T. com. 8501, 10 juin 2026, n° 2026003580
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026003580 PC : 2026J252 nature : 602
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE DE
LA SAS OFALIA
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Philippe DELAHAYE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 juin 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE:
* SAS OFALIA [Adresse 1]
comparant par Monsieur [G] [M], gérant, assisté de Maître Cécile BREMOND-PAINEAU - SELAS C&B AVOCATS - Avocate au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, sis [Adresse 2], substituée par Maître Bruno RICHARD, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 juin 2026, l'entreprise ci-après nommée :
SAS OFALIA
[Adresse 1] Activité : L'acquisition, la gestion, l'administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou à créer. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 929 040 293 (2024B01153)
a déposé au Greffe de ce tribunal une demande de Sauvegarde conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce,
Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.
Madame le Procureur de la République a été avisée de cette demande,
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu
que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu
qu'aux termes de l'article L.620-1 du Code de Commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Attendu
qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS OFALIA n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Attendu
qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde, de fixer une période d'observation de 6 mois et de renvoyer l'affaire à une audience intermédiaire à 3 mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
LA CAUSE, communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
Ouvre une procédure de sauvegarde
conformément aux articles L.620-1 et suivants du Code de Commerce (Livre VI) à l'égard de :
SAS OFALIA
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition, la gestion, l'administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou à créer.
Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 929 040 293 (2024B01153)
Fixeà
six mois
la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise,
Renvoie l'affaire en date du 09 décembre 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du Conseil,
Dit
qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au Greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du Tribunal du
09 septembre 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil,
Désigne
en qualité de Juge-Commissaire
Monsieur [L] [P]
, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant
Monsieur [C] [U],
Désigne
en qualité de Mandataire Judiciaire : SCP MJuris prise en la personne de Maître [G] [O] [Adresse 3],
Dit
que pour l'application de l'article L.624-1 du Code de Commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme en qualité de Commissaire Priseur : Maître [B] [A]
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de Commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Ordonne
que soit déposé au Greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'article R.622-5 du Code de Commerce,
Ordonne
qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R.621-6 du Code de Commerce du présent jugement,
Ordonne
les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
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