TJ 70550, 4 juill. 2025, RG 25/00131
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux technique de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00146
Affaire : N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYQ
Code : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [G] [R] - MDPH 70
le :
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
RENDUE LE 04 JUILLET 2025
par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450
du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
Par Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul,
Assisté de :
Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article L.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article R.241-35 à 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’information apportée par la MDPH dans son mail du 25 juin 2025 précisant que Madame [G] [R] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 11 juin 2025 ;
Vu le délai de réponse non expiré de la CDAPH au RAPO déposé par Madame [G] [R] ;
Vu la saisine anticipée du Pôle social, il conviendra de constater le non-respect des règles de procédure et de prononcer l’irrecevabilié manifeste du recours ;
P A R C E S M O T I F S
Nous, Yanis ENSAAD, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vesoul, statuant hors audience ;
CONSTATE la saisine anticipée du Pôle social ;
PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par Madame [G] [R] ;
DIT que Madame [G] [R] pourra saisir le Pôle social en cas de nouveau rejet par la CDAPH ou en cas non réponse, au delà du délai légal, à sa demande de prestation de compensation du handicap ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle portant le N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYQ;
PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier LE PRESIDENT
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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