TJ 38185, 28 nov. 2025, RG 25/00004
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Hervé GERBI, substitué par Me MEYER, de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [N], dûment muni d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
MOTIVATION
Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères (Soc. 15 février 1957). La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc. 26 mars 1984) ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (Soc. 15 juin 1983)
– les difficultés de reclassement connues par le salarié (Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [H] [W] a été déclaré consolidé le 06 novembre 2023 et le médecin-conseil de la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % aux motifs suivants :
« Assuré de 48 ans, droitier, pris en charge au titre de la législation Accident du Travail depuis le 24/08/2021 pour des cervicalgies à la suite d'un AVP de très faible vitesse.
Mr [W] est consolidé à la date du 12/02/2022 en droit commun.
Pas de lésions osseuse et disco-ligamentaire à l'imagerie du 08/09/2021 du rachis cervical.
L'IRM du rachis lombaire du 03/11/2021 sans anomalie.
L'ENMG du 09/12/2021 est normal.
Prise en charge médicale par son médecin traitant. Kinésithérapie pendant seulement 6 mois.
Soulagement temporaire.
A ce jour, mobilité spontanée du rachis cervical sans particularité.
Pas de limitation douloureuse des amplitudes du rachis cervical dans toutes les directions.
Aux membres supérieurs : les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques - Pas de déficit sensitivomoteur.
Les symptômes actuels sont entretenus par un syndrome anxio-dépressif sous-jacent, traitement à visée anxiolytique en cours par son médecin traitant.
L'AT a épuisé ses effets. Consolidation au 06/11/2023 avec séquelles non indemnisables.
Absence de séquelles indemnisables lié à l'AT du 24/08/2021 ».
Le docteur [X] [Q] a procédé à la consultation clinique de Monsieur [H] [W] après que le tribunal l’a ordonnée.
Il ressort du rapport oral du docteur [X] [Q], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« Monsieur [H] [W] a présenté, lors d’un accident de trajet le 13 août 2021, un traumatisme de la colonne vertébrale diffuse. Il y a eu un autre accident en 2024, qui gêne un peu l’examen et l’évaluation.
Est arrivé un syndrome anxiodépressif qui est apparu un an après l’accident, pour lequel il a eu un traitement de benzodiazépine. Il présente des difficultés de sommeil et réveils nocturnes durant la nuit, des céphalées, des douleurs cervicales et lombaires.
Pas de signe de Lasègue.
L’indice de [B] est à 13,5/10.
On a une distance main-sol de 45 cm.
En ce qui concerne le rachis cervical, on a une distance menton-sternum à 3 cm en flexion et à 15 c men extension. En rotation, flexion de 60° à gauche et 20° à droite. En inclinaison, 20° à droite et 45° à gauche.
Sur le plan psychiatrique, on peut dire qu’il y a une difficulté d’imputabilité. Le syndrome anxio-dépressif est arrivé au milieu de la période d’arrêt. L’imputabilité peut être discutable.
En ce qui concerne le rachis cervical et lombaire, je propose un taux de 8% parce que j’estime quand même qu’il y a des atteintes douloureuses même si les amplitudes sont relativement conservées.
Si le tribunal devant déclarer imputable le trouble psychiatrique, on serait sur un taux de 05% parce qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation et qu’il s’agit d’un stress-post traumatique léger. ».
Sur les cervicalgies, celles-ci sont correctement évaluées à 08% par le médecin expert, conformément au barème d’invalidité et à l’examen clinique réalisé.
