TJ 15014, 10 déc. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
Jugement du 10 Décembre 2025
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CD6P
Nature de l’affaire : 26J0A
Minute n° 25/00029
AFFAIRE :
M. [E] [C] [F] [B]
Mme [Z] [M] [Q] [H] [N]
JUGEMENT
D'ADOPTION [Localité 1]
CCC : (LRAR)
[E] [C] [F] [B]
[Z] [M] [Q] [H] [N]
Ministère Public
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
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CHAMBRE DU CONSEIL
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JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 1]
l’an deux mil vingt cinq, le dix Décembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Marc ROUS, Juge rapporteur
Madame Magali CALVET, Juge,
Madame Stéphanie VAL, Juge,
Assistées de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier, qui a signé le présent jugement avec le juge;
—
REQUÉRANT
Monsieur [E] [C] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : INGENIEUR QUALITE
Demeurant [Adresse 2]
comparant
ADOPTÉ
Mme [Z] [N] [M] [Q] [H]
Née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5]
Demeurnt : [Adresse 2]
comparante
* *
*
Vu les réquisitions écrites de Mme [I] [U], Substitute du Procureur ;
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.
Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de l'enfant.
Selon l'article 353 du code civil, dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l'espèce, M. [B] a deux enfants avec la mère de [Z], [X] et [T]. L’adoption renforcera selon les parties les liens déjà établis au sein de la fratrie.
Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de l'enfant et n'étant pas de nature à compromettre la vie familiale compte tenu de l'existence des descendants de l'adoptant, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Vu les articles 343 À 370-5 du Code civil,
Prononce l'adoption simple de [Z] [N] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5], de sexe féminin,
par [E] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] ;
Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 16 juillet 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de la commune d’[Localité 5] ;
Dit que les dépens sont à la charge des adoptants ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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