TJ 15014, 10 déc. 2025, RG 25/00019
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Texte de la décision
Jugement du 10 Décembre 2025
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEEV
Nature de l’affaire : 26J0A
Minute N° : 25/00032
AFFAIRE :
M. [M] [G] [L]
Mme [W] [D] [S] épouse [H]
JUGEMENT
D'ADOPTION [Localité 1]
CCC : (LRAR)
[M] [G] [L]
[W] [D] [S] épouse [H]
CCC :
Me Karine PROTET LEMMET
Ministère Public
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
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CHAMBRE DU CONSEIL
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JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 1]
l’an deux mil vingt cinq, le dix Décembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Marc ROUS, Juge rapporteur
Madame Magali CALVET, Juge,
Madame Stéphanie VAL, Juge,
Assistées de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier, qui a signé le présent jugement avec le juge.
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REQUÉRANT
Monsieur [M] [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité
Demeurant [Adresse 2]
comparant assisté par : Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
ADOPTÉ
Madame [W] [D] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Assistante maternelle
Demeurant [Adresse 3]
comparante
* *
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Vu les réquisitions écrites de Mme Mathilde BERGDOLL, Substitute du Procureur ;
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.
Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de l'enfant.
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Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Vu les articles 343 À 370-5 du Code civil,
Prononce l'adoption simple de [W] [S] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], de sexe féminin,
par [M] [L], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 8 août 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres d’état civil de la commune de [Localité 6] ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’adoptant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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