériels ont été livrés, qu'elle a payé l'intégralité de la facture du fournisseur et que l'application de la clause est contractuelle.
Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que les indemnités demandées au titre des loyers à échoir et au titre de la clause pénale contractuelle ne sont pas excessives et respectent l'équilibre des contrats signés entre les parties.
Dès lors, le tribunal retient la somme de 267 300 euros TTC (243 000+24 300) au titre des loyers à échoir et de la clause pénale 10%.
Par voie de conséquence
, le tribunal condamnera CVC à payer à XFS la somme de 267 300 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la demande de restitution de l'équipement
L'article LOC 08-Restitution de l'Équipement en fin de Contrat stipule :
"La fin de contrat, pour quelque cause que ce soit, entraîne la restitution immédiate de l'Équipement par le Client".
Le tribunal fera en conséquence droit à la demande de XFS de condamner CVC à lui restituer les équipements lui appartenant.
Par voie de conséquence
, le tribunal ordonnera la restitution du matériel appartenant à XFS tel que listé au contrat et assortira cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CVC qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, XFS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CVC à verser à XFS la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires numéros RG 2025022485 et RG 2025092502 sous le numéro J2026000488 ;
Constate la résiliation du contrat n°111149 en date du 31 mars 2026,
Condamne la SAS Casiers Vestiaires Consignes à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 222 912 euros TTC au titre des loyers échus et impayés, assortie des intérêts de retard contractuels, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 5 décembre 2024,
Condamne la SAS Casiers Vestiaires Consignes à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la SAS Casiers Vestiaires Consignes à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 267 300 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation,
Ordonne à la SAS Casiers Vestiaires Consignes la restitution du matériel appartenant à la SAS Xerox Financial Services tel que listé au contrat et assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, et ce durant une période de 60 jours, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte,
Condamne la SAS Casiers Vestiaires Consignes aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,41 € dont 20,02 € de TVA.
Condamne la SAS Casiers Vestiaires Consignes à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.
Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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