Sur la pathologie psychique, Monsieur [H] [W] ne rapporte pas la preuve de son imputabilité à l’accident de trajet litigieux. En effet, les prescriptions de médicaments produites aux débats, datant du 02 septembre 2021 au 05 mars 2024 ne permettent aucunement d’éclairer le tribunal quant à l’imputabilité alléguée. En effet, une simple prescription médicale justifie seulement d’un traitement et non pas du fait que la maladie ainsi traitée trouverait sa cause dans l’accident litigieux. Aussi, le certificat établi par le masseur kinésithérapeute le 05 septembre 2022 ne permet pas davantage d’éclairer le tribunal quant à l’imputabilité alléguée. D’une part il s’agit d’un document établi par un masseur kinésithérapeute et d’autre part il y est seulement mentionné que le patient a une douleur nocturne qui épuise le moral. Enfin, le certificat médical du 08 janvier 2024, n’est pas suffisamment probant. De fait, il ressort de ce certificat que l’assuré a consulté un médecin le 08 janvier 2024 et que ledit médecin indique à cette occasion que le patient présente suite au traumatisme du 24 août 2021 des douleurs cervicales persistantes, des troubles du sommeil et un syndrome anxio-dépressif réactionnel majeur. Pour autant, ceci ne revient pas à une imputabilité. Aussi, Monsieur [H] [W] ne justifie pas avoir eu un suivi auprès de ce médecin, de sorte que la constatation du syndrome anxio-dépressif en lien avec un accident survenu 3 ans et demi plus tôt est discutable. Il s’agit pourtant du seul élément médical, qui s’avère pourtant insuffisant, justifiant d’une possible imputabilité.
Au surplus, Monsieur [H] [W] sollicite l’attribution d’un taux de 20% au titre de sa pathologie psychique en se fondant sur le barème d’invalidité alors que ce barème prévoit un tel taux pour les personnes atteinte d’un syndrome psychiatrique post-traumatique qui « succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important ». En l’occurrence, le traumatisme de l’accident de trajet n’était pas particulièrement important et le syndrome anxio-dépressif n’a pas succédé immédiatement l’accident, puisqu’il est apparu 6 mois après, ce qui permet d’ailleurs de douter de son imputabilité à l’accident.
Dans ces conditions, les séquelles psychiques ne peuvent être évaluées dans le taux attribué en ce qu’elles ne sont pas imputables de façon directe et certaine à l’accident de trajet litigieux.
Par conséquent, Monsieur [H] [W] se verra attribué un taux d’incapacité de 08%.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
Il appartient au juge de déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation (Civ. 2ème, 23 sept. 2021, n°20-10.608)
En l’espèce, Monsieur [H] [W] sollicite l’attribution d’un taux socio-professionnel de 10% au titre de la pénibilité accrue caractérisée par les aménagements préconisés par la médecine du travail et la diminution de ses aptitudes au travail et de sa valeur sur le marché du travail.
Monsieur [H] [W] exerçait en qualité de directeur d’exploitation en CDI lorsque l’accident est survenu le 24 août 2021.
Au cours de la visite de reprise en date du 16 janvier 2024, la médecine du travail a recommandé de reprendre le travail progressivement et avec pour aménagement d’effectuer un temps partiel thérapeutique sur des services réduits de moitié et avec une restriction sur tout port de charge supérieur à 5kg.
Le 25 mars 2024, il a de nouveau été vu par la médecine du travail, qui a indiqué que l’état de santé était compatible avec le maintien du poste à temps partiel thérapeutique et avec une restriction sur tout port de charge supérieur à 5kg.
Monsieur [H] [W] était âgé de 48 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Les aménagements mis en place permettent justement d’éviter toute pénibilité de Monsieur [H] [W] à son poste de travail. Les restrictions sur tout port de charge supérieur à 5kg caractérisent une pénibilité mais pas nécessairement une restriction d’accès à l’emploi surtout pour une personne exerçant en qualité de directeur d’exploitation.
Dans ces conditions, et compte-tenu du maintien dans son poste de travail, il convient de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de taux socio-professionnel.
Sur les autres demandes
La Caisse, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse étant tenu par les avis rendus par leur médecin-conseil. Monsieur [H] [W] sera donc débouté de sa demande formée au titre de cet article.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE à 08 % à compter du 07 novembre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [W] s’agissant de son accident du travail du 24 août 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de taux socio-professionnel ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
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