T. com. 7701, 23 juin 2026, n° 2026010769
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
RG : 2026010769
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 5 mai 2026 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 23 juin 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
1. L'association EPMS FONDATION HARDY (ci-dessous EPMS), association dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2. La MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesses au principal, comparant par Maître Solange IEVA-GUENOUN, de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [I] [Y], né en [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS 2B2M EVOLUTION, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 798 132 635.
Défendeur, non comparant.
Après avoir entendu Maître IEVA-GUENOUN en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 17 avril 2026, l'association EPMS FONDATION HARDY et la MAIF ont donné assignation à Monsieur [I] [Y] à comparaître le 5 mai 2026 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu le jugement rendu le 13 mai 2025,
Vu l'article L. 237-2 du code de commerce,
Juger recevables et bien fondées l'association EPMS FONDATION HARDY et la MAIF en leurs demandes,
Retenir la responsabilité de Monsieur [I] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société 2B2M, désigné à cette fonction selon procès-verbal, décision de l'associé unique en date du 24 février 2025,
Condamner Monsieur [I] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société EPMS FONDATION HARDY la somme de 150 euros et à la MAIF la somme de 11.515,90 euros,
Condamner Monsieur [I] [Y], en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire à intervenir.
Condamner Monsieur [I] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée.
Les FAITS :
L'association EPMS FONDATION HARDY (ci-après EPMS) a confié à la société 2B2M EVOLUTION la réalisation de travaux d'une tranchée et de raccordement à la fibre optique. Ces travaux ont été effectués au [Adresse 1] à [Localité 5] le 17 janvier 2020.
Le 7 octobre 2022, la société M.G.B.P, est intervenue afin d'effectuer des travaux annexes au [Adresse 1] à [Localité 5]. Lors de ces travaux, la gaine de la fibre optique installée par la société 2B2M a été endommagée.
Une déclaration de sinistre a été faite par l'association EPMS auprès de son assureur la MAIF. Celle-ci a missionné un expert afin d'évaluer les dommages.
Une première réunion d'expertise contradictoire a été réalisée le 25 octobre 2023 et une seconde le 6 décembre 2023 en présence des sociétés 2B2M EVOLUTION, M.G.B.P, de l'association EPMS et de leurs assureurs.
L'expertise a mis en évidence que les travaux exécutés par la société 2B2M EVOLUTION ne respectaient pas la règlementation en vigueur.
En effet, la gaine de la fibre optique a été enterrée à une profondeur d'environ 30 cm alors que la règlementation en vigueur, selon la norme NF P 98-332 exige une profondeur de 60 cm minimum pour ce type de réseau de télécommunication. De même, le grillage avertisseur qui doit être installé de façon à signaler la présence d'une gaine, a été posé directement sur la gaine, de sorte qu'il ne peut avoir aucune utilité, lorsqu'il est atteint, la gaine l'est également.
Une remise en état de la gaine, compris dépannage d'urgence et réparation de l'ouvrage ont été effectués pour un montant de 9.698,42 euros.
Des frais d'expertises amiables s'ajoutent, pour un montant de 1.334,94 euros.
La compagnie AXA France Sinistres Entreprises a refusée de prendre charge le sinistre causé par son client 2B2M EVOLUTION car les travaux effectués par celui-ci relèvent des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) et ne sont donc pas couverts par le contrat d'assurance souscrit par la société 2B2M EVOLUTION.
Le 15 février 2024, un courrier de mise en demeure a été envoyé en LRAR par la MAIF à la société 2B2M EVOLUTION afin de leur demander de prendre en charge le préjudice subi par l'association EPMS.
Ce courrier est resté sans réponse.
Un second courrier envoyé en LRAR le 13 mars 2024 demandant à la société 2B2M EVOLUTION de payer la somme de 11.033,36 euros en règlement du préjudice.
Ce courrier est également resté sans réponse.
La MAIF a procédé au règlement des sommes de 7.608,74 euros et 1.939,68 euros à l'association EPMS, représentant les indemnités dues en application des garanties souscrites pour son client l'association EPMS.
Le 18 juillet 2024, le conseil de l'association EPMS et de la MAIF a mis en demeure par LRAR la société 2B2M EVOLUTION de prendre en charge le sinistre.
Le courrier étant resté avisé et non réclamé, le conseil a envoyé une copie par courrier simple le 22 aout 2024. Ce courrier est également resté sans réponse.
