TJ 76540, 9 déc. 2025, RG 25/00661
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
* * * * *
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
Pôle des affaires familiales
DOSSIER : N° RG 25/00661 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6C7 Minute :
Demande d’adoption nationale simple
PAR :
Monsieur [K], [J], [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
DE :
Monsieur [F], [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans audience, au regard de l’article 28 du code de procédure civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales,
JUGES : Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales,
Géraldine HOUEL, Vice Présidente,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 1er décembre 2025
Jugement prononcé après délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente, exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé.
Après avoir informé l’avocat de la possibilité de statuer sans audience dans ce dossier et au vu de l’absence d’opposition exprimée, le Tribunal a statué sans audience, sur le rapport de Madame Sonia MARTIN, Vice-Présidente, puis a délibéré conformément à la loi.
Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 05 Février 2025,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile.
Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de la personne concernée.
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE L'ADOPTION [Localité 4] DE :
[F], [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
PAR :
Monsieur [K], [J], [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
EX-CONJOINT DE LA [Localité 7] DE L’ADOPTÉ
Ne confère pas à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il continuera à s’appeler :
[F], [U] [M]
selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adopté dans un courrier en date du 26 mars 2025
Conformément à l'article 363 du Code Civil.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du Code Civil, le présent jugement sera mentionné en marge de :
L’ACTE DE NAISSANCE DE :
[F], [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
de [B], [N], [I] [M] né à [Localité 8] (Seine-Maritime) le [Date naissance 3] 1958
et de [C], [T] [V] née à [Localité 9] (Eure) le [Date naissance 4] 1963
PACS enregistré à [Localité 10] (Seine-[Localité 11]) le 27 décembre 2022 avec [H], [A], [L] [E] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (Seine-Maritime)
ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de MONT SAINT AIGNAN déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention.
Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Dit que jugement sera notifié au ministère public, à M. [K] [O] et M. [F] [M].
Met les dépens à la charge de Monsieur [K], [J], [S] [O].
La Greffière, Le Président,
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