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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2024074051


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Date
22/06/2026
Numéro
2024074051
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
6a3bde75cdc6046d47888261

Texte de la décision

14,961 caractères

Copie exécutoire : EARWIN & LEW AVOCAT - Maître Didier DOMAT & Léo ZIMERO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024074051

ENTRE :

SA SEM ELAN CHALON, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Chalon-Sur-Saône n° B 398 105 585 Partie demanderesse : assistée du Cabinet EARWIN & LEW AVOCAT - Me Didier

Partie demanderesse : assistée du Cabinet EARWIN & LEW AVOCAT - Me Didier DOMAT, Avocat et comparant par Me Léo ZIMERO, Avocat (A0760).

ET :

Société NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED nouvellement dénommée BBL 2025 LIMITED, de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2], NOUVELLE-ZÉLANDE, prise en la personne de M. [Y] [K] en sa qualité de président

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SEM ELAN CHALON est un club professionnel de basket-ball français évoluant dans le championnat français.

[Q] [U], qui n'est pas dans la cause, est un joueur de basket-ball né le [Date naissance 1] 2001 et issu du centre de formation d'ELAN CHALON. Il a signé son premier contrat de travail de sportif professionnel avec ELAN CHALON le 16 juin 2020 pour une durée de trois saisons sportives.

Le club néo-zélandais de basket-ball NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED, ci-après NZ BREAKERS, évolue au sein de la ligue nationale australienne de basket-ball.

Le 24 juin 2021, ELAN CHALON et NZ BREAKERS ont conclu un contrat dénommé « Release Agreement », ci-après le Contrat, par lequel [Q] [U] est autorisé à quitter ELAN CHALON et à rejoindre NZ BREAKERS en contrepartie du versement par NZ BREAKERS à ELAN CHALON d'une indemnité de 60.000 euros. Ladite indemnité a été intégralement payée par NZ BREAKERS.

Le Contrat a prévu également le versement par NZ BREAKERS à ELAN CHALON d'une indemnité au cas où [Q] [U] serait retenu par la ligue professionnelle de basket-ball des USA (la NBA) lors de son processus de sélection de jeunes joueurs (« Draft ») en 2022 ou en 2023.

Lors du « Draft » en 2022, [Q] [U] a été retenu en 58ème position. Dans ces conditions, le 22 juillet 2022, ELAN CHALON a envoyé à NZ BREAKERS une facture d'un montant de 148.000 euros correspondant à l'indemnité contractuellement prévue en fonction du classement de [Q] [U] lors du processus de sélection. Malgré plusieurs relances et deux mises en demeure en date respectivement des 20 octobre 2022 et 2 novembre 2023, NZ BREAKERS n'ayant pas payé cette facture, ELAN CHALON a attrait NZ BREAKERS devant le tribunal de céans par acte en date du 31 octobre 2024. Le 27 mars 2025, soit postérieurement à la date de l'assignation, le nom de la société a été changé en « BBL 2025 LIMITED ». C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte en date du 31 octobre 2024 signifié dans les conditions de la convention francobritannique du 2 février 1922 pour faciliter l'accomplissement des actes de procédure articles 2 à 4 (extension à la Nouvelle-Zélande par échange de notes franco-britannique des 24 août et 27 septembre 1927) art. 2 à 4, la SEM ELAN CHALON assigne la société NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 septembre 2025 à laquelle seule SEM ELAN CHALON se présente par son conseil et démontre que BREAKERS BASKET BALL LIMITED a changé son nom pour celui de BBL 2025 LIMITED le 27 mars 2025. Par jugement en date du 6 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée pour permettre à la SEM ELAN CHALON de régulariser la procédure à l'encontre de BBL 2025 et les parties ont été reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 mai 2026.

Par conclusions à l'audience du 25 février 2026, la SEM ELAN CHALON demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* JUGER fautive l'inexécution par la société BBL 2025 LIMITED de son obligation de paiement au titre du contrat conclu avec la SEM ELAN CHALON en date du 15 juin 2021 ;

En conséquence,

CONDAMNER la société BBL 2025 LIMITED à payer à la SEM ELAN CHALON la facture n° FACT-20220722-01226 en date du 22 juillet 2022 d'un montant de 148.000 euros, selon la conversion de devise du dollar américain à l'euro applicable à la date de ladite facture, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 20 octobre 2022 ;

CONDAMNER la société BBL 2025 LIMITED à payer à la SEM ELAN CHALON la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société BBL 2025 LIMITED aux entiers dépens.

La société BBL 2025 LIMITED bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 mai 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de la demanderesse

Au soutien de sa demande, ELAN CHALON expose que :

Le Contrat conclu entre ELAN CHALON et NZ BREAKERS prévoit le paiement d'une indemnité de 150.000 USD au cas où [Q] [U] serait retenu entre la 31ème et la 60ème place lors du processus de sélection de la NBA en 2022 ;

[Q] [U] a été retenu en 58ème position lors de ce processus ;

NZ BREAKERS doit donc payer cette somme soit 148.000 euros selon le taux de conversion USD/euro lors de l'émission de la facture correspondante, le 22 juillet 2022.