Le 30 septembre 2024, l'association EPMS et la MAIF ont saisi le tribunal judiciaire de MEAUX afin d'obtenir la condamnation de la société 2B2M EVOLUTION à payer à la MAIF la somme de 10.883,36 euros, déduction faite des 150€ de franchise restant à charge à l'association EPMS.
Le 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de MEAUX a retenu la responsabilité de la société 2B2M pour les préjudices causés, c'est-à-dire l'endommagement du réseau de fibre optique, et l'a condamné à payer :
A l'association EPMS, la somme de 150 euros,
A la MAIF, la somme de 9.547,42 euros,
1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens, soit
Frais d'assignation : 61,58 euros,
Timbre BRA : 16 euros,
Droit de plaidoirie : 13 euros,
Frais de signification : 77,90 euros,
Soit la somme totale de 11.665,90 euros.
Le 11 juillet 2025, cette décision a été signifiée à Monsieur [I] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable.
En effet, le conseil des demandeurs s'est aperçu, juste avant la signification du jugement à Monsieur [I] [Y], que celui-ci avait décidé le 24 février 2025, en qualité d'associé unique, de procéder à la dissolution de sa société, se désignant liquidateur amiable.
La dissolution de la société est intervenue le 28 février 2025 et a été publiée le 5 avril 2025. Celle-ci intervenant postérieurement à l'assignation délivrée le 30 septembre 2024.
Le 5 juin 2025, un courrier en LRAR a été adressé à Monsieur [I] [Y] lui demandant d'exécuter le jugement rendu à son encontre le condamnant à payer les sommes ci-dessus.
Le courrier étant resté avisé et non réclamé, le conseil a envoyé une copie par courrier simple le 21 juillet 2025.
Ce courrier est également resté sans réponse.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par l'association EMPS FONDATION HARDY et la MAIF en leur acte introductif d'instance,
Quant à ses demandes, l'association EMPS FONDATION HARDY et la MAIF s'en tiennent aux termes de leur acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [Y] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [I] [Y] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux arguments des requérantes ;
Attendu que monsieur [I] [Y] en tant que représentant légal et associé unique de la société 2B2M EVOLUTION a décidé par délibération du 24 février 2025, de procéder à la dissolution anticipée et la liquidation amiable à compter du 28 février 2025 de la société 2B2M EVOLUTION ;
Attendu qu'une procédure judiciaire a été initiée par l'association EPMS et la MAIF en date du 30 septembre 2024, et donc antérieurement à la procédure de dissolution et liquidation de la société 2B2M EVOLUTION ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] a bien été averti de l'assignation le concernant lui et la société 2B2M EVOLUTION par plusieurs moyens, remis en mains propres par commissaire de justice et par voie postale ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] ne pouvait donc pas ignorer l'existence d'une procédure en cours à l'encontre de la société 2B2M EVOLUTION antérieurement à sa décision de mettre en dissolution et liquidation amiable la société 2B2M EVOLUTION ;
Attendu que selon l'article L. 237-2 du Code de Commerce, « La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés » ;
Attendu que selon l'article L. 237-12 du code de commerce, « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions » ;
Attendu que, selon le procès-verbal de décision de liquidation du 24 février 2025, « Le liquidateur ainsi nommé représente la société pendant le cours de la liquidation et, est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et engager deux nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement » ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] était tenu d'aviser l'association EPMS et la MAIF, créanciers de la société 2B2M, du fait de la procédure en cours ;
Attendu que Monsieur [I] [Y] a dissout sa société en méconnaissance des droits des créanciers en ayant parallèlement connaissance d'une procédure judiciaire en cours à l'encontre de sa société 2B2M EVOLUTION ;
Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir l'association EPMS et la MAIF en leurs demandes, de les déclarer bien fondées, d'y faire droit, de retenir la responsabilité de Monsieur [I] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société 2B2M, désigné à cette fonction selon procès-verbal, décision de l'associé unique en date du 24 février 2025 et de condamner Monsieur [I] [Y] à payer la somme de :
150 euros à l'association EPMS FONDATION HARDY;
11.515,90 euros à la MAIF ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [I] [Y] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la MAIF a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [I] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [Y] est non comparant,
Reçoit l'association EPMS FONDATION HARDY et la MAIF en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Retient la responsabilité de Monsieur [I] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société 2B2M, désigné à cette fonction selon procès-verbal le 24 février 2025,
Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à l'association EPMS la somme de : •
150 euros
en principal,
Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à la MAIF les sommes suivantes :
* 11.515,90 euros en principal,
* 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [I] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à
59,87 euros TTC
, ainsi que les frais de greffe liquidés à
75,04 euros TTC
, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER
Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
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