TJ 38185, 28 nov. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [S], dûment muni d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
MOTIVATION
Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [H] [T] a été déclaré consolidé le 24 juin 2024 et le médecin-conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 03 % aux motifs suivants :
« Assuré de 55 ans, droitier, responsable de secteur d’entretien. Arrêt de travail continu depuis le 02/02/2023 dans le cadre d’un accident de travail du 01/02/2023 : contusions du rachis lombaire et cervical suite à un accident de la voie publique (AVP dans un bouchon, assuré à l’arrêt, percuté par l’arrière, assuré ceinturé, airbag non déclenché).
Existence d’un état antérieur majeur : lombosciatalgies chroniques depuis 2016 (reconnues en maladie professionnelle et indemnisées à ce titre) avec prise quotidienne d’antalgies de palier 2 et réalisation de rééducation par kinésithérapie bihebdomadaire au moment de l'accident du travail.
Bilan initial aux urgences du CHUGA (pas de compte rendu) : réalisation d’un bodyscanner : négatif, retour au domicile avec collier cervical (gardé 15 jours) + antalgies. Les examens d’imageries mettent en évidence des lésions dégénératives non traumatiques, qui étaient préexistantes à l’accident en ce qui concerne le rachis lombaire. Pas d’autre plan thérapeutique.
Ce jour, l’assuré rapporte des cervicalgies et des lombosciatalgies droites persistantes nécessitant la prise quotidienne d’antalgies de palier 2 (traitement non modifié par rapport à celui avant l’accident de travail). Les symptômes sont présents et stables depuis plusieurs mois sous traitement et repos. Il est donc licite de considérer l’état de l’assuré comme consolidé (état considéré comme consolidé en droit commun le 25/08/2023)
L’examen clinique met en évidence une raideur cervicale modérée sans déficit sensitivomoteur.
L’examen clinique du rachis lombaire est peu informatif avec une kinésiophobie importante et des atypies relevées lors de l’examen de l’expertise en droit commun.
Séquelles caractérisées par :
- des lombalgies persistantes : IP 0% au vu de l’état antérieur déjà indemnisé au titre de la maladie professionnelle à hauteur de 7% ;
- et cervicalgies persistantes : 3%.
Pas de taux socioprofessionnel ».
Le docteur [M] [V] a procédé à la consultation clinique de Monsieur [H] [T] après que le tribunal l’a ordonnée.
Il ressort du rapport oral du docteur [M] [V], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« C’est une contusion du rachis lombaire et cervical dans un accident de trajet.
Il y a un état antérieur anatomique constitutionnel de type canal lombaire étroit allant de L3 à L5. On l’a sur le scanner de 2017. On a aussi une maladie professionnelle lombaire qui a été déclarée en 2017 et pour lequel il y a un taux de 07%.
Il y a une prise en charge psychiatrique importante.
On a comme traitement du tens, de la kiné 2 fois par semaine, un antalgique palier 2, un anti inflammatoire, un anti-contracturant.
La marche se fait à petits pas.
L’indice de [Localité 3] est à 12/10.
Il y a un signe de Lasègue positif.
Pour les lombalgies, je proposerai un taux de 5%.
Pour le rachis cervical, il n’y a pas de symptomatologie déclarée au jour de l’audience de prime abord. Je n’ai pas de pièces sur le rachis cervical.
Les vertiges, je les écarte car ce n’est pas le rachis cervical qui peut provoquer des atteintes vestibulaires
A l’époque, le médecin-conseil a évalué à 3% le taux d’incapacité.
Effectivement, il y a une limitation des rotations qui sont similaires à ce que le médecin-conseil a constaté. Je maintiens le taux de 3% fixé par le médecin-conseil.
Pour moi, le taux global est donc de 8% ».
Le conseil de Monsieur [H] [T] rappelle que le barème prévoit, pour le rachis lombaire, un taux compris entre 5 et 15% sur les gênes discrètes, et indique que le médecin-conseil aussi bien que le médecin consultant à l’audience reconnaît que la raideur cervicale est qualifiée de modérée.
Si la raideur cervicale peut être qualifiée de modérée, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’une part un état antérieur consistant en un canal lombaire étroit et d’autre part une maladie lombaire prise en charge à titre de maladie professionnelle et ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité de 07%. Ces éléments doivent être pris en compte et engendrent d’autant la diminution du taux d’incapacité qui doit être attribué à Monsieur [H] [T] au titre des séquelles lombaires de son accident de trajet.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué au titre des douleurs lombaires sera fixé à 5%, comme étant le taux retenu par le médecin expert et comme étant conforme au barème d’invalidité.
A ce taux s’ajoute celui de 03% retenu de façon concordante entre le médecin conseil et le médecin expert, qui est d’ailleurs conforme au barème d’invalidité, au titre du rachis cervical.
Le taux d’incapacité médical de Monsieur [H] [T] est donc fixé à 08 %.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il appartient au juge de déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation (Civ. 2ème, 23 sept. 2021, n°20-10.608)
En l’espèce, Monsieur [H] [T] est toujours en arrêt de travail à titre de maladie compte-tenu d’un état anxio-dépressif sans lien avec l’accident du travail litigieux.
Par ailleurs, il souffre de vertiges qu’il estime consécutifs à l’accident de trajet litigieux mais s’agissant desquels le médecin conseil et le médecin expert ne retiennent pas d’imputabilité à l’accident de trajet, estimant que les séquelles du rachis ne peuvent pas expliquer l’apparition des vertiges.
Monsieur [H] [T] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur pour la société [1]. Il était âgé de 55 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Compte-tenu de l’état antérieur et interférant qui ne l’a pas empêché de continuer à travailler en tant que responsable de secteur, de l’étendue des séquelles nouvelles qui affectent son rachis cervical et son rachis lombaire, et au regard de l’état dépressif et des vertiges qui sont à l’origine de son placement en arrêt maladie, il n’apparaît pas justifié d’allouer de taux socio-professionnel à l’assuré.
Monsieur [H] [T] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE à 08 % à compter du 25 juin 2024 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [T] s’agissant de son accident de trajet du 02 février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de taux socio-professionnel ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].
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