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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° J2026000372


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Date
22/06/2026
Numéro
J2026000372
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
6a3bd40bcdc6046d4786c6cc

Texte de la décision

5,469 caractères

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7

1 Copie B10 1 Copie à l'expert : M. [L] [T] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000372

AFFAIRE 2024003007

ENTRE :

SAS ENTREPRISE [T] LEFEBVRE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 315474536

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS -Me Antoine DELABRIERE Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

1) Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) ROCHEFORT LOISIRS 95, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840301642

Partie défenderesse : assistée de Me Hélène CAYLA-DESTREM Avocat (R101) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

2) SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 479579716

Partie défenderesse : assistée de BERTIN & BERTIN AVOCATS Associés – Me Jérôme BERTIN Avocat (J126) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

AFFAIRE 2026032065

ENTRE :

SAS ENTREPRISE [T] LEFEBVRE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 315474536

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS -Me Antoine DELABRIERE Avocat (P585) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

ET :

1) SELAS BI & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société COREAL, dont le siège social est [Adresse 4]

2) Me [R] [U], ès qualités de mandataire de la société COREAL, demeurant [Adresse 5]

Parties défenderesses : assistées de BERTIN & BERTIN AVOCATS Associés – Me Jérôme BERTIN Avocat (J126) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

CC* - PAGE 2

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que par jugement du 19 mai 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des motifs, le Tribunal avait désigné M. [L] [T] [C], domicilié [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX01] - Portable : [XXXXXXXX02] - Email : [Courriel 1], en qualité d'expert dans une affaire entre la SAS ENTREPRISE [T] LEFEBVRE ILE DE FRANCE et la Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV) ROCHEFORT LOISIRS 95 et la SAS COREAL (RG 2024003007),

Attendu que cette affaire a fait l'objet d'une sortie du rôle des mesures d'instruction et remise au rôle pour l'audience du 17 avril 2026,

Attendu que par acte en date du 31 mars 2026, la SAS ENTREPRISE [T] LEFEBVRE ILE DE FRANCE a assigné la SELAS BI & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société COREAL et Me [R] [U] ès qualités de mandataire de la société COREAL (RG 2026032065) et a demandé au tribunal, de :
* joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° de RG 2024003007,
* rendre opposable à Maître [D] et à Maître [U] le jugement rendu le 19 mai 2025 dans ladite procédure,
* rendre opposable à Maître [D] et à Maître [U] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C] par ledit jugement,

Surseoir de nouveau à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
* Sur le fond et après réouverture des débats :
* fixer la créance d'ENTREPRISE [T] LEFEBVRE ILE DE FRANCE à l'encontre de la société COREAL à la somme de 832.241,70 €,
* laisser à la charge de Maître [P] [D] et de Maître [R] [U] leurs dépens,
* les débouter de toute demande contraire et de toute demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Attendu que le Tribunal a, par décision du 17 avril 2026, joint les instances RG 2024003007 et 2026032065 sous le J2026000372,

A l'audience du 22 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

En conséquence, il sera statué comme ci-après :

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* rend opposable à la SELAS BI & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société COREAL et à Me [R] [U], ès qualités de mandataire de la société COREAL le jugement rendu le 19 mai 2025, dans ladite procédure,
* rend opposable à la SELAS BI & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société COREAL et à Me [R] [U], ès qualités de mandataire de la société COREAL, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C],

Sursoit de nouveau à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Renvoi l'affaire au rôle des mesures d'instruction,

Réserve les autres demandes et les dépens.

Retenu à l'audience du 22 mai 2026 où siégeait M. Frédéric Geoffroy, Président, président l'audience, M. Eric Pierre et M. Stanislas de Malherbe, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.

Délibéré par les juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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