T. com. 8302, 17 juin 2026, n° 2026002686
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Texte de la décision
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 17 juin 2026
Affaire : SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST
Précédemment : [Adresse 1] Actuellement : [Adresse 2] Ets secondaires :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par M. [F] [O], gérant, accompagné de M. [V] [P], secrétaire général du Groupe SOLUTIONS 30 EUROPE, et assisté de Maître Romain GRAU, Avocat au Barreau de Paris.
ET : SCP [R] CRESSEND, prise en la personne de Maître [C] [R] Mandataire judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST [Adresse 7]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
ET : SELARL [E] [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [G], Administrateur judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST [Adresse 8]
Représentée par Maître [E] [G], administrateur judiciaire.
ET : Mme [U] [Q] Représentant les salariés de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST [Adresse 9]
Représentée par Maître ILIC Zoran, Avocat au Barreau de Paris.
ET : M. [Z] [W] Représentant le CSE de SARLU SOLUTIONS [Adresse 10]
Comparaissant en personne et assisté de Maître Zoran ILIC, Avocat au Barreau de Paris
ET : M. [B] [S] Représentant le CSE de la SARLU SOLUTIONS [Adresse 10]
Comparaissant en personne, assisté de Maître Zoran ILIC, Avocat au Barreau de Paris
Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17/06/2026
Par jugement du 29/04/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce ; cette affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17/06/2026 ;
Par requête du 12/06/2026, déposée au greffe le même jour, la SELARL [E] [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST, a saisi le tribunal afin de solliciter la liquidation judiciaire de cette société ;
Cette affaire a également été enrôlée pour l'audience du 17/06/2026, et les parties régulièrement convoquées par lettre recommandées avec avis de réception à cette audience, ou transmises par voie dématérialisée ;
Le 15/06/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;
Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :
A l'audience du 17/06/2026 et en sa requête et son rapport, l'administrateur judiciaire, a rappelé l'historique de l'activité et présenté le groupe pour situer l'activité régionale de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST et les conventions de sous-traitance, de centralisation de trésorerie, ainsi que celles concernant les services supports, puis il a précisé que :
La situation de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST résulterait d'une dégradation progressive de sa situation financière, dans un contexte de pertes récurrentes, de contraction durable de l'activité télécom et de forte dépendance économique à l'égard de son principal donneur d'ordre, la société ORANGE, dont le contrat représentait environ 90 % du chiffre d'affaires réalisé et dont il serait acquis qu'il ne ferait pas l'objet d'un renouvellement de son échéance de septembre 2026 ;
Face au ralentissement du marché, la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST aurait mis des mesures en œuvre, mais la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST a continué d'enregistrer des pertes importantes, les difficultés auxquelles elle est confrontée dépassant le cadre de simples ajustements internes ou mesures ponctuelles d'économie ;
La SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST compte 96 salariés ;
L'administrateur judiciaire a pu constater qu'elle dispose de peu de fonctions supports, celles-ci étant centralisées au niveau de la société mère, la société SOLUTIONS 30, à qui serait confiée notamment la gestion de comptabilité, de la trésorerie ainsi que d'autres fonctions ; il apparait qu'en l'état des difficultés rencontrées, cette société ne disposerait plus des moyens humains pour honorer ses engagements, car une
partie des fonctions support du groupe aurait démissionné ce qui aurait conduit à la désorganisation de la structure ; cette situation parait particulièrement problématique d'autant que le comptabilité était tenue en interne, et qu'aucun élément comptable prévisionnel spécifique à la seule SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST n'a été transmise ;
L'administrateur judiciaire a sollicité que les factures dues par la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST puissent être honorées par la société mère, mais qu'il a été argué du fait qu'aucune facture n'était due à la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST en l'état d'une compensation qui serait intervenue ; l'administrateur judiciaire a indiqué à la holding qu'il considérait qu'aucune connexité n'existait entre les créances réciproques alléguées et il a sollicité le paiement des factures dues par la holding ;
La situation est d'autant plus complexe que la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST ne dispose d'aucun fond disponible, la trésorerie était, jusqu'à la désignation de l'administrateur judiciaire, centralisée au niveau de la holding, ce qui a conduit à constater une absence totale d'autonomie de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST et de son gérant ;
Le passif bilanciel au 31/12/2025 ressort à 45 143 193 € et il y a une distorsion importante entre les dettes à cette date et celles intégrées dans la déclaration de cessation des paiements ;
Aucun élément comptable prévisionnel spécifique à la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, ni concernant l'exercice 2026 n'a été communiqué à l'administrateur judiciaire ; les seuls éléments transmis établissent que les trois sociétés génèreraient de manière agrégée une activité lourdement déficitaire qui serait de l'ordre de -650 à -950 K€ par mois, soit sur 6 mois de avril à septembre 2026 un EBITDA négatif de l'ordre de 5 000 000 €, ainsi qu'un plan de trésorerie très synthétique aussi pour les trois structures du Sud Est matérialisant ainsi une insuffisance de trésorerie importante sur les périodes de juin et juillet 2026 ;
Le plan de trésorerie pour les 3 structures du sud-est de la France, à savoir SOLUTIONS 30 SUD EST, SOLUTIONS 30 GSE et SOLUTIONS 30 TP fait état d'une insuffisance de trésorerie importante ;
Les résultats de la période d'observation n'ont pas été transmis, ni aucune attestation d'absence de création de dettes nouvelles ;
L'administrateur judiciaire a été informé de ce que le CIRI avait été saisi antérieurement à sa désignation et il a pris attache avec le CIRI, et également avec le commissaire au redressement productif afin de l'alerter sur la situation et l'enjeu social ;
La direction de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST aurait pris attache avec le nouvel attributaire du marché ORANGE qui pourrait être intéressé par la reprise de certains salariés, mais il n'entendait pas se positionner dans le cadre d'une cession d'entreprise ;
Il a été procédé à des apports de trésorerie par le groupe qui ont permis de régler les salaires pour que la période du 29 au 30 avril et du mois de mai et quelques factures concernant des locations de véhicules ;
A la date de la requête, les apports sont insuffisants pour faire face aux charges courantes de l'entreprise à bonne date ;
En conclusion, l'administrateur judiciaire, compte tenu :
De l'attribution par ORANGE du marché VALKNUT à un concurrent de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST
De l'arrêt des relations entre ORANGE et la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST au 30/06/2026 sur la zone Sud-Est de la France qui représentait environ 90 % de l'activité,
De l'absence de trésorerie rendant la poursuite de l'activité impossible,
Des limites de la prise en charge des salaires de la période d'observation par l'AGS
De l'impossibilité pour le groupe de restructurer ses filiales et permettre un redéploiement dans de nouvelles activités ou avec de nouveaux clients ;
a maintenu sa demande afin de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire ;
La SCP [R] CRESSEND, prise en la personne de Maître [C] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire a déclaré que le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ; que l'architecture même du groupe ne permet pas de lisibilité, ni la liberté nécessaire pour que la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST puisse se prendre en charge ; la période d'observation n'est pas financée ; il a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, soulignant qu'il faudra rechercher des responsabilités ;
Les représentants de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST ont indiqué que cette société est dans le même contexte que la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, qui dont l'affaire vient d'être évoquée précédemment à l'audience ; une différence est que la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST a fait appel à de la sous traitance pour avoir une plus grande capacité pour son activité ; que la plus grande part de son passif est constitué par des apports du groupe ; que la dette de TVA a été réglée en janvier ; que le renouvellement du contrat ORANGE, pour cette société aussi, aurait permis de parvenir à la réorientation de l'activité vers l'énergie et de retrouver une activité viable et un équilibre économique ; qu'il y a une forte préoccupation pour les collaborateurs ; que chaque société a un état financier ; que le groupe souhaite respecter ses engagements, notamment sociaux, le conseil du groupe a déclaré prendre en charge les salaires de juin mais que le groupe est aussi en situation délicate ; qu'il apparait que la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST doit être prononcée ;
Les représentants des salariés et du CSE ont souligné que l'on a parlé principalement du groupe, alors que le tribunal doit statuer sur le devenir de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST; qu'ils entendent la peine évoquée pour les salariés, mais que si cela est le cas, il faut faire un 2ème pas pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi, qui permettra de voir si la sincérité se traduit par des actes car les salariés se sont impliqués dans leurs emplois, et même si cela doit aller vers la liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public a relevé que l'on parle beaucoup du groupe, d'ORANGE, alors que l'instance concerne la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST, outre une seconde affaire appelée également à la même audience ; mais on peut aussi s'interroger sur le fait d'en arriver à prendre un risque majeur en ayant un client qui représente près de 90 % du chiffre d'affaires ; qu'il apparait que l'opacité règne dans cette procédure, il n'y a aucun document chiffré et de multiples conventions ;
Monsieur le Procureur a relevé qu'il ne pouvait pas comprendre comment on peut souhaiter le renouvellement d'un contrat « toxique » pour gagner du temps ; qu'aujourd'hui l'addition est présentée aux salariés et à la collectivité nationale ;
Aussi en l'état des avis et demandes des organes de la procédure qui sollicitent la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST, et en l'absence de toute perspective envisageable, c'est avec regret, que Monsieur le Procureur de la République a constaté que la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST devait être prononcée, mais qu'il restera vigilant sur la suite de la procédure ;
SUR CE :
Attendu qu'à l'audience du 17/06/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu'il soit statué, soit sur la poursuite de l'activité, soit sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;
Vu les éléments exposés à l'audience et les documents transmis aux débats, vu tout ce qui précède,
Attendu que le contrat ORANGE a été obtenu par une autre société que le groupe SOLUTIONS 30, alors que ce client représente près de 90 % du chiffre d'affaires pour la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST ;
Attendu qu'il apparait que la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST ne dispose pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses charges courantes ;
Attendu que tout maintien de la période d'observation entrainerait une augmentation du passif de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE ;
Attendu que dans ces conditions, tout redressement de la situation parait manifestement impossible ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/2686 et 2026/1918.
Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU SOLUTIONS 30 SUD-EST
Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [R] CRESSEND, prise en la personne de Maître [C] [R], [Adresse 7].
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.
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