BBL 2025 LIMITED, non comparant, n'a pas fait valoir de moyen de défense.

Sur ce, le tribunal

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit applicable et la compétence du tribunal de céans

En application de l'article 7 du Contrat, le tribunal dit que la loi applicable au présent litige est la loi française et se dit compétent pour traiter du présent litige.

Sur la régularité de la demande et la recevabilité de l'action

L'article 688 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »

L'article 684 du Code de procédure civile dispose que : « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. ».

L'article 479 du Code de procédure civile dispose que : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. »

ELAN CHALON produit un document détaillé décrivant les « diligences de signification internationale de l'assignation » qu'elle a effectuées. Le tribunal y relève (i) le procès-verbal de remise de l'acte au parquet en date du 31 octobre 2024, (ii) la copie de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2024 envoyée par ELAN CHALON à NZ BREAKERS BASKETBALL et contenant l'acte d'assignation en langue française accompagné de sa traduction en langue anglaise

et (iii) l'avis de LA POSTE (« Votre envoi a été retiré ») en date du 11 décembre 2024 confirmant que la lettre a été dûment réceptionnée
* Le tribunal constate que, l'acte ayant été transmis le 31 octobre 2024 et que la copie de la LRAR ayant été reçue le 11 décembre 2024, plus de six mois se sont écoulés entre cet envoi et la date de l'audience (17 septembre 2025).

ELAN CHALON produit également une copie du certificat de constitution («

Certificate of Incorporation

») extrait du registre des compagnies et sociétés («

Companies Register

») de Nouvelle Zélande confirmant que NZ BREAKERS a le statut de commerçant. Enfin, ELAN CHALON agit pour obtenir le paiement par NZ BREAKERS d'une facture émise en application d'une clause du Contrat qu'elles ont conclu le 24 juin 2021.

ELAN CHALON produit un certificat de constitution émis par le registre des compagnies et sociétés de Nouvelle-Zélande, en date du 17 septembre 2025, confirmant que BREAKERS BASKET BALL LIMITED enregistrée le 27 février 2018 a changé sa dénomination sociale pour celle de BBL 2025 LIMITED le 27 mars 2025.

ELAN CHALON produit enfin une copie du procès-verbal de signification de conclusions en date du 20 janvier 2026 dressé par la S.C.P. BENHAMOUR-SADONE & ASSOCIES attestant de la signification des conclusions récapitulatives en demande à BBL 2025 LIMTED et de la convocation à comparaître le 25 février 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris.

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal retient que ELAN CHALON a intérêt et qualité à agir et dira que sa demande est régulière et recevable.

Sur la demande de paiement de la somme de 148.000 euros

L'article 1 du Contrat stipule que : « NZ Breakers will pay [Localité 1] the following incentives : (…)

If Player is drafted #31-60 in NBA Draft 2022 - $ 150,000 USD NET (…) ».

Qui se traduit comme suit :

« Les NZ Breakers doivent verser à [Localité 1] the primes suivantes :

(…)

Si le Joueur est drafté entre la 31ème et la 60ème position de la Draft 2022 de la NBA : 150,000 $ USD NET

Des pièces et des débats, le tribunal retient que [Q] [U] a été sélectionné en 58ème position dans la « Draft » NBA 2022.

ELAN CHALON produit dans sa pièce n°3 la facture de 148.000 euros qu'elle a envoyée le 22 juillet 2022 à NZ BREAKERS ce montant étant calculé comme la conversion en euros de la somme de 150.000 US $ à la date de la facture. Sans argument de la défenderesse, le tribunal dit que la créance de 148.000 euros est certaine, liquide et exigible.

En conséquence de tout ce qui précède, BREAKERS BASKET BALL LIMITED ayant changé son nom pour celui de BBL 2025 LIMITED, le tribunal condamnera BBL 2025 LIMITED, anciennement NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED, à payer à ELAN CHALON la somme de 148.00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, ELAN CHALON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BBL 2025 LIMITED, anciennement NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED à payer à ELAN CHALON la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

BBL 2025 LIMITED, anciennement NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED, succombant, elle sera dès lors condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Dit la demande de la société SEM ELAN CHALON régulière et recevable ;

CONDAMNE la société BBL 2025 LIMITED anciennement NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED à payer à la société SEM ELAN CHALON la somme de 148.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;

CONDAMNE la société BBL 2025 LIMITED anciennement NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED à payer à la société SEM ELAN CHALON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SEM ELAN CHALON du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société BBL 2025 LIMITED anciennement NZ BREAKERS BASKETBALL LIMITED à régler les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, M. Hubert Kirchner.

Délibéré le 25 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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