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T. com. 8302, 17 juin 2026, n° 2026002685


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Date
17/06/2026
Numéro
2026002685
Lieu / cour
8302
Chambre
Chambre du Conseil du Mercredi
Id
6a3bd93ccdc6046d47880f2e

Texte de la décision

16,709 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 17 juin 2026

Affaire : SARLU SOLUTIONS 30 GSE

Précédemment : [Adresse 1] Anciens Ets secondaires :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Siège social et établissement principal : [Adresse 4]

Représentée par M. [E] [A], gérant, accompagné de M. [G] [N], secrétaire général du Groupe SOLUTIONS 30 EUROPE, et assisté de Maître Romain GRAU, Avocat au Barreau de Paris.

ET : SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W] Mandataire judiciaire de la SARLU SOLUTIONS [Adresse 5]

Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.

ET : SELARL [M] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], Administrateur judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE [Adresse 6]

Représentée par Maître [M] [Y], administrateur judiciaire.

ET : Mme [O] [U] Représentant les salariés de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE [Adresse 7]

Représentée par Maître ILIC Zoran, Avocat au Barreau de Paris.

ET : M. [I] [X] Représentant le CSE de la SARL SOLUTIONS 30 GSE [Adresse 4]

Comparaissant en personne et assisté de Maître ILIC Zoran, Avocat au Barreau de Paris.

ET : M. [F] [L] Représentant le CSE de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE [Adresse 4]

Comparaissant en personne et assisté de Maître ILIC Zoran, Avocat au Barreau de Paris.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Pierre AUSSOURD

Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17/06/2026

Par jugement du 29/04/2026, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l'égard de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d'observation de six mois, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce ; cette affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17/06/2026 ;

Par requête du 12/06/2026, déposée au greffe le même jour, la SELARL [M] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, a saisi le tribunal afin de solliciter la liquidation judiciaire de cette société ;

Cette affaire a également été enrôlée pour l'audience du 17/06/2026, et les parties régulièrement convoquées par lettre recommandées avec avis de réception à cette audience, ou transmises par voie dématérialisée ;

Le 15/06/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a rendu rapport écrit de ses observations sur cette demande ;

Ces deux affaires ont été appelées ensemble devant le tribunal :

A l'audience du 17/06/2026, et en sa requête, l'administrateur judiciaire, a rappelé l'historique de l'activité et a présenté le groupe pour situer l'activité de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, rappelant que la situation de la SARL SOLUTIONS 30 GSE s'inscrit dans un contexte sectoriel national dégradé, marqué par la baisse continue du chiffre d'affaires, résultant de l'arrivée à maturité du cycle de déploiement de la fibre, de la diminution progressive des activités liées au réseau cuivre, et d'une pression croissante exercée par les donneurs d'ordre sur les prix et les conditions d'exécution des marchés ;

Face au ralentissement du marché, la SARLU SOLUTIONS 30 GSE aurait mis en œuvre plusieurs mesures visant à préserver l'emploi et à maintenir l'activité, mais les difficultés auxquelles elle est confrontée dépassent le cadre de simples ajustements internes ou mesures ponctuelles d'économie ;

La SARLU SOLUTIONS 30 GSE a une forte dépendance économique à l'égard de son principal donneur d'ordre, la société ORANGE en l'état d'un contrat signé par SOLUTIONS 30, ce contrat représentait environ 90 % du chiffre d'affaires réalisé par la SARLU SOLUTIONS 30 GSE et dont il serait acquis qu'il ne ferait pas l'objet d'un renouvellement à son échéance de septembre 2026 ; ledit contrat s'est révélé structurellement déficitaire, notamment en raison de pénalités lourdes imposées à la SARLU SOLUTIONS 30 GSE ;

La SARLU SOLUTIONS 30 GSE est dépourvue de fonctions support qui seraient centralisées au niveau de la société mère SOLUTIONS 30, à qui serait confiée notamment la gestion de la comptabilité, de la trésorerie, ainsi que d'autres fonctions supports ;

Une convention de prestation (sous-traitance) est conclue entre la société Européenne SOLUTIONS 30 SE et la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, la société-mère sous-traite une partie des prestations à ce prestataire ; l'administrateur judiciaire a constaté que le prix des prestations n'est pas déterminé ;

La SELARL [M] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], es qualités, a indiqué avoir sollicité que les factures dues par la SARLU SOLUTIONS 30 GSE puissent être honorées par la société mère, mais qu'il a été argué du fait qu'aucune facture n'était due à la SARLU SOLUTIONS 30 GSE en l'état d'une compensation qui serait intervenue en pleine période suspecte, voir en cours de période d'observation ; or, il apparait que le groupe est effectivement débiteur de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE pour 1 500 000 € au 31/12/2025 et doit solder son compte courant ;

La situation est d'autant plus complexe que la SARLU SOLUTIONS 30 GSE ne dispose d'aucun fond disponible, la trésorerie était, jusqu'à la désignation de l'administrateur judiciaire, centralisée au niveau de la holding, (la convention de centralisation de la trésorerie n'a pas été communiquée à l'administrateur judiciaire) celle-ci n'adressant les fonds à sa filiale qu'au compte-goutte, afin de lui permettre de régler des factures prédéterminées, ce qui a conduit à constater une absence totale d'autonomie de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE et de son gérant ;

Les services centraux établissaient une comptabilité analytique par région et non par entité, et aucun élément comptable prévisionnel spécifique, ni plan de trésorerie pour la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, concernant l'exercice 2026 n'a été communiqué à l'administrateur judiciaire ;

Les seuls éléments transmis établissent que les trois sociétés (dont la société 30TP hors ressort) génèreraient à titre prévisionnel et de manière agrégée une activité lourdement déficitaire qui serait de l'ordre de -650 à -950 K€ par mois, soit sur 6 mois de Avril 2026 à Septembre 2026 un EBITDA négatif de l'ordre de 5 000 000 € ; ainsi qu'un plan de trésorerie très synthétique aussi pour les 3 structures du sud-est de la France, à savoir SOLUTIONS 30 SUD EST, SOLUTIONS 30 GSE et SOLUTIONS 30 TP ferait état d'une insuffisance de trésorerie importante sur les périodes de juin et juillet 2026 ;

Les résultats de la période d'observation n'ont pas été transmis, ni aucune attestation d'absence de création de dettes nouvelles ;

La SARLU SOLUTIONS 30 GSE emploie 117 salariés ;

Le passif bilanciel au 31/12/2025 ressort à 2 756 071 € et il y a une distorsion importante entre les dettes à cette date et celles intégrées dans la déclaration de cessation des paiements ;

L'administrateur judiciaire a été informé de ce que le CIRI (comité interministériel de restructuration industriel) avait été saisi antérieurement à sa désignation et il a pris attache avec le CIRI, et également avec le commissaire au redressement productif afin de l'alerter sur la situation et l'enjeu social ;

La direction de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE aurait pris attache avec le nouvel attributaire du marché ORANGE qui pourrait être intéressé par la reprise de certains salariés, mais il n'entendait pas se positionner dans le cadre d'une cession d'entreprise ;

Au 22/05/2026, la trésorerie de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE est exsangue en l'état de la centralisation de la trésorerie de la holding ;

Il a été procédé à des apports de trésorerie qui ont permis de régler les salaires pour la période du 29 au 30 avril et du mois de mai et quelques factures concernant des locations de véhicules ;

A la date de la requête, les apports sont insuffisants pour faire face aux charges courantes de l'entreprise à bonne date ; le groupe a été interrogé et a répondu qu'il n'avait pas les moyens pour financer une restructuration de l'entreprise ;

L'administrateur judiciaire a relevé que la situation juridique de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE relève plus d'un établissement secondaire, car cette société n'a pas d'autonomie et une totale dépendance vis-à-vis du groupe et vis-à-vis d'ORANGE, qu'il s'agit d'une sous-traitance ; que ORANGE a tout mis en œuvre pour éviter les risques et les laisser à la charge des prestataires ;

La SELARL [M] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], es qualités, a demandé au groupe de payer les salaires du mois de juin, espérant être entendu (les AGS seraient chargées du financement des licenciements) ;

En conclusion, l'administrateur judiciaire, compte tenu :

De l'attribution par ORANGE du marché VALKNUT à un concurrent de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE

De l'arrêt des relations entre ORANGE et la SARLU SOLUTIONS 30 GSE au 30/06/2026 sur la zone Sud-Est de la France qui représentait environ 90 % de l'activité,

De l'absence de trésorerie rendant la poursuite de l'activité impossible,

Des limites de la prise en charge des salaires de la période d'observation par l'AGS ;
* De l'impossibilité pour le groupe de restructurer ses filiales et permettre un redéploiement dans de nouvelles activités ou avec de nouveaux clients ;

La SELARL [M] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire a maintenu sa demande afin de voir convertir la procédure de SARLU SOLUTIONS 30 GSE en liquidation judiciaire ;

La SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire a relevé que l'architecture du groupe n'était pas favorable à la procédure collective et que la société dont objet ne disposant pas des moyens nécessaires permettant à redresser sa situation de manière autonome ; l'actif inventorié pour les 2 sociétés en procédure devant le Tribunal de commerce de Draguignan est estimé aux environs de 150 000 €, ce qui représente le montant du cout des salaires pour une semaine ;

Le mandataire judiciaire a précisé entendre les négociations, remarquer le manque d'anticipation au regard d'une situation prévisible.

Le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

En conclusion, le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

La SARLU SOLUTIONS 30 GSE après avoir pour rappel présenté le groupe et son évolution, le contexte économique, l'évolution du marché et les démarches entreprises, il a notamment été précisé :

Qu'il avait été espéré le renouvellement du contrat ORANGE qui même toxique aurait permis le paiement des charges courantes et de disposer du temps nécessaire pour parvenir à une orientation de l'activité vers l'énergie qui avait été initiée ;

Que des réunions, démarches et négociations ont eu lieu pour essayer de trouver des solutions, notamment pour les salariés, qui se sont battus pour cette entreprise et ont démontré leur qualité professionnelle, mais qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune perspective ;

Que le groupe souhaite respecter ses engagements, notamment sociaux, le conseil du groupe a déclaré prendre en charge les salaires de juin mais que le groupe est aussi en situation délicate ;

Qu'il apparait que la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE doit être prononcée.

Les représentants des salariés et du CSE de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE ont tenu à rappeler qu'aujourd'hui le Tribunal de commerce de Draguignan doit statuer sur l'avenir de deux sociétés, et non sur le groupe ; qu'il faut parler des salariés ; qu'ORANGE n'est pas responsable de tout, que chacun doit assumer ses fautes ; que si la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE parait inéluctable, plusieurs questions doivent se poser, qui est le dirigeant de fait de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, qui dirige, comment prononcer une liquidation judiciaire sans les comptes de la société, alors qu'il s'agit d'une filiale d'une société cotée en bourse, existe-il des fautes de gestion qui ont conduit à la liquidation judiciaire, dans le rapport de l'administrateur il apparait que près de 1M5 € de créances ont disparu, que les factures pendant la période suspecte n'ont pas été communiquées, et qu'il y a un EBE positif ; aussi, il appartiendra au juge commissaire de s'interroger sur tous ces points et d'obtenir des réponses ;

Le Ministère Public a relevé que l'on parle beaucoup du groupe, d'ORANGE, alors que l'instance concerne la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, outre une seconde affaire appelée également à la même audience; mais on peut aussi s'interroger sur le fait d'en arriver à prendre un risque majeur en ayant un client qui représente près de 90 % du chiffre d'affaires; qu'il apparait que l'opacité règne dans cette procédure, il n'y a aucun document chiffré et de multiples conventions ;

Monsieur le Procureur a relevé qu'il ne pouvait pas comprendre comment on peut souhaiter le renouvellement d'un contrat « toxique » pour gagner du temps ; qu'aujourd'hui l'addition est présentée aux salariés et à la collectivité nationale ;

Aussi en l'état des avis et demandes des organes de la procédure qui sollicitent la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE, et en l'absence de toute perspective envisageable, c'est avec regret, que Monsieur le Procureur de la République a constaté que la liquidation judiciaire de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE devait être prononcée ;

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience du 17/06/2026, deux affaires ont été appelées devant le tribunal afin qu'il soit statué, soit sur la poursuite de l'activité, soit sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice de prononcer la jonction de ces deux affaires ;

Vu les éléments exposés à l'audience et les documents transmis aux débats, vu tout ce qui précède,

Attendu que le contrat ORANGE a été obtenu par une autre société que le groupe SOLUTIONS 30, alors que ce client représentant pour la SARLU SOLUTIONS 30 GSE près de 90 % de son chiffre d'affaires ;

Attendu il apparait que la SARLU SOLUTIONS 30 GSE ne dispose pas d'une trésorerie lui permettant de faire à ses charges courantes ;

Attendu que tout maintien de la période d'observation entrainerait une augmentation du passif de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE ;

Attendu qu'ainsi tout redressement de la situation est manifestement impossible ;

Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Prononce la jonction des affaires mises au rôle sous les numéros : 2026/2685 et 2026/1917.

Ordonne la cessation de l'activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU SOLUTIONS 30 GSE.

Maintient le Juge Commissaire titulaire et le Juge Commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [W] CRESSEND, prise en la personne de Maître [D] [W], [Adresse 8].

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

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