T. com. 9201, 8 avr. 2026, n° 2025F02001
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
M. [E] [H] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 28 septembre 2023, par acte sous seing privé, la SAS [T], souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, ci-après « CACF », exerçant sous l'enseigne SOFINCO, un contrat de crédit-bail d'un montant de 36 900 € destiné à financer un véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 1].
Le crédit-bail est remboursable en 60 mensualités, la première d'un montant de 7 380 € TTC, les 59 suivantes de 602,94 € TTC.
Le même jour, M. [E] [H], ci-après « M. [H] », président de [T], se porte caution solidaire et indivisible des engagements de [T].
[T] cesse de rembourser ses mensualités à compter du mois de décembre 2024.
Le 5 mars 2025, par LRAR, CACF met en demeure [T] de lui régler la somme de 1 963,82 €, restée impayée, dans un délai de 30 jours.
En l'absence de régularisation, le 15 avril 2025, par LRAR, CACF prononce la résiliation du contrat et met en demeure M. [H], en sa qualité de caution du contrat, de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 31 684,07 €, cette somme devant être diminuée de la valeur vénale du véhicule après-vente, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 délivré à personne, CACF assigne [T] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, demandant le paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat et la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l'article 659 du code de procédure civile, CACF assigne M. [H] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant le paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat et la restitution du véhicule.
[T] et M. [H] ne se présentent pas, ne se font pas fait représenter aux audiences de mise en état et ne produisent aucun moyen de défense, s'exposant à ce qu'un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par CACF.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 03 mars 2026, seule CACF se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son assignation.
A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est apparu ultérieurement que les assignations en justice des 28 juillet 2025 et 19 août 2025 comportaient des irrégularités dans leur « PAR CES MOTIFS ».
Par ordonnance en date du 3 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire ordonne la réouverture des débats et convoque les parties à l'effet d'être entendues à l'audience du 3 mars 2026, demandant à CACF de prendre des conclusions rectifiant les actes introductifs d'instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026 délivré à personne, CACF signifie à [T] des conclusions récapitulatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026 ayant fait l'objet d'un procèsverbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l'article 659 du code de procédure civile, CACF signifie à M. [H] des conclusions récapitulatives.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2026, CACF dépose des conclusions récapitulatives, demandant à ce tribunal de :
Vu l'engagement de caution solidaire de M. [H],
Vu les dispositions des articles 1353 et 2288 et suivants du code civil,
Condamner solidairement [T] et M. [H] à payer à CACF au titre du crédit-bail la somme de 31 684,07 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 avril 2025, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
Condamner solidairement [T] et M. [H] à restituer le véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Dire et juger que le produit de la vente du véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 1] viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;
En conséquence,
Condamner solidairement [T] et M. [H] à payer à CACF au titre du crédit-bail la somme de 31 684,07 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 avril 2025, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ;
Condamner solidairement [T] et M. [H] à restituer le véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Dire et juger que le produit de la vente du véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 1] viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement [W]'ADA et M. [H] à payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamner solidairement [T] et M. [H] en tous les dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 mars 2026, seule CACF se présente et réitère ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait.
A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
CACF expose que :
TRANS'ADA a cessé de rembourser ses mensualités à compter du mois de décembre 2024 ;
Toutes les demandes amiables sont demeurées vaines ;
Le défaut de paiement par l'emprunteur d'une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle ;
TRANS'ADA ayant failli au remboursement de son prêt personnel souscrit auprès de CACF doit au visa de l'article 1103 du code civil se voir rappeler ses obligations contractuelles.
[T] et M. [H] ne font valoir aucun moyen en fait ou en droit pour leur défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L'article 1103 du code civil dispose que : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
CACF verse aux débats :
Le contrat de crédit-bail signé par CACF et [T] ;
L'acte de caution solidaire souscrit par M. [H] le 28 septembre 2023 ;
La facture d'achat du véhicule par CACF et le procès-verbal de livraison signé par [T] (locataire) le 28 septembre 2023 ;
La LRAR de mise en demeure de paiement du 5 mars 2025 ;
* La LRAR de résiliation du 15 avril 2025 avec décompte arrêté au 14 avril 2025.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
L'article 15 (Défaillance et conséquences) du contrat de crédit-bail signé par les parties stipule que :
« …En cas de non-paiement d'une somme à son échéance par le Crédit preneur, le Crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraine l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Si le Crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du Bien stipulée au Contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résolution du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du Bien restitué. ».
Par LRAR du 5 mars 2025, CACF a informé [T] que le retard de paiement dû au titre de son contrat de location n° 65301314794 s'élevait à la somme de 1 963,82 €, la mettant en demeure de régler cette somme dans un délai de 30 jours et l'informant qu'à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée avec pour conséquence l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre du contrat.
[T] n'ayant pas régularisé sa situation, c'est à bon droit que CACF a prononcé la résiliation du contrat en date 14 avril 2025 dans le respect du formalisme prévu à l'article 15 du contrat de crédit-bail.
Sur les sommes dues
CACF demande le paiement de la somme de 31 684,07 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 15 avril 2025, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement.
Dans le courrier du 15 avril 2025 notifiant la résiliation du contrat de crédit-bail, CACF a mis en demeure [T] de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 31 684,07 € ainsi détaillée :
Montant total des loyers échus TTC impayés : 3 014,75 € ;
Montant total des prestations d'assurance TTC : 258,29 € ;
Montant de l'indemnité de résiliation calculée / loyers à échoir : 24 721,03 € ;
Montant TTC de la valeur résiduelle / option d'achat finale : 3 690 €.
Le tribunal relève que la somme réclamée par CACF à [T] à la date de résiliation du contrat de crédit-bail, le 14 avril 2025, est conforme aux conditions contractuelles.
Il en résulte que CACF détient envers [T] à la date de résiliation du 14 avril 2025 une créance de 31 684,07 € (3 014,75 + 258,29 + 24 721,03+ 3 690), certaine, liquide, et exigible, pour ce montant.
Sur les intérêts
S'agissant de la demande de condamnation de [T] au paiement des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, CACF ne justifiant pas de l'application d'un taux contractuel, le tribunal fera application du taux légal, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
Sur la caution solidaire
Le 28 septembre 2023, M. [H] s'est porté caution solidaire de [T] en signant l'acte de caution solidaire souscrit par une personne physique.
M. [H] a reconnu avoir reçu une copie du contrat cautionné et a déclaré se porter caution solidaire dans les termes de l'engagement écrits de sa main : « En me portant caution de [T] dans la limite de la somme de 46 647,59 € (quarante-six mille six cent quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de 60 (soixante) mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [T] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l'article 2298 du code civil et m'obligeant solidairement avec [T], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [T]. ».
Ainsi, en application de l'article 2288 du code civil, [T] n'ayant pas satisfait à son obligation de règlement de sa dette, M. [H] est tenu par son engagement de caution à rembourser les sommes dues à CACF.
En conséquence,
le tribunal condamnera solidairement [T] et M. [H] à payer à CACF la somme de 31 684,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.
Sur la restitution du véhicule
CACF demande la restitution du véhicule loué, Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La résiliation du contrat de crédit-bail effectuée par mise en demeure du 15 avril 2025, en application de l'article 15 dudit contrat, entraine l'obligation de restituer le véhicule.
CACF demande également que le produit de la vente du véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 2] vienne s'imputer sur la dette restant due solidairement par [T] et M. [H], conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, le tribunal condamnera [T] à restituer le véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 2], déboutant du surplus de la demande, et dira qu'en cas de vente du véhicule, CACF restituera à [T] le produit de la vente.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CACF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [T] et M. [H] à payer à CACF la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [T] et M. [H] succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [T] et M. [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS [T] et M. [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 31 684,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
Condamne la SAS [T] à restituer le véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 2] à la SA CA CONSUMER FINANCE à l'adresse que celle-ci leur indiquera ;
Dit qu'en cas de vente du véhicule Lexus NX300H immatriculé [Immatriculation 2], la SA CA CONSUMER FINANCE restituera à la SAS [T] le produit de la vente ;
Condamne solidairement la SAS [T] et M. [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS [T] et M. [H] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 99,32 euros, dont TVA 99,32 euros.
Délibéré par M. Edouard FEAT, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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