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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° J2021000165


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Date
22/06/2026
Numéro
J2021000165
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bd569cdc6046d4787b9c5

Texte de la décision

13,938 caractères

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 12 Copie aux défendeurs : 8

B9 LRAR aux parties

TAE de Saint Brieuc

RG j2021000165

AFFAIRE 2020026687

ENTRE :

1) M. [K] [P], demeurant [Adresse 1]

2) M. [Q] [H], demeurant [Adresse 2]

3) Mme [N] [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]

4) M. [J] [D], demeurant [Adresse 3]

5) M. [U] [L], demeurant [Adresse 4]

6) M. [T] [A], demeurant [Adresse 5] Parties demanderesses : assistées de l'AARPI PIEUCHOT et ASSOCIES, représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, Avocat au Barreau de Caen et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).

ET :

SAS COOPERL, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 382 815 512 Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL - Me Julien MAFFARD, Avocat et

comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, Avocats (C1917).

AFFAIRE 2020033170

ENTRE :

1) M. [K] [P], demeurant [Adresse 1]

2) M. [Q] [H], demeurant [Adresse 2]

3) Mme [N] [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]

4) M. [J] [D], demeurant [Adresse 3]

5) M. [U] [L], demeurant [Adresse 4]

6) M. [T] [A], demeurant [Adresse 5] Parties demanderesses : assistées de l'AARPI PIEUCHOT et ASSOCIES, représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, Avocat au Barreau de Caen et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).

ET :

SAS COOP ARMORICAINE anciennement dénommée COOPERL, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Saint-Brieuc n° B 382 815 512

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL - Me Julien MAFFARD, Avocat au Barreau de Rennes et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917).

AFFAIRE 2021022028 ENTRE :

1) M. [K] [P], demeurant [Adresse 1]

2) M. [H] [Q], demeurant [Adresse 2]

3) Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

4) M. [J] [D], demeurant [Adresse 3]

5) M. [U] [L], demeurant [Adresse 4]

6) M. [T] [A], demeurant [Adresse 5] Parties demanderesses : assistées de l'AARPI PIEUCHOT et ASSOCIES, représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, Avocat au Barreau de Caen et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).

ET :

1) SAS COOP ARMORICAINE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Saint Brieux n° B 382 815 512

2) SAS FINANCIERE CIMAROSA, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS de Caen n° B 491 454 856

3) SAS COOP-SAVEURS, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS de Caen n° B 448 757 997 Parties défenderesses : assistées de Me Julien MAFFARD, Avocat au Barreau de Rennes et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS (C1917).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Le 24 mai 2011, la SAS COOPERL (aujourd'hui dénommée COOP ARMORICAINE) a acquis la majorité du groupe DEFI VIANDE (aujourd'hui dénommée COOP SAVEURS), spécialisé dans la distribution de viande, créé trente ans plus tôt et fortement développé par M. [K] [P].

Afin d'associer les principaux dirigeants et cadres de DEFI VIANDE à l'opération, DEFI VIANDE était détenue à 52 % par COOPERL directement et à 48 % par la SAS FINANCIERE CIMAROSA (CIMAROSA), détenue à 58% par COOPERL et à 42% par les cadres du groupe (dont M. [P], M. [Q], Mme [Z]-[Q], M. [D], M. [L], M. [A], ci-après « les demandeurs ». COOPERL assurait la présidence de DEFI VIANDE et celle de CIMAROSA.

Le même jour, 24 mai 2011, un pacte d'associés a été signé entre les associés de CIMAROSA, COOPERL s'engageant, notamment, à racheter les actions des cadres entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020, selon une formule de valorisation prévue au pacte.

Le 2 mai 2019, la société COOP-SAVEURS (anciennement DEFI VIANDE) a procédé à une restructuration de son capital amenant la société FINANCIERE CIMAROSA à quitter son capital, opération contestée par les demandeurs.

C'est dans ce contexte que se présente le litige.

Procédure

RG 2020026687

Par assignation du 30 juin 2020, signifiée à COOPERL, les demandeurs mettent en jeu la responsabilité de COOPERL pour abus de majorité et demandent à être indemnisés du préjudice en résultant pour chacun d'eux, soit un total de 2,6 ME.

RG 2020033170

Par assignation du 17 juillet 2020, annulant et remplaçant la précédente, les demandeurs présentent les mêmes demandes à l'encontre de COOP ARMORICAINE, nouvelle dénomination de COOPERL.

RG 2021022028

Par assignation du 5 mai 2021, signifiée à COOP ARMORICAINE, CIMAROSA et COOP SAVEURS, les demandeurs leur dénoncent les deux assignations précédentes et les conclusions échangées, demandent ta jonction des trois causes et exercent l'action ut singuli en faveur de CIMAROSA. Ils demandent la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter CIMAROSA et celle d'un expert pour donner son avis sur le préjudice subi par celle-ci.

J 2021000165

Les trois causes sont jointes le 3 juin 2021.

Par jugement du 9 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Commerce de PARIS a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défenderesses et a statué comme suit :

Déclare les exceptions d'incompétence recevables,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CAEN concernant l'action en nullité du coup d'accordéon,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC concernant l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de COOP ARMORICAINE et l'action ut singuli au profit de CIMAROSA,

Se déclare compétent concernant l'action en violation du pacte d'associés par COOP ARMORICAINE, dit l'action recevable, sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal de Commerce de CAEN se soit prononcé sur l'abus de majorité, et inscrit la cause au rôle des sursis à statuer,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 CPC,

Condamne M. [P], M. [D], M. [Q], Mme [Z]-[Q], M. [L], M. [A] in solidum à payer la somme de 5.000 € aux SAS COOP ARMORICAINE, FINANCIERE CIMAROSA et COOP

SAVEURS ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des incidents,

Condamne M. [P], M. [D], M. [Q], Mme [Z]-[Q], M. [L], M. [A] in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 344,93 € TTC dont 57,28 € de TVA.

La Cour d'Appel de PARIS aux termes d'un arrêt rendu le 10 octobre 2024 a déclaré caduque la déclaration d'appel des concluants.

Par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Caen, saisi sur incident de connexité, a renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc.

Par conclusions sur incident du 7 octobre 2025, les demandeurs demandent au tribunal de céans sur incident de :

Vu les dispositions de l'article 101 du Code de procédure civile

CONSTATER que les conditions de la connexité sont réunies ;

DIRE et JUGER qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'entier litige soit juger (sic) par une seule et même juridiction ;

RENVOYER l'examen de l'entier litige devant Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC ;

STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions d'incident de connexité du 20 mars 2026, les défenderesses demandent sur incident de :

Vu les articles 101 et suivants du Code de procédure civile

Juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le litige pendant les Tribunaux des Affaires Economiques de PARIS et SAINT-BRIEUC soit jugé par une seule et même juridiction ;

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC et de renvoyer les parties devant cette juridiction ;

Laisser les dépens de la présente décision à la charge des parties demanderesses, y compris les frais de greffe.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de leur demande sur incident de connexité, les demandeurs soutiennent que : Les demandeurs se trouvent contraints de poursuivre la procédure devant trois juridictions distinctes. Or, il est nécessairement de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'entier litige soit porté à la connaissance d'une seule et même juridiction dans le but d'éviter des décisions contradictoires.

Les faits reprochés par les concluants sont identiques en ce qui concerne l'action en nullité du coup d'accordéon, l'action en responsabilité délictuelle et l'action ut singuli, et l'action en violation du pacte d'associés.

Il est en de même en ce qui concerne les parties au litige et le préjudice dont les demandeurs entendent obtenir réparation.

En l'espèce, afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, il est nécessairement d'une bonne administration de la justice que l'entier litige soit jugé devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC.

La juridiction de céans est donc invitée à se déclarer incompétente au profit du Tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC et de renvoyer les parties devant cette juridiction.

En réponse, les défenderesses soutiennent que : Les parties n'avaient jamais demandé que le litige soit scindé en plusieurs procédures distinctes, devant les Tribunaux de Commerce de PARIS, SAINT BRIEUC ou de CAEN.

Or, si les demandeurs évoquent plusieurs fondements juridiques distincts dans le cadre de leurs demandes, qui pourraient en effet relever de la compétence de plusieurs Tribunaux de Commerce distincts, il est indiscutablement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les faire instruire et juger ensemble. Quel que soit le fondement juridique évoqué, les faits de l'espèce sont à chaque fois strictement identiques.

Il ne fait nul doute que les demandeurs sollicitent devant le Tribunal des activités économiques de SAINT BRIEUC, devant le Tribunal de CAEN, et devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, sur des fondements juridiques différents, l'indemnisation d'un seul et même préjudice.

Il est indiscutablement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le litige pendant devant ces trois juridictions soit jugé par une seule et même juridiction.

Il est donc demandé au Tribunal des Affaires Economiques de PARIS de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de SAINT-BRIEUC et de renvoyer les parties devant cette juridiction.

Sur ce, le tribunal

Sur l'exception de connexité

L'article 101 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

Toutes les parties s'accordent à demander que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC.

Le tribunal relève que le tribunal de commerce de CAEN a renvoyé l'affaire relative au "coup d'accordéon" devant le tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC.

Le tribunal retient que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que les différents chefs de demande relevant de faits identiques soient instruits et jugés ensemble, évitant ainsi tout risque de contrariété de décisions.

En conséquence, il renverra le litige devant le tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort sur incident avant dire droit :

Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC,

Renvoie les parties pour l'ensemble de leurs demandes devant le tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC où la totalité de l'affaire sera jugée,

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 654,11 € dont 108,59 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Michel Guilbaